Texte intégral
N° RG 22/02472 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OG5X
Décision du
Tribunal de première instance de LYON
Chambre 9 Cabinet 09 G
du 9 mars 2022
RG : 19/08546
[L] [Y]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRÊT du 14 JUIN 2023
APPELANT
M. [Y] [L]
né le 10 septembre 2001 à [Localité 4] (Afghanistan)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Morgan BESCOU de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle -à concurrence de 25%- numéro 2022/008252 du 12/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE
Mme LA PROCUREURE GENERALE près la Cour d'appel de LYON
représentée par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut générale
Cour d'appel de LYON [Adresse 1]
[Adresse 1]
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 20 avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 mai 2023
Date de mise à disposition : 14 juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Isabelle BORDENAVE, présidente
- Georges PÉGEON, conseiller
- Géraldine AUVOLAT, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière.
À l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 août 2018, une mesure de tutelle est prise par le juge de Chambéry concernant [Y] [L], né le 10 septembre 2001 en Afghanistan, et déférée au conseil général de [Localité 5], ce dernier étant alors confié depuis le 6 novembre 2015 à l'aide sociale à l'enfance (ASE) de [Localité 5].
Le 7 février 2019, M. [Y] [L] souscrit une déclaration d'acquisition de nationalité française devant le directeur de greffe du tribunal d'instance de Chambéry, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, à raison de son placement à l'aide sociale à l'enfance.
Le 26 février 2019, le directeur de greffe du tribunal d'instance de Chambéry lui notifie son refus de procéder à l'enregistrement de cette déclaration acquisitive de nationalité française, faute de justifier d'un état civil probant.
Par acte d'huissier du 23 juillet 2019, M. [L] fait assigner M. le procureur de la République de [Localité 6], aux fins de voir annuler la décision de refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité.
Par jugement contradictoire du 9 mars 2022 auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Lyon déboute M. [L] de ses demandes et constate son extranéité.
C'est contre cette décision que, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon, le 1er avril 2022, M. [L] interjette appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 23 juin 2022, M. [L] demande à la cour, au visa de l'article 21-12 du code civil et des articles 1083 et suivants du code de procédure civile, de dire et juger son appel recevable et bien fondé, ainsi, de constater la délivrance du récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement du 9 mars 2022, dès lors, le réformant, d'annuler le refus de certificat de nationalité française opposé à M. [L] le 26 février 2019, de constater ou déclarer en conséquence l'acquisition de la nationalité française par M. [L], d'ordonner l'enregistrement de cette déclaration de nationalité française, d'ordonner la transcription de l'arrêt à venir en marge de son acte d'état civil, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, de condamner qui de droit aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la Selarl BS2A, avocats associés, comme en matière d'aide juridictionnelle.
Au soutien de son appel, M. [L] expose qu'il s'est vu refuser l'enregistrement de la déclaration souscrite le 7 février 2019 sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, faute d'avoir produit un acte de l'état de naissance probant, au sens de l'article 47 du code civil. Il rappelle qu'il est entré sur le territoire français en 2015 à l'âge de 15 ans, a été confié à l'ASE de [Localité 5] par une ordonnance de placement provisoire du 6 novembre 2015, une mesure d'assistance éducative du 15 janvier 2016 prenant le relais. Il a été scolarisé à [Localité 3], a intégré un CAP de carrosserie et fait les stages qu'impose ce cursus. Il relève que le parquet ne conteste pas qu'il réunit les conditions de fond de l'article 21-12 du code civil, ayant été confié à l'ASE pendant plus de trois années avant sa majorité.
Il soutient que l'acte de naissance qu'il a produit était dûment légalisé, rappelle que les Afghans qui naissent en maternité se voient délivrés un acte de naissance unique, au moment de leur naissance. Tel n'est pas son cas, puisque sa mère a accouché à domicile. Il affirme en conséquence que c'est sa carte d'identité, appelée 'tazkira' (ou tazkera) qui établit son état civil. Cette pièce d'identité vaut acte de naissance, et d'ailleurs le procureur ne le conteste pas, pas plus que le tribunal.
