Texte intégral
Ordonnance N°23/628
N° RG 23/00671 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3TV
J.L.D. NIMES
24 juin 2023
[J]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 JUIN 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 20 février 2023 notifié le 27 février 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 juin 2023, notifiée le même jour à 16h25 concernant :
M. [K] [J]
né le 02 Octobre 2001 à [Localité 2]
de nationalité Guinéenne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 juin 2023 à 17h10, enregistrée sous le N°RG 23/3199 présentée par Mme le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Juin 2023 à 12h42 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [J];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 24 juin 2023 à 16h25,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [J] le 24 Juin 2023 à 16h16 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué, qui a fait parvenir ses observations par courriel, préalablement à l'audience ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat de Monsieur [K] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] [J] a reçu notification le 27 février 2023 d'un arrêté du Préfet du Gard du 20 février 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [K] [J] a fait l'objet d'un placement en retenue administrative le 22 juin 2023, à 13h45, à [Localité 3].
Par arrêté de la même préfecture en date du 22 juin 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 23 juin 2023, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 24 juin 2023, à 12h42, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [K] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 juin 2023, à 16h16.
Sur l'audience, Monsieur [K] [J] indique que :
- il est en France depuis 2017 : il est arrivé en étant mineur,
- il a fait une formation, il a obtenu son CAP,
- il souhaite poursuivre sa vie en France, y fonder une famille,
- il est hébergé depuis longtemps par un ami,
- il a fait appel d'une décision du TA qui a rejeté son recours en annulation de l'OQTF,
- il ne veut pas retourner en Guinée en raison de problèmes familiaux,
- il avait rendez-vous en Préfecture pour retirer son titre de séjours, son précédent titre expirant le 14 septembre,
- le médecin du centre lui a donné des médicaments ; depuis sa sortie d'hospitalisation pour décompensation, il va bien,
- il vit mal de s'être mal comporté avec les forces de l'ordre sous l'emprise de ses troubles mentaux, il est désolé.
Son avocat soutient que :
- il y a une nullité de procédure car le retenu s'est présenté en Préfecture et après il a été interpellé et placé en rétention, donc il y a eu une déloyauté, le retenu pensait retirer un titre de séjours,
- sur le fond, le retenu a un passeport, une attestation d'hébergement,
- le retenu a fait l'objet d'un suivi psychiatrique, une assignation à résidence est possible.
Madame le Préfet du Gard n'est pas représentée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [K] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [K] [J] soulève un moyen de nullité soulevé en première instance, in limine litis. Ce moyen sera déclaré recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur le caractère déloyale de l'interpellation du retenu :
Il ressort de la procédure les éléments suivants :
- les services de police ont été saisis le 22 juin 2023, par la Préfecture de [Localité 3] laquelle a indiqué que Monsieur [K] [J] doit se présenter dans leurs services sans y avoir été convoqué.
Il en ressort que ce n'est pas suite à une convocation émanant de la Préfecture que le retenu s'est présenté. Ce dernier ne produit aucune convocation émanant de la Préfecture pour établir le caractère déloyal de son contrôle.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
L'administration a procédé à une demande de réservation aérienne.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] [J] :
Monsieur [K] [J], présent irrégulièrement en France est pourvu d'un passeport en cours de validité. Il produit également une attestation d'hébergement, mais sans établir le caractère sérieux et pérenne de cette solution. Enfin, il émet une opposition à regagner le pays dont il est le ressortissant. Aucune mesure d'assignation à résidence ne peut donc être envisagée.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 26 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [K] [J].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [K] [J], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Gard
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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