Texte intégral
[B] [X]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
Société [9]
S.A.S. [10]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00300 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWAZ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de Dijon, décision attaquée en date du 06 Avril 2021, enregistrée sous le n°19/02449
APPELANT :
[B] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Arnaud BRULTET de la SELARL BRULTET AVOCAT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Bruno FIESCHI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Clotilde MICHELET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, Maître Simon BAUCHET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2014, M. [X], employé auprès de la société [9], a été victime d'un accident de travail au sein de la société [10], en tant qu'intérimaire.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or a pris en charge l'accident de travail de M. [X] au titre de la législation sur les risques professionnels et la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue par décision judiciaire du tribunal des affaires sociales du 12 décembre 2017 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Dijon du 17 octobre 2019.
A la suite du rapport d'expertise médicale judiciaire déposé le 15 septembre 2020, le pôle social du tribunal judciare de Dijon a, par décision du 6 avril 2021:
- fixé le montant des indemnités allouées à M. [X] en réparation des préjudices résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 14 juillet 2014 du fait de la faute inexcusable de son employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, de la façon suivante :
* déficit fonctionnel partiel : 4 657,50 euros,
* souffrances endurées : 8 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,
* assistance par une tierce personne avant consolidation (aide directe) : 1 402,50 euros,
* préjudice d'agrément : 8 000 euros,
soit un montant total de 32 060 euros, dont à déduire les provisions déjà versées,
- déboute M. [X] de ses demandes fondées sur les chefs de préjudices suivants :
* perte de promotion professionnelle,
* assistance par une tierce personne avant consolidation (aide par substitution),
- rappelé que la CPAM de Côte d'Or devra faire l'avance de l'indemnisation ci-dessus accordée, soit un montant total de 32 060 euros,
- rappelé que la CPAM de Côte d'Or poursuivra le recouvrement intégral de cette somme à l'encontre de l'employeur, la société [9], en application des dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- rappelé que la CPAM de Côte d'Or devra en outre prendre en charge les frais d'expertise, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société [9],
- rappelé que l'employeur est tenu au remboursement de l'intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la CPAM de Côte d'Or en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
- rappelé s'agissant l'action récursoire ouverte à la société [9] à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, que la société [10] a été condamnée à garantir et à relever la société [9] de toute condamnation mise à sa charge résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [9] à verser la somme de 2 000 euros à M. [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société [9] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 5 mai 2021, M. [X] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 23 avril 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions,
- réformer le jugement rendu par le pôle Social près le tribunal judiciaire de Dijon le 6 avril 2021, en ce qu'il :
* a réduit très notablement les demandes indemnitaires (déficit fonctionnel temporaire partiel, souffrances endurées, assistance par tierce personne avant consolidation, aide directe, préjudice d'agrément) qu'il a présentées, ensuite de l'accident du travail dont il a été victime le 8 juillet 2014, du fait de la faute inexcusable de son employeur et,
* l'a débouté de ses demandes relatives à la perte de promotion professionnelle et à l'assistance par tierce personne avant consolidation (aide par substitution).
- rectifier l'ensemble des erreurs matérielles figurant particulièrement dans le dispositif du jugement critiqué s'agissant de son prénom et de la date de son accident du 8 juillet 2014,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,
* 5 000 euros au titre de son préjudice esthétique définitif,
statuant à nouveau,
- condamner Ia société [9] et la société [10] à lui payer au titre de I'indemnisation de ses préjudices, les sommes suivantes :
* 4 937,77 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 2 680 euros au titre de l'assistance tierce-personne,
* 5 000 euros au titre des pertes de promotions professionnelles,
* 13 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 10 000 euros au titre de son préjudice d'agrément,
- condamner Ia société [9] et la société [10] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Ia société [9] et Ia société [10] aux entiers dépens, qui seront recouvres par Maitre Brultet, comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile,
- déclarer le jugement commun à la CPAM de la Côte d'Or,
- condamner la société [10] à garantir de toutes les condamnations mises à Ia charge de la société [9],
- condamner Ia CPAM de Côte d'Or à faire I'avance des indemnisations qui lui sont allouées conformément à l'article L452-3 du code de Ia sécurité sociale.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 27 avril 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [10] demande à la cour de :
sur la demande en indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un taux journalier d'indemnisation de 25 euros et fixé le montant de l'indemnité à 4 657,5 euros,
statuant à nouveau,
