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Cour de cassation, 25 septembre 1990. 86-43.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.377

Date de décision :

25 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Singer, Division Couture et Confort, société anonyme, dont le siège social est à Paris (16ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de M. Daniel Y..., demeurant Chemin des Grues à Villars-les-Dombes (Ain), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zaline, Ferrieu, Monboisse, conseillers ; MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Bouthors, avocat de la Société Singer, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 avril 1986) et les pièces de la procédure, que M. Y... a été engagé par la société Singer en 1970 en qualité de représentant en appareils électroménagers et licencié pour motif économique en 1981 ; Attendu que la société Singer fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail n'est due que si la clientèle développée par le représentant revêt un caractère certain de stabilité au profit de son employeur ; qu'en ne recherchant pas si la clientèle litigieuse avait revêtu un tel caractère au profit de la société Singer après le licenciement de M. Y..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ; alors, d'autre part, que la preuve d'un fait juridique est admissible par tout moyen et notamment par l'aveu d'une partie suivant l'article 1355 du Code civil ; qu'en considérant en l'espèce "qu'il n'est pas acquis aux débats -aucune attestation en ce sens n'étant produite- que M. Y..., licencié le 9 février 1981 et ne déniant pas avoir créé, le 13 novembre 1981, un fonds de commerce de machines à coudre et appareils électroménagers non sédentaire, ait continué à travailler dans le même secteur pour une entreprise concurrente", la cour d'appel a laissé incertain le point de savoir si elle a statué en fait ou en droit sur l'admissibilité de l'aveu ou sur la force probante de celui-ci et n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1355 du Code civil ; alors, de troisième part, que la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions de la société Singer qui s'était prévalu de l'aveu formel de M. Y... consigné dans le rapport de l'expert suivant lequel c'est immédiatement après le licenciement que l'intéressé est devenu revendeur de machines à coudre et d'appareils électroménagers pour une entreprise concurrente à Villars-les-Dombes, secteur où il travaillait auparavant pour la société Singer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de la société Singer en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, qu'en affirmant qu'il n'était pas prouvé que M. Y... eût persisté après son licenciement à travailler dans le même secteur pour une entreprise concurrente, la cour d'appel a derechef dénaturé les termes du litige en l'état de l'aveu de M. Y... d'avoir poursuivi son activité à Villars-les-Dombes pour la société PFAFF, secteur où il travaillait auparavant pour la société Singer ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en dispensant M. Y... d'avoir à prouver l'existence de son préjudice prétendu et en mettant à la charge de la société Singer la preuve frustratoire et inutile qu'elle eût conservé la clientèle de son représentant après le licenciement de l'intéressé, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. Y... avait, dans un secteur défini, prospecté régulièrement une clientèle qu'il avait créée et maintenue et qui se caractérisait par un nombre important de clients qui renouvelaient leurs commandes à intervalles réguliers, a estimé, par une appréciation souveraine de la valeur des éléments de preuve, sans dénaturer les termes du litige, ni inverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions, qu'il n'était pas établi que M. Y... avait continué à travailler dans le même secteur pour une entreprise concurrente et a retenu qu'il avait subi un préjudice résultant de la perte de cette clientèle ; qu'elle a pu en déduire que M. Y... était fondé à prétendre à une indemnité de clientèle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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