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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/00207

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00207

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00207 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6FK Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/00854 APPELANT Monsieur [R] [E] [Adresse 4] [Adresse 33] [Localité 10] non comparant INTIMÉS PARIS-HABITAT-OPH [Adresse 5] [Localité 12] non comparante [22] ([21]) [Adresse 35] [Adresse 16] [Localité 17] non comparante SIP [Localité 36] [Adresse 41] [Localité 19] non comparante SIP [Localité 39] [Adresse 27] [Adresse 8] [Localité 13] non comparante A.M.A [34] [Adresse 40] [Adresse 42] [Localité 17] non comparante [23] [Localité 38] [Adresse 20] [Adresse 14] [Localité 11] non comparante [45] Service CSMR [Adresse 47] [Localité 1] non comparante [44] [Adresse 2] [Adresse 24] [Localité 18] non comparante [Adresse 26] Service Surendettement [Adresse 48] [Localité 15] non comparante [28] AG SIEGE SOCIAL [Adresse 9] [Localité 7] non comparante FILACTION Service surendettement [Adresse 3] [Adresse 31] [Localité 6] non comparante S.D.C. [25] prise en la personne de son syndic, la société [50] Syndic de copropriété [37] [Adresse 49] [Localité 19] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [R] [E] a saisi la [29] le 15 juin 2020 et la commission a déclaré son dossier irrecevable le 6 août 2020. Sur recours de M. [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement du 10 juin 2021, a déclaré la demande recevable. L'état détaillé des créances a été dressé le 10 septembre 2021 et contesté par M. [E] le 02 octobre 2021. Par jugement du 07 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable comme tardif le recours formé par M. [E] tendant à la vérification de treize créances. Sur appel de cette décision et par arrêt réputé contradictoire du 14 septembre 2023, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable la demande de M. [E] relative à la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise sur le bien immobilier sis à Saint-Anne en Martinique ainsi que l'appel formé à l'encontre du jugement de vérification des créances du 07 avril 2022 rendu en dernier ressort. Par décision du 27 octobre 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, moyennant une mensualité de 508 euros, subordonné à la vente amiable au prix du marché du bien immobilier en Martinique dont M. [E] est propriétaire. Par courrier expédié le 30 novembre 2022, M. [E] a contesté les mesures imposées. Par jugement réputé contradictoire en date du 20 juin 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable, fixé le montant de cinq créances, écarté du passif de la procédure trois autres créances, rejeté la demande de M. [E] tendant à l'annulation de la créance de 18 608,84 euros détenue par [23] Paris et établi un nouveau plan de désendettement sur 24 mois, au taux de 0%, suivant une mensualité maximum de 505 euros, conditionné à la vente du bien immobilier situé en Martinique dont M. [E] est propriétaire, le tout prenant effet à compter du mois d'août 2023. Le juge a relevé que la [23] [Localité 38] avait déposé le 18 novembre 2021 une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de M. [E] situé à [Localité 43] en garantie de la somme de 20 000 euros, que cette mesure avait été dénoncée au débiteur par acte d'huissier en date du 25 novembre 2021 et que si M. [E] sollicitait dans le cadre de la procédure de surendettement la mainlevée de cette hypothèque, il n'entrait pas dans l'office du juge du surendettement d'ordonner cette mainlevée. Il a retenu que M. [E], retraité sans personne à charge, percevait des ressources mensuelles d'un total de 2 126 euros pour des charges qu'il a évaluées à la somme de 1 593 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 533 euros, et qu'il disposait d'un bien estimé à une valeur comprise entre 48 000 et 55 000 euros selon un avis datant de décembre 2019 et pour lequel le débiteur justifiait avoir conclu le 29 mars 2022 une promesse synallagmatique de vente pour 80 000 euros. Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 1er juillet 2023, M. [E] a formé appel du jugement rendu. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mai 2025 dans le cadre de l'appel formé contre le jugement du 20 juin 2023. Par courrier reçu au greffe le 21 mars 2025, la société [46], mandatée par la société [28], demande la confirmation du jugement. Par courrier reçu au greffe le 28 mars 2025, le [30] indique ne pas avoir d'observation particulière à formuler et invite la cour à se référer au montant déclaré lors de sa déclaration de créances, qui est resté inchangé. Par courrier reçu au greffe le 31 mars 2025, la [32] [Localité 36] (Martinique) indique que le débiteur reste lui devoir la somme de 3 759,50 euros dont 3 469,50 en principal et 290 euros en majoration. M. [E] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter alors qu'il a réceptionné sa convocation. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné leurs convocations n'ont pas écrit ni comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, du fait de la non-comparution de M. [E], la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Constate que M. [R] [E] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ; Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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