- constater que l'indemnisation à hauteur de 4 937,77 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sollicitée par M. [X] est excessive,
- ramener cette indemnisation à la somme de 3 726 euros à raison d'un taux journalier de 20 euros,
sur la demande d'indemnisation au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire au titre de «l'aide de substitution»,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à M. [X] une indemnisation de 1 402,5 euros à raison d'un taux horaire de 15 euros,
statuant à nouveau,
- constater que l'indemnisation à hauteur de 2 680 euros au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne sollicitée par M. [X] est excessive,
- ramener l'indemnisation à la somme de 1 316 euros, à raison d'un taux horaire de 14 euros,
sur la demande en indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [X] des demandes qu'il formule à ce titre,
sur la demande en indemnisation au titre des souffrances endurées,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 8 000 euros à M. [X] au titre des souffrances endurées,
statuant à nouveau,
- constater que l'indemnisation sollicitée par M. [X] à hauteur de 9 000 euros est excessive,
- ramener cette indemnisation à la somme de 4 000 euros,
sur la demande d'indemnisation au titre du préjudice esthétique,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 5.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
statuant à nouveau,
- constater que l'indemnisation à hauteur de 5 000 euros sollicitée par M. [X] pour un préjudice esthétique temporaire évalué à 3,5/7 ainsi qu'à hauteur de 5 000 euros pour un préjudice esthétique définitif évalué à 2/7 est excessif,
- ramener cette indemnisation à hauteur de 5 000 euros pour le préjudice esthétique global,
soit 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 3 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
sur la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [X] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
statuant à nouveau,
- constater que la preuve de la réalité d'un préjudice d'agrément n'est pas rapportée par M. [X],
- principalement, débouter M. [X] de sa demande formulée à ce titre,
- subsidiairement, ramener à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée,
sur la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- principalement, débouter M. [X] de sa demande,
- subsidiairement, ramener cette demande à de plus justes proportions,
en tout état de cause :
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisser à sa charge l'intégralité des dépens d'instance.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 28 décembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [9] demande à la cour de :
sur la demande en indemnisation de la perte de chance de promotion professionnelle,
- confirmer le jugement entrepris sur ce point,
en conséquence,
- juger que cette demande tend en réalité à obtenir réparation de préjudices pris en charge par le livre IV du code de la sécurité sociale,
- débouter purement et simplement M. [X] de sa demande formulée à ce titre,
sur la demande en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation à hauteur de 4 937,77 euros,
en conséquence,
- ramener cette indemnisation à la somme de 3 726 euros,
sur la demande de prise en charge des frais d'assistance d'une tierce personne temporaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande d'indemnisation au titre de l'aide de substitution,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation à hauteur de 1 402,50 euros,
sur la demande en indemnisation des souffrances endurées,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 8 000 euros à M. [X],
en conséquence,
- ramener cette indemnisation à la somme de 5 000 euros,
sur la demande en indemnisation du préjudice esthétique,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 5 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
en conséquence,
- juger que l'indemnisation à hauteur de 5 000 euros sollicitée par M. [X] pour un préjudice esthétique temporaire évalué à 3,5/7 ainsi qu'à hauteur de 5 000 euros sollicitée pour un préjudice esthétique définitif évalué à 2/5,
en conséquence,
- ramener cette indemnisation à hauteur de 5 000 euros au titre de ses deux préjudices soit 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 3 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
sur la demande en indemnisation du préjudice d'agrément,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 8 000 euros,
en conséquence,
- constater que la preuve de la réalité d'un préjudice d'agrément n'est pas rapportée par M. [X],
- débouter purement et simplement M. [X] de sa demande formulée à ce titre,
subsidiairement, ramener à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée,
- confirmer le jugement entrepris sur le surplus en ce qu'il a :
* dit que la société [10] doit la garantir de l'ensemble des condamnations résultant de la faute inexcusable ; y compris l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais d'expertise et les dépens d'instance,
en tout état de cause,
- débouter M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, la ramener à de plus juste proportions,
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisser à sa charge l'intégralité des dépens d'instance et d'appel.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 5 décembre 2022, ne s'est pas fait représenter et n'a pas déposé de conclusions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur l'indemnisation des préjudices subis par M.[X]
En cas de faute inexcusable, la victime est fondée à obtenir l'indemnisation des préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais aussi la réparation de l'ensemble des dommages non-couverts par le livre IV du code précité.
