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Cour de cassation, 13 novembre 2002. 00-15.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-15.939

Date de décision :

13 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 janvier 2000), que les époux X..., ayant acquis un terrain traversé en partie par une canalisation d'eau potable alimentant la propriété des époux Y..., ont assigné ceux-ci pour obtenir la suppression de cette installation qu'ils estimaient avoir été réalisée sans droit ni titre ; que pour s'opposer à la demande, les époux Y... ont invoqué le bénéfice d'une servitude conventionnelle de passage de canalisation et présenté, en cause d'appel, une demande subsidiaire tendant à la reconnaissance de l'état d'enclave de leur fonds avec offre de paiement d'une indemnité laissée à l'appréciation de la cour d'appel ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande subsidiaire des époux Y..., l'arrêt, qui accueille les prétentions des époux X..., retient qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un litige sur le fondement de l'article 682 du Code civil, qu'il appartient aux époux Y..., s'ils souhaitent être autorisés à faire passer la canalisation sur le terrain voisin, de présenter expressément et non seulement à titre subsidiaire, une demande en ce sens aux époux X..., la juridiction ne pouvant être saisie que si ces derniers contestent l'état d'enclave ou en cas de désaccord des parties sur le montant de l'indemnité ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X..., s'étaient opposés à cette demande en soutenant qu'une servitude pour cause d'enclave ne pouvait être instaurée qu'en cas d'impossibilité d'établir une servitude conventionnelle et qu'une telle impossibilité n'était pas démontrée, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les époux Y..., en leur demande sur le fondement de l'article 682 du Code civil, l'arrêt rendu le 4 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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