Selon lui, cet acte est valablement légalisé dès lors que l'authenticité du seul tampon officiel qu'il contient a été vérifié par le consul d'Afghanistan à [Localité 7]. Il fait observer que ce document produit, accompagné de sa version anglaise et traduction française, ne précise nullement que la date de naissance aurait été donnée par l'intéressé lui-même. Il se prévaut d'une vérification assurée par la police de l'air et des frontières et produit une attestation de l'ambassade d'Afghanistan qui atteste de l'authenticité de la tazkera le concernant et de sa nationalité afghane.
Il soutient qu'en retenant une insuffisance de légalisation, le tribunal s'est mépris sur le contenu de la tazkira, et qu'il justifie d'un état civil probant, ce que corrobore le passeport émanant des autorités de son pays et du titre de séjour émanant de la préfecture de [Localité 5].
Selon des dernières écritures numéro 2, notifiées le 29 novembre 2022, Mme la procureure générale près la cour d'appel de Lyon invite la cour à constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, à débouter l'intéressé de sa demande d'enregistrement de la déclaration souscrite et constater l'extranéité de l'intéressé, à ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Le parquet général affirme que la tazkira ne peut être assimilée à un acte de naissance pour les ressortissants afghans, rappelle que les formalités de légalisation, telles que définies par la convention de la Haye du 5 octobre 1961 et la jurisprudence de la Cour de cassation ne sont pas remplies en l'espèce, faute de mentionner le nom et la qualité de l'autorité ayant délivré cette tazkira, souligne que le ministère de l'intérieur n'a pas effectué de vérifications permettant de s'assurer des informations déclarées par l'intéressé.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 20 avril 2023. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel du ministère public
L'appel du ministère public, régulièrement formé, est recevable.
Sur l'effet dévolutif de l'appel et l'étendue de la saisine de la Cour
Il ressort de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Dans leurs écritures, les parties ont entendu circonscrire le débat en cause d'appel à la seule acquisition de la nationalité de M. [L] et non comme également évoqué dans ses écritures à la contestation d'un refus de délivrance de certificat de nationalité française.
Sur le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, est déposée au ministère de la Justice qui en délivre récépissé.
En l'espèce, est versé aux débats le récépissé de la copie de l'acte d'appel daté du 24 mai 2022, délivré par le ministère de la Justice ; les diligences de l'article 1043 du code de procédure civile ont ainsi été respectées.
Sur la charge de la preuve
L'article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
En l'espèce, M. [L] ne disposant pas d'un certificat de nationalité française, il lui appartient de faire la preuve de la qualité de français revendiquée.
Au fond
En application de l'article 21-12 du code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2° l'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française soit par un organisme public soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'État.
Par ailleurs, il résulte de l'article 16 du décret numéro 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, que le déclarant doit fournir un extrait de son acte de
naissance et justifier d'un état civil certain, s'agissant d'une déclaration fondée sur l'article 21-12 du code civil exclusivement réservée aux mineurs, et dont la minorité doit être vérifiée à la date de la souscription.
En toute hypothèse, tout requérant qui aspire à la reconnaissance de sa nationalité, doit justifier d'un état civil fiable, par la production d'un acte de l'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel 'tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Il résulte de ces fondamentaux que c'est par la production d'un acte de l'état civil que le requérant doit justifier de son état civil, et non par un document d'identité (carte d'identité) ou par un titre de voyage (passeport), et que cet acte d'état civil doit être probant au sens de l'article 47 du code civil sus-rappelé.
De plus, selon la coutume internationale, et sauf convention contraire, doit être respectée l'exigence de légalisation des actes de l'état civil établis par une autorité étrangère, et destinés à être produits en France, formalité qui s'impose au souscripteur d'une déclaration de nationalité.
La France n'ayant conclu aucune convention de dispense de légalisation avec l'Afghanistan, cette formalité s'impose. La légalisation peut être effectuée soit en France par le consul du pays où l'acte a été établi, soit à l'étranger par le consul de France compétent.
En l'espèce, pour justifier de son état civil, [Y] [L] produit la photocopie de documents afghans, dit tazkira, en langue afghane, la photocopie de sa traduction en langue anglaise et une photocopie d'une traduction en langue française, assurée par un expert près la cour d'appel de Chambéry, outre la photocopie d'une carte de séjour temporaire, valable jusqu'au 26 février 2021 "vie privée et familiale" établie par la préfecture de Savoie, la photocopie de deux feuillets du passeport de l'appelant, en partie illisible, délivré par le consulat général d'Afghanistan à Bonn.