Le préjudice corporel de M. [X] sera réparé sur la base des conclusions de l'expert judiciaire qui sont les suivantes :
«-Déficit fonctionnel temporaire (DFT) du 8 juillet 2014 au 18 juillet 2014, 11 septembre 2014 pour ablation des broches, le 28 août 2015,
- déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 50% du 19 juillet 2014 au 10 septembre 2014 puis du 12 septembre 2014 au 22 janvier 2015
- déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 20% du 23 janvier 2015 au 1er mai 2016 excepté le 28 août 2015,
- souffrances endurées (SE) : 3/7,
- préjudice esthétique (PE) temporaire : 3,5/7 jusqu'au 22 janvier 2015,
- préjudice esthétique définitif : 2/7,
- préjudice professionnel : pas de nécessité de poste adapté mais certains gestes plus difficiles,
- tierce personne temporaire (TPT) du 19 juillet 2014 au 10 septembre 2014 puis du 12 septembre 2014 au 22 janvier 2015 : aide directe a été nécessaire : 30 minutes par jour,
- pas d'évaluation pour le préjudice d'agrément : commentaire les séquelles de la victime rendent impossible la pratique de la trompette» ;
1-Préjudices patrimoniaux
1-1 Sur la tierce personne
M. [X] sollicite une réévaluation du taux horaire à 20 euros de l'heure pour l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne soit 1 880 euros et demande la somme de 2 680 euros en indemnisation complémentaire correspondant à une aide de substitution.
L'expert indique que la victime a besoin, du fait de ses blessures, d'être assistée de manière temporaire par une tierce personne à raison de 30 minutes par jour pour l'habillage, la toilette et les repas.
M. [X] ne justifie pas la demande d'une réevaluation du coût horaire d'une assistance d'une tierce personne.
C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a évalué ce poste de préjudice à 1 402,50 euros.
L'expert retient qu'une aide de substitution a été nécessaire pour les activités ménagères mais indique l'impossiblité d'évaluer le délai.
L'attestation produite par M. [X] (pièce n°37) ne permet d'évaluer l'étendue de cette aide.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
1-2 Sur l'incidence professionnelle
M. [X] indique qu'il a retrouvé un emploi mais que la pénibilité est accrue depuis son accident et réclame une somme de 5 000 euros.
Ce poste de préjudice permet d'indemniser non pas la perte de revenus mais les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle et affectant la capacité de gains professionnels de la victime. Ce poste permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi ou de perte de chance de bénéficier d'une promotion.
En tout état de cause, il revient à la victime d'établir les caractéristiques de son préjudice professionnel et il est insuffisant d'affirmer que l'existence d'un tel préjudice se déduit de la pathologie.
En l'espèce, M. [X] était intérimaire au moment de son accident, en tant que technicien de maintenance, titulaire d'un BTS électro-technicien.
Il a bénéficié d'un taux d'incapacité permanente partielle de 35% et continue à travailler en tant que technicien de maintenance.
Il ne justifie pas qu'il aurait pu bénéficier d'une perte de chance de bénéficier d'une promotion professionnelle.
C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a débouté M. [X] de sa demande concernant ce poste de préjudice.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
2- Préjudices extra-patrimoniaux
2-1 Sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [X] rappelle que l'indemnisation est de la moitié du SMIC par jours et demande une réévaluation du montant de l'indemnité journalière à hauteur de 26,08 euros au lieu de 25 euros fixé par les premiers juges.
Les sociétés [10] et la société [9] demandent de retenir une indemnisation sur la base du taux journalier de 20 euros.
Le poste de préjudice de DFT répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Le DFT retenu par l'expert est de :
- déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 50% du 19 juillet 2014 au 10 septembre 2014 puis du 12 septembre 2014 au 22 janvier 2015,
- déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 20% du 23 janvier 2015 au 1er mai 2016 excepté le 28 août 2015.
La cour retient que, compte tenu de la gêne occasionnée dans les actes de la vie courante du fait de l'accident subi par le salarié, il y a lieu de fixer la base d'indemnisation journalière à 25 euros.
Sur cette base, le préjudice du salarié peut s'apprécier ainsi, en fonction des éléments du rapport d'expertise, non critiqué par les parties sur ce point, ayant fixé les différentes périodes d'incapacité temporaires partielle et les taux d'incapacité correspondant, à la somme de 4 657,50 euros et il convient de rejeter l'indemnisation complémentaire sollicitée à ce titre par la victime, laquelle n'est pas justifée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
2-2 Sur les souffrances endurées avant consolidation
M. [X] fait valoir que son état de santé s'est aggravé (fortes douleurs de la main droite, tendinite et dans l'avenir tendinite récurrente) et réclame une indemnisation à hauteur de 13 000 euros.
Les sociétés [10] et la société [9] soutiennent que M. [X] ne peut se prévaloir de l'aggravation de son état de santé puisque cette aggravation est postérieure à la date de consolidation fixée au 1er mai 2016.
Elles demandent également de minorer la réparation de ce préjudice, l'expert ayant écarté le syndrome anxio-dépressif sans lien avec l'accident.
L'évaluation de l'aggravation de l'état de santé de M. [X] ne peut remettre en cause l'évaluation initiale du préjudice dans la mesure où les pièces justiticatives produites par M.[X] (pièce n°38 à 41) sont postérieures à la date de consolidation précitée.
Compte-tenu des évaluations effectuées par l'expert qui a évalué ce poste de préjudice à 3,5/7 pour tenir compte de l'accident et du traumatisme initial avec amputation de plusieurs doigts, 5 interventions chirurgicales, séances de rééducation et du retentissement psychologique du traumatisme, il sera alloué à M. [X] la somme de 8 000 euros au titre des souffrance endurées étant précisé que l'indemnité allouée à ce titre comprend non seulement les souffrances physiques retenues par l'expert mais également les souffrances morales subies par la victime.
Il n'est pas établi que ce syndrome anxio-dépressif est en lien direct et certain avec l'accident du travail.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
2-3 Sur le préjudice esthétique
M. [X] demande le maintien de l'indemnisation allouée en réparation du préjudice esthétique temporaire et définitif soit la somme de 5 000 euros chacun.
La société [10] soutient que le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique définitif sont une seule et même indemnité.
La société [9] demande à la cour de ramener à de plus justes proportions l'indemnisation de ces préjudices soit 2 000 euros au titre du préjudice temporaire et 3000 euros au titre du préjudice définitif.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que le préjudice esthétique temporaire est distinct du préjudice esthétique définitif.
L'expert évalue à 3,5/7 le préjudice esthétique temporaire en raison du port du pansement au niveau de la main droite, des plaies, d'une nécrose d'un des doigts réimplantés.
L'expert évalue à 2/7 le préjudice esthétique définitif en raison de l'amputation de plusieurs doigts.
Il convient de retenir l'évaluation de l'expert et les indemnisations allouées par les premiers juges dans la mesure où les parties adverses ne rapportent aucun élément remettant en cause cette analyse.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
2-4 Sur le préjudice d'agrément
M.[X] demande une réévaluation de l'indemnisation fixée pour ce préjudice en produisant une attestation indiquant qu'il jouait de la trompette au sein d'un groupe musical.
Les sociétés [10] et la société [9] estiment qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice d'agrément.
Le préjudice d'agrément est caractérisé par l'impossibilité totale ou partielle de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L'expert n'a pas retenu d'évaluation sur ce préjudice mais indique que les séquelles présentées par la victime rendent impossible la pratique de la trompette.
Il est incontestable que les séquelles de l'accident ont entraîné une limitation substantielle dans l'accomplissement de certaines activités et notamment pour l'usage d'un instrument de musique, comme la trompette, ce que justifie M. [X], étant rappelé que l'appelant présente une invalidité de 30% et qu'il est âgé de 45 ans.
Le préjudice d'agrément sera, par réformation du jugement querellé, indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
- Sur les autres demandes
Il convient de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle.
L'arrêt est commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, cette dernière étant appelée dans la cause, et faisant l'avance des indemnisations accordées soit un montant total de 29 060 euros.
M. [X] demande que la garantie par la société [10] des condamnation mise à sa charge de la société [9], ce que le jugement rappelle.
La demande est sans objet dès lors que le jugement est confirmé sur ce point.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés [10] et la société [9] et condamne la société [9] à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros,
La société [9] supportera les dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me Brultet dès lors que la représentation par avocat n'est pas obligatoire en la matière.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputée contradictoire,
CONFIRME le jugement du 6 avril 2021 sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation en réparation du préjudice d'agrément à la somme de 8 000 euros,
Statuant à nouveau :
- Fixe le montant de l'indemnité du préjudice d'agrément subi par M. [X] à la somme de 5 000 euros, et l'indemnisation globale des préjudices subis par M.[X] à la somme de 29 060 euros,
- Rectifie l'erreur matérielle affectant ce jugement :
"Dit que le prénom de M. [X] "[B]" est remplacé par "[I]" et que la date de l'accident du travail du "14 juillet 2014 " est remplacé par celle du "8 juillet 2014" dans l'ensemble de la décision du 6 avril 2021,
Y ajoutant :
-Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés [10] et [9] et condamne la société [9] à verser à M.[X] la somme de 2000 euros,
- Condamne la société [9] aux dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me Brultet.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION