Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/06335
N° Portalis 352J-W-B7H-CZZGD
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Février 2024
DEMANDEURS
Madame [Y] [C] épouse [H]
Monsieur [Z] [H]
demeurant tous deux au [Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux représentés par Maître Aracelli CERDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0788
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société GERALPHA GESTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître François MEUNIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC49
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda MEY, Juge
assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [H] et Mme [Y] [C] épouse [H] sont propriétaires du lot n°132 constituant un appartement en duplex avec jouissance privative et exclusive d'un jardin dans le bâtiment C de l'immeuble sis [Adresse 1] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et géré par le syndic, la société Geralpha Gestion.
Mme [F] [I] est propriétaire du lot n°133.
Les époux [H] étant en désaccord avec Mme [I] sur le tracé de la ligne divisoire séparant leur terrasses respectives, ont fait poser une barrière afin d'empêcher l'accès des tiers à leur jardin.
Le 18 avril 2019, les époux [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins de voir annuler l'assemblée générale du 18 février 2019, laquelle avait notamment adopté le plan établi par le cabinet Géoperspectives, géomètre-expert, délimitant les droits de jouissance des époux [H] et de Mme [I],
Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a annulé l'assemblée générale du 18 février 2019 dans son intégralité.
Le 10 mars 2023, l'assemblée générale a adopté à nouveau le plan du cabinet Geoperspectives.
Par acte du 3 et 4 mai 2023, les époux [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés aux fins de désignation d'un expert judiciaire chargé de rechercher la ligne séparative entre les droits de jouissance privative et exclusive sur les jardins attachées aux lots n°132 et 133.
Par acte du 9 mai 2023, les époux [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de céans aux fins essentielles d'obtenir l'annulation des résolutions n°15 à 18 de l'assemblée générale du 10 mars 2023.
Par ordonnance de référé du 23 novembre 2023, ils étaient déboutés de leur demande de mesure d'instruction.
Les époux [H] ont interjeté appel de cette décision le 30 novembre 2023.
Aux termes de leurs conclusions aux fins de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, les époux [H] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378, 382, 383 et 700 du code de procédure civile,
Déclarer recevable et bien fondée la demande des consorts de Mme et M. [H] ;
En conséquence :
Débouter le syndicat des copropriétaires de situé [Adresse 1] de l'ensemble de toutes ses demandes comme étant mal fondées ;
Sursoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS et du dépôt du rapport de l'expert judiciaire ;
Renvoyer le dossier à une audience de mise en état ultérieure pour retrait administratif du rôle ;
Réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, le syndicat des copropriétaires par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, sollicite du juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 74 et 378 de code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 31 janvier 2023 et l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de céans le 23 novembre 2023,
DEBOUTER Mme [Y] [H] et M. [Z] [H] de leur demande de sursis à statuer ;
Les CONDAMNER au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, sur le fondement de l'article 699 du même code.
L'affaire a été appelée utilement pour plaidoiries sur incident à l'audience du 22 janvier 2024, puis mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer :
L'article 378 du code de procédure civile prévoit que "la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine".
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Au soutien de leur demande de sursis à statuer, les époux [H] font valoir que cette demande est fondée sur une bonne administration de la justice puisque la décision de la cour d'appel est de nature à influer sur la solution de la contestation de l'assemblée générale.
En effet, une mesure d'expertise judiciaire permettra au tribunal d'être éclairé sur la validité des résolutions litigieuses.
Ils affirment qu'aucun plan délimitant leur droit de jouissance privative et exclusive n'est annexé au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division. Seules sont évoquées dans le règlement de copropriété, des mentions relatives à la superficie des terrasses et jardins respectifs. En outre, le plan de masse expose une ligne divisoire droite alors que le plan de Geoperspectives montre une ligne divisoire en diagonale en contradiction avec les plantations anciennes. Ils ajoutent avoir mandaté un géomètre expert lequel a conclu que le plan de Géoperspectives n'était pas exploitable.
En réponse, le syndicat des copropriétaires se fonde sur l'article 74 du code de procédure civile pour soutenir que le sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis
Enfin, il affirme que la demande de sursis à statuer ne relève pas d'une bonne administration de la justice, l'appel des époux [H] ayant peu de chance de prospérer puisque le juge des référés a indiqué que cette demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée.
Sur ce,
En l'espèce, il apparaît dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la Cour d'appel de Paris suite à l'appel formée par les époux [H] de l'ordonnance de référé du 23 novembre 2023 et du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le cas échéant, s'agissant :
- d'une instance relative à la mise en place d'une mesure d'instruction visant à délimiter le tracé de la ligne divisoire séparant les terrasses des époux [H] et de Mme [I] ;
- dont l'issue est susceptible d'avoir une influence déterminante sur la décision au fond à intervenir dans le cadre de la présente procédure dès lors que les époux [H] contestent la validité de résolutions de l'assemblée générale du 10 mars 2023 entérinant un plan de tracé fourni par le cabinet Géoperspectives lequel apparaît en contradiction avec le plan de tracé fourni par un second cabinet de géomètre.
Si le syndicat des copropriétaires invoque l'article 74 du code de procédure civile pour demander son rejet, il convient de préciser que si la demande de sursis à statuer doit effectivement être présentée avant toute fin de non recevoir et toute défense au fond, elle doit cependant intervenir après que se soit manifestée la cause de la demande.
En l'espèce, la demande de sursis à statuer a été présentée le 16 octobre 2023 après que l'affaire appelée à l'audience de référé du 20 juin 2023 ait été renvoyée à l'audience du 17 octobre 2023.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront réservés.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,
Ordonnons un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de l'appel de l'ordonnance du 23 novembre 2023 formée devant la Cour d'appel de Paris et le cas échéant, du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
Réservons les dépens,
Déboutons les parties de leurs autres demandes,
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 16 septembre 2024 à 10 heures 10 pour faire le point avec les parties sur l'état d'avancement de l'appel en cours par messages RPVA à adresser au plus tard le 6 septembre 2024.
Faite et rendue à Paris le 27 Février 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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