La cour rappelle qu'un passeport ne constitue pas un acte de l'état civil, mais un titre de voyage transfrontier, qui ne peut valoir à ce titre qu'autant qu'il est intégralement produit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Quant au titre de séjour dont la date de validité est échue, il n'est pas davantage un acte de l'état civil mais un acte administratif qui ne peut se substituer à un acte de l'état civil au sens de l'article 47 du code civil.
S'agissant de la tazkera (ou tazkira), se pose liminairement la question de la qualification d'acte de l'état civil ou non de ce document, faute pour M. [Y] [L] de rapporter par un certificat de coutume dûment établi, les informations utiles sur la nature de ce document, et alors même qu'il est traditionnellement retenu qu'il s'agit d'un document d'identité qui, outre des éléments d'identité stricto sensu classiques, tels que les noms, prénoms, date et lieu de naissance de l'intéressé, son statut marital, porte la photographie de son attributaire, et atteste de sa nationalité afghane, de sa religion, de son statut au regard du service militaire.
M. [L] se prévaut d'une information établie par la commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, selon laquelle "les certificats de naissance peuvent, dans des circonstances très inhabituelles, être obtenus de l'hôpital et approuvés par le ministère de l'intérieur", un représentant de l'ambassade d'Afghanistan précisant que "des certificats de naissance ne sont traditionnellement pas délivrés en Afghanistan et qu'à défaut d'avoir été obtenus immédiatement après la naissance de l'enfant, il est difficile à obtenir plus tard". Ces éléments, à les supposer opposables en France, n'apportent aucune indication sur la loi applicable à l'état civil afghan et à sa publicité.
Par ailleurs, la qualification de titre d'identité ou carte d'identité ressort précisément de l'attestation de l'ambassade afghane, établie le 21 avril 2022, qui qualifie systématiquement
la tazkira de "pièce d'identité" et précise in fine expressément et littéralement "que cette attestation fait preuve de la nationalité afghane de M. [Y], de sa bonne foi de s'être présenté à cette ambassade pour servir et valoir ce que de droit". L'autorité afghane limite donc l'objet même et la valeur probatoire de la tazkera produite par M. [Y] à la preuve de sa seule nationalité afghane, à l'exclusion de tout élément de l'état des personnes.
La qualification de titre d'identité ressort également du tampon de légalisation, apposé le 22 novembre 2019 par l'ambassade d'Afghanistan en France, au verso de la version anglaise intitulée 'carte d'identité', tampon qui énonce 'nature : légalisation Tazkira (carte d'identité)'.
De plus, un document étranger ne saurait recevoir la qualification d'acte de l'état civil dès lors qu'il ne contient pas d'indication sur la mère, sauf dispositions expresses prévues par la loi de l'autorité étrangère émettrice (accouchement sous X...) dûment justifiées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Or, selon les traductions anglaise et française, la tazkera remise porte l'indication de l'identité du père et du grand-père du requérant, mais aucune indication sur une filiation maternelle.
De la même façon, un acte de l'état civil ne saurait énoncer une date de naissance approximative fondée sur la déclaration de l'intéressé, comme le constate la traduction du 12 janvier 2019 dans laquelle il est ainsi précisé à la rubrique "date de naissance/ âge : âgé de 10 ans en 2011 (né le 10 septembre 2001 selon [Y])".
Au vu de ces éléments, il ne peut être considéré que la tazkera remise par M. [Y] [L] constitue un acte de l'état civil susceptible de rapporter la preuve de son statut, dont sa minorité, condition de l'acquisition de la nationalité française par déclaration sur le fondement de l'article 21-12 du code civil.
En l'état, cette attestation administrative afghane ne saurait recevoir la qualification d'extrait
ou de copie d'acte de naissance, donc d'acte de l'état civil, et sera en conséquence écartée comme ne permettant pas, comme les deux autres documents sus-évoqués à savoir passeport et titre de séjour périmé, de rapporter la preuve de l'état civil, certain et fiable de M. [Y] [L].
Nul ne pouvant, à aucun titre, prétendre à la nationalité française s'il ne justifie d'un état civil certain et fiable, le jugement qui a débouté M. [Y] [L] de ses demandes et a constaté son extranéité sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [L] succombant en ses demandes, il sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de ce fait de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Déclare recevable l'appel de M. [Y] [L],
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Condamne M. [L] aux entiers dépens recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente