Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02599 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJCP
GM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
13 septembre 2018
RG :16/00129
[P]
C/
SA [1]
Grosse délivrée le 17 FEVRIER 2026 à :
- Me Gaëlle MATHYS
- Me Clotilde LAMY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 13 Septembre 2018, N°16/00129
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [C] [P]
née le 21 Août 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaëlle MATHYS de la SELARL ALEGRIA AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS substituée par Me Nicolas MASQUEFA, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
SA [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Maître Nicolas CARRERAS, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [P] a été engagée à compter du 3 septembre 2001 en qualité de facteur par la société [1]. À compter de 2009, elle est devenue facteur qualifié.
Le 3 juin 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins d'obtenir notamment l'annulation des sanctions (blâmes, mise à pied, rétrogradation déguisée), sa réintégration au poste de facteur qualité à Pernes-les-Fontaines, et la condamnation de [1] pour harcèlement moral.
Par jugement du 13 septembre 2018, le conseil a condamné la société [1] à lui verser la somme de 2321,08 euros à titre de rappel de salaire, 1800 euros au titre des préjudices subis, 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais l'a déboutée du surplus de ses demandes.
Par arrêt du 14 décembre 2021, la cour d'appel de Nîmes a statué en ces termes :
'' Dit irrecevable la demande de Mme [P] tendant à condamner la société anonyme [1] à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son entier préjudice au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
' dit recevable la demande de condamnation de la société anonyme [1] au paiement d'une astreinte de 300 euros par jour,
' Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA [1] de sa demande reconventionnelle, condamné la SA [1] aux entiers dépens de l'instance et à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' infirme pour le surplus pour une meilleure compréhension et statuant à nouveau,
' annule le blâme prononcé à l'encontre de Mme [P] le 10 avril 2015,
' annule le blâme prononcé à l'encontre de Mme [P] le 29 juin 2015,
' constate que la rétrogradation de Mme [P] au poste de facteur au sein de la société anonyme [1] à compter du 8 janvier 2016 et son affectation sur le site de [Localité 4] constituent une sanction déguisée ; annule son affectation sur le site de [Localité 4] et dit qu'elle devra être affectée sur le site de [Localité 5].
' dit qu'elle réintégrera le site de [Localité 5] tout en conservant sa position actuelle de Facteur et tout en conservant les primes de Rouleur dont elle bénéficie, prononce une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification, quelle qu'en soit la forme, de la présente décision,
' dit que la cour se réserve le droit de liquider cette astreinte,
' condamne la société anonyme [1] à lui payer la somme de 83,63 euros par mois au titre du manque à gagner résultant de la rétrogradation illégale, et ce à partir du mois de janvier 2016 et jusqu'à réintégration effective au poste de facteur qualité ;
' condamner la société anonyme [1] à payer à Mme [P] la somme de 3 000,00 euros en réparation de son préjudice moral ayant résulté de la sanction qui lui a été illégalement infligée (rétrogradation et mutation géographique),
' dit que depuis le mois de février 2015 Mme [P] a été victime de harcèlement moral,
' condamne la société anonyme [1] à payer à Mme [P] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
' déboute Mme [P] du surplus de ses demandes,
' condamne la société anonyme [1] à payer à Mme [P] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamne la SA [1] aux dépens d'appel'
L'arrêt du 14 décembre 2021 a été signifié à la société [1] le 6 avril 2022.
Le 18 mars 2024, Mme [P] a assigné la société [1] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras afin de faire liquider l'astreinte prononcée.
Ce dernier, par jugement du 5 juillet 2004, s'est déclaré, au visa de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, incompétent pour connaître de la demande de liquidation au profit de la 5ème chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes, et a ordonné, après expiration du délai d'appel, la transmission du dossier à la cour.
Dans ses dernières conclusions du 30 avril 2025, Mme [F] demande à la cour :
'DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l'action engagée par Madame [C] [P] ;
DIRE ET JUGER que la SA [1] n'a pas versé à Madame [C] [P] la prime de rouleur dont elle devait conserver le bénéfice, en contravention aux dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de NIMES du 14 décembre 2021 prévoyant la conservation par Madame [P] du bénéfice de cette prime ;
LIQUIDER l'astreinte provisoire dont cette obligation était assortie ;
CONDAMNER la SA [1] a versé à Madame [C] [P] la somme de 308 700 € au titre de la liquidation de l'astreinte, arrêtée au 28 février 2025 ;
CONDAMNER la SA [1] a versé à Madame [C] [P] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
PRONONCER à l'encontre de la SA [1] une astreinte définitive à hauteur de 500 € par jour de retard, à compter du 30 jour suivant la notification de la décision à intervenir, pour la durée que la juridiction jugera utile, en l'absence de règlement de la prime de rouleur dont Madame [P] bénéficie suite à l'arrêt de la cour d'appel de NIMES du 14 décembre 2021 ;
DÉBOUTER la SA [1] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la SA [1] à payer à Madame [C] [P] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SA [1] aux entiers dépens de l'instance.'
Elle fait principalement valoir que :
' si la société [1] a effectivement régularisé, en exécution de l'arrêt, la prime de rouleur de janvier 2020 à décembre 2021, elle a indiqué sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2022 que cette prime ne serait plus versée à compter de janvier 2022, alors que cette prime constitue un complément de salaire de 150 euros par mois pour l'année 2022 et de 170 euros par mois pour l'année 2023, et qu'il résulte de la lecture de l'arrêt de la cour d'appel de 2021 que cette prime devait être maintenue dans le cadre de sa réintégration,
' malgré ses demandes réitérées, la société [1] a refusé de s'exécuter, justifiant la mise en 'uvre d'une nouvelle procédure afin de faire liquider l'astreinte,
' la réintégration sous astreinte impliquait le maintien de sa position de facteur et pas celle de facteur qualité,
' la réintégration sans le versement de la prime ne peut constituer une exécution complète de la décision, de sorte que la liquidation de l'astreinte est justifiée puisque l'ensemble des obligations n'a pas été respecté par la société qui a simplement réintégré Mme [P] sur le site de [Localité 5],
' l'astreinte à liquider s'élève donc à la somme de 308 700 euros au 28 février 2025 alors que la mauvaise foi de la société [1] est avérée,
' les fonctions de facteur qualité et facteur expert sont identiques et ne diffèrent que pour le versement de la prime,
' la société [1] a manifestement tenté de se soustraire à ses obligations en modifiant l'intitulé de son poste à la seule fin de ne pas lui verser la prime de rouleur,
' il est parfaitement compréhensible que Mme [F], victime en 2015 d'un harcèlement que la société [1] remet encore en cause dans ses écritures malgré les décisions de justice rendues, ait cherché à obtenir gain de cause par des courriers répétés, sans engager immédiatement une nouvelle action, afin de se prémunir de tout nouvel harcèlement, et il ne peut être sérieusement soutenu que ce délai s'expliquerait par la volonté de battre monnaie .
Dans ses dernières conclusions du 20 janvier 2025, la société [1] demande à la cour de :
'CONSTATER que la société [1] a bien exécuté l'arrêt du 14 décembre 2021 rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes ;
DEBOUTER par conséquent Madame [P] de l'intégralité de ses demandes ;
RENCONVENTIONNELLEMENT :
CONDAMNER Madame [P] à verser à la société [1] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC'
Elle fait principalement valoir que :
' elle a intégralement exécuté la décision en réintégrant Mme [P] sur le site de Pernes-les-Fontaines sur un poste de facteur services experts équivalent à celui de facteur qualité qui n'existe plus au sein du site de Pernes-les-Fontaines, elle a rattrapé le manque à gagner de 83,63 euros par mois résultant de la rétrogradation annulée, elle a régularisé le paiement de la prime de rouleur libellée en tant que prime de remplacement sur les bulletins de paye antérieurs , et elle à réglé à Mme [P] le montant des condamnations prononcées par la cour d'appel,
' elle n'a jamais été alertée par Mme [P] d'une quelconque contestation avant le 15 mars 2024, ce qui témoigne de la seule volonté de faire courir l'astreinte,
' elle a été réintégrée suivant avenant à son contrat de travail du 24 décembre 2021 sur le poste de facteur expert service qui se substitue au facteur qualité qui n'existait plus au sein de l'établissement et l'accord d'entreprise du 7 février 2017 qui prévoit une prime de remplacement de 7 euros bruts par jour se substituant à l'ancienne prime de rouleur a été appliqué,
' en acceptant l'avenant, Mme [P] a nécessairement accepté cette substitution de prime, et n'a d'ailleurs formulé aucune remarque lorsque cette prime lui a été versée à l'occasion des remplacements qu'elle a effectués,
' elle a donc consenti à cette modification de son contrat de travail, et il lui appartient, si elle souhaite contester cette modification, de saisir le conseil de prud'hommes et pas la cour dans le cadre d'une liquidation d'astreinte,
' la procédure est manifestement infondée et abusive, ce qui justifie l'allocation d'une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 8 juillet 2025 fixant la clôture au 4 novembre 2025 et les plaidoiries au 4 décembre 2025,
Vu les dernières conclusions des parties des 30 avril 2025 et 20 janvier 2025 auxquelles il sera expressément fait référence pour plus ample exposé,
Vu les débats à l'audience du 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L1235-3 du Code du travail prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Les articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution disposent que : "L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. 'L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.' 'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. (...) L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.'
En l'espèce, il est admis par les deux parties au litige que la société [1] a exécuté l'ensemble des dispositions de l'arrêt et que seul reste en litige non pas le principe de la réintégration mais le maintien de la prime de rouleur. Il est en effet acquis et démontré que Mme [P] , dans le cadre de l'avenant du 24 décembre 2021 faisant suite à l'arrêt de la cour, a bien réintégré le site de [Localité 5], sur un poste de facteur et ce à compter du 10 janvier 2022. Les rappels de salaire subséquents à la réintégration ont été versés et le conseil de Mme [P] a été destinataire dès le 17 janvier 2022 d'un chèque de 12 849,52 euros dans le cadre du règlement des condamnations hors article 700 du code de procédure civile, d'un chèque de 2000 euros dans le cadre du règlement des condamnations au titre de l'article 700, de l'avenant au contrat de travail signé par Mme [P] le 24 décembre 2021, ainsi que d'un courrier signé par Mme [P] lui présentant sa nouvelle affectation et ses nouvelles missions. (Ce dernier courrier n'étant pas produit). L'envoi de l'ensemble de ces pièces a bien été réalisé à l'effet de démontrer l'exécution de l'arrêt rendu le 14 décembre 2021.
Le seul point en litige a trait au non-paiement de la prime de rouleur à compter de l'entrée en vigueur de l'avenant, l'employeur indiquant que si le poste de facteur services expert est équivalent à celui de facteur qualité, l'accord d'entreprise du 7 février 2017 prévoit que les facteurs experts percevront une prime de remplacement se substituant à la prime de rouleur. Il soutient qu'en acceptant de signer l'avenant, Mme [P] a consenti à cette modification de son contrat, qu'elle a d'ailleurs vue apparaître sur chacun de ses bulletins de paye, de sorte qu'il lui appartenait de la contester devant le conseil des prud'hommes et qu'il s'agirait dès lors d'une question distincte de celle relative à l'exécution de l'arrêt de la cour sous astreinte.
Il convient toutefois de rappeler que l'avenant au contrat de travail n'est pas intervenu dans le cadre de l'exécution normale du contrat ou d'une évolution de ce dernier mais bien en exécution de l'arrêt de la cour d'appel à la suite de l'annulation de deux blâmes et d'une rétrogradation qui ont conduit la cour à ordonner sous astreinte la réintégration de la salariée dans son poste.
À ce titre, le dispositif de l'arrêt indique expressément : « constate que la rétrogradation de Mme [P] au poste de facteur au sein de la société anonyme [1] à compter du 8 janvier 2016 et son affectation sur le site de [Localité 4] constituent une sanction déguisée ; annule son affectation sur le site de [Localité 4] et dit qu'elle devra être affectée sur le site de [Localité 5]. /- dit qu'elle réintégrera le site de [Localité 5] tout en conservant sa position actuelle de facteur et tout en conservant les primes de rouleur dont elle bénéficie, prononce une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 30 jour suivant la notification, quelle qu'en soit la forme, de la présente décision, /- dit que la cour se réserve le droit de liquider cette astreinte.'
Il résulte donc sans ambiguïté du dispositif que l'obligation de réintégration impliquait que Mme [P] devait rejoindre le site de [Localité 5], en conservant sa position de facteur mais également la prime de rouleur. Le maintien de la prime de rouleur faisait donc partie intégrante de l'exécution de la décision de réintégration ordonnée par la cour.
Si l'employeur soutient aujourd'hui avoir parfaitement exécuté la décision de la cour, il s'impose de constater qu'il admet également que Mme [P] a été réintégrée dans un poste de facteur service expert qui aurait remplacé le poste de facteur qualité qui n'existerait plus sur le site et sur lequel elle ne peut plus prétendre à une prime de rouleur mais à une prime de remplacement . Or le montant de cette prime de remplacement est sans commune mesure avec la prime de rouleur puisque l'employeur a admis avoir fait bénéficier Mme [P] à deux reprises de cette prime pour un montant de 7 euros en septembre 2022 et 8 euros en mars 2023 alors que la prime de rouleur versée à Mme [P] s'élevait , selon la régularisation opérée par l'employeur suite à l'arrêt de la cour, à des montants compris entre 126 et 140 euros par mois sauf congés. Il s'agit donc d'une réduction sensible de sa rémunération globale mensuelle.
C'est à l'employeur qu'il appartient de garantir la parfaite exécution de l'obligation qui lui a été fixée par la cour.
Sur ce point, force est de constater que s'il affirme que le poste de facteur qualité n'existait plus sur le site et qu'il s'est donc acquitté de son obligation en proposant à Mme [P] un poste selon ses termes 'équivalent' de facteur service expert, il n'a pas veillé au maintien des avantages acquis, partie intégrante de l'obligation.
À ce titre, d'une part, il ne justifie pas dans les pièces qu'il produit d'une impossibilité de la réintégrer en tant que facteur qualité et, en tout état de cause, de l'impossibilité de maintenir la prime de rouleur comme la cour le lui imposait. L'existence d'un accord d'entreprise signé en février 2017 prévoyant pour les facteurs experts une prime de remplacement au lieu et place de la prime de rouleur est sans incidence alors que la réintégration de Mme [P] est ordonnée au regard de l'annulation de décisions prises antérieurement à cet accord.
Enfin, il ne résulte nullement de la lecture de l'avenant, qui ne mentionne même pas l'existence de ces primes, que Mme [P] puisse être considérée comme ayant acquiescé à la substitution de cette prime et expressément renoncé à se prévaloir du maintien de la prime qui lui avait été octroyée par décision de justice. Aucun des document produits ne laisse supposer une acceptation par Mme [P] d'une réduction de sa rémunération globale, a fortiori alors qu'elle avait obtenu en justice sa réintégration avec maintien des avantages acquis et que l'avenant a été régularisé et adressé à son conseil en même temps que l'ensemble des éléments attestant d'une mise à exécution de l'arrêt.
À l'aune de ce qui précède, il apparaît que si l'employeur a fait diligence pour exécuter les obligations mises à sa charge des suites de l'arrêt du 21 décembre 2021 qui lui a été signifié le 22 avril 2022 et a même anticipé sur certains points son exécution, il ne s'est qu'imparfaitement exécuté de son obligation s'agissant de la réintégration avec maintien de la prime de rouleur telle que prévue et ordonnée par la cour sous astreinte.
Au regard de ces éléments, il convient de liquider l'astreinte provisoire à la somme de 5000 euros et, pour garantir la pleine et entière exécution de l'obligation de maintenir la prime de rouleur ou une prime de montant mensuel équivalent, de prononcer à l'encontre de la société [1] une astreinte définitive à hauteur de 500 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision.
Il n'y a pas lieu pour la cour, de surcroît en l'absence de demande en ce sens, de se réserver la liquidation de l'astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Si Mme [P] soutient avoir en vain sollicité de son employeur la régularisation de sa situation, force est toutefois de constater qu'aucun courrier ne justifiant de demandes antérieures à l'assignation n'est produit. Elle ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard de paiement déjà compensé par l'allocation des intérêts de retard de droit et devra donc être déboutée de cette demande.
Sur les frais irrépétibles :
La société [1], qui succombe à l'instance et est tenue aux entiers dépens, n'est pas fondée à solliciter le paiement de frais irrépétibles. Ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient par contre de la dispenser de verser à Mme [P] une indemnité au titre des frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits dans la présente instance. Elle sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l'arrêt de la cour du 21 décembre 2021 ordonnant la réintégration de Mme [P] sur le site de [Localité 5] en conservant sa position de facteur et les primes de rouleur, prononçant une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 30 jour suivant la notification, et se réservant le droit de liquider cette astreinte :
Constate que l'obligation a été imparfaitement exécutée alors que Mme [P] a réintégré le site sans conserver les primes de rouleur ni bénéficié d'une prime d'un montant équivalent,
Liquide l'astreinte provisoire à hauteur de 5000 euros,
Prononce une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte
Débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société [1] à payer à Mme [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [1] aux entiers dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,