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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/01916

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01916

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

FC/LD ARRET N° 542 N° RG 22/01916 N° Portalis DBV5-V-B7G-GTFG S.A.S. [10] C/ [9] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT APPELANTE : S.A.S. [10] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substituée par Me Pauline CUNHA, toutes deux de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS INTIMÉE : [9] [Adresse 11] [Adresse 1] [Localité 3] Dispensée de comparution à l'audience du 24 septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant : Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 28 novembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024. - Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 9 octobre 2008, Mme [B] [H], salariée de la société [10] depuis 1981, a établi une déclaration de maladie professionnelle en considération d'un certificat médical initial du 29 septembre 2008 mentionnant « un syndrome sous acromial gauche épaule douloureuse et limitation de l'abduction ». Par décision du 24 décembre 2008, la [6] », après instruction, a indiqué à Mme [H] prendre en charge sa maladie, inscrite au tableau « 057 épaule douloureuse » au titre de la législation relative aux risques professionnels. L'état de santé de Mme [H] en rapport avec la maladie professionnelle a été déclaré consolidé à la date du 25 novembre 2011. La société [10] a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie en saisissant le 9 avril 2014 la commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté son recours, puis le 4 juillet 2014, le tribunal des affaires de la sécurité sociale, lequel par décision du 9 décembre 2019 a prononcé la radiation de l'affaire. Par conclusions du 10 décembre 2020, la société [10] a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire. Le pôle social du tribunal judiciaire de Niort, par jugement du 27 juin 2022, a : déclaré recevable le recours formé par la société [10], débouté la société [10] de l'ensemble de ses demandes, déclaré opposable à la société [10] la décision de prise en charge du 24 décembre 2008 relative à la maladie professionnelle déclarée par Mme [H] le 9 octobre 2008, dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2022, la société [10] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision. Par conclusions du 29 mars 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [10] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - infirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Niort du 27 juin 2022, Statuant à nouveau, A titre principal, - constater que la [8] ne rapporte pas la preuve du respect de la condition relative à la désignation de la maladie et de l'existence d'une douleur de l'épaule gauche en rapport avec un tendinopathie de la coiffe des rotateurs, En conséquence, - lui déclarer inopposable la décision de la [8] de prendre en charge la maladie du 29 septembre 2008 au titre d'une « épaule douloureuse gauche ' tendinopathie de la coiffe des rotateurs », A titre subsidiaire, - constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie professionnelle du 29 septembre 2008 déclarée par Madame [H] et la date de consolidation de cette maladie, En conséquence, - ordonner, avant dire droit, au contradictoire du Docteur [M], une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la [8], au titre de la maladie du 29 septembre 2008, - mettre les dépens à la charge de la [9]. La [9], dispensée de comparution, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 27 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort le 27 juin 2022, - confirmer le respect des conditions du tableau 57 A dans le dossier de Mme [H], - débouter la société [10] de son recours, - débouter la société [10] de sa demande d'expertise, - confirmer la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et l'opposabilité de la décision de la Caisse primaire et des arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle de Mme [H], avec toutes conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la [7]. MOTIVATION 1/ Sur la caractérisation de la maladie professionnelle L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La reconnaissance des maladies professionnelles repose ainsi sur des tableaux tels qu'annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la ou les maladies et énumère les affections provoquées. Ces tableaux instituent une présomption d'imputabilité entre la maladie qu'ils décrivent et les travaux qu'ils mentionnent. La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L.461-1 pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge, contestée par l'employeur. Au soutien de son appel la société [10] expose essentiellement que la condition relative à la désignation de la maladie n'est pas satisfaite, car la [8] n'établit pas, au regard des éléments dont elle a disposé préalablement à sa décision de prise en charge et notamment du certificat médical initial, que la douleur déclarée était en rapport avec une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. La [8] fait valoir en réponse qu'il ne peut être exigé du médecin traitant l'indication des termes exacts du tableau de maladies professionnelles. Elle souligne avoir ouvert une instruction et sollicité l'avis du médecin conseil qui n'a pas remis en cause le diagnostic du médecin traitant et l'instruction du dossier au titre du tableau 57, et en a précisé le code syndrome, accessible à tous sur le site dédié de l'assurance maladie « ameli.fr ». Sur ce, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Le tableau n°57 des maladies professionnelles concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, la partie A étant consacrée aux maladies de l'épaule. Ce tableau n°57 A, dans sa version en vigueur au jour de la déclaration de maladie professionnelle du 9 octobre 2008 comporte deux désignations : « épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) » et « épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle », contractée dans un délai d'exposition de 7 jours avec des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule. En l'occurrence, il résulte des pièces produites que Mme [H], salariée de la société [10] depuis 1981 et occupant en 2008 les fonctions de conductrice machine, a présenté à l'appui de sa déclaration de maladie professionnelle, un certificat de son médecin traitant du 29 septembre 2008 qui fait état « d'un syndrome sous acromial gauche avec épaule douloureuse ». La mention d'une d'épaule douloureuse correspond à un élément de description de la maladie telle qu'elle figure au tableau susvisé. Le certificat médical initial ne mentionne pas le terme « tendinopathie ». Il résulte cependant de la fiche du colloque médico administratif du 9 décembre 2008 que le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, a noté le code syndrome « [Immatriculation 2] » en précisant « épaule douloureuse gauche » et a considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies. Il s'ensuit que cette fiche qui contient l'avis favorable du médecin conseil de la caisse à la prise en charge de la maladie professionnelle, établit que ce médecin considérait remplie la condition médicale du tableau. Par ailleurs, les certificats médicaux produits établissent que Mme [H] a été en soins avec ou sans arrêt de travail à compter du 29 septembre 2008, le certificat du 30 avril 2010 mentionnant « syndrome sous acromial gauche avec tendinite du sous épineux », étant observé qu'il est médicalement documenté que le conflit sous acromial de l'épaule est en rapport avec le vieillissement des tendons de la coiffe des rotateurs. En considération de l'ensemble de ces éléments, la condition relative à la désignation de la maladie est satisfaite et la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté la société [10] de sa demande d'inopposabilité sur ce point. 2/ Sur la prise en charge et l'opposabilité de soins et arrêts de travail La société [10] qui remet en cause la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle fait valoir en substance que : - les éléments médicaux établissent l'existence de causes étrangères au travail à l'origine de la souffrance de l'épaule, - le certificat médical initial du 29 septembre 2008 ne prescrivait que des soins sans arrêt de travail, de sorte que la [8] ne peut pas se prévaloir de l'application de la présomption d'imputabilité jusqu'à la consolidation, - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, c'est donc à la [8] de rapporter la preuve de l'imputabilité des lésions à la maladie professionnelle prise en charge, - le docteur [O], médecin conseil de la société, a établi une note médicale mettant en évidence l'existence d'états pathologiques indépendants de la maladie professionnelle et ayant été à l'origine de l'intervention chirurgicale dont a bénéficié Mme [H], - il existe un litige médical qui justifie la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire, afin de vérifier le caractère professionnel de la pathologie déclarée, et le cas échéant, l'imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la [8], au titre de la maladie professionnelle déclarée par Mme [H] et portant sur une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. En réponse, la [9] oppose essentiellement que : la présomption d'imputabilité des lésions au travail couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison ou la consolidation ; cette présomption est opposable par la caisse à l'employeur, lequel peut la détruire en démontrant que les soins ont une cause totalement étrangère au travail, Mme [H], entre le 29 septembre 2008 et le 25 novembre 2011, date de sa consolidation, a été en soins ou arrêts de travail, régulièrement prescrits par le même médecin et par le chirurgien orthopédique qui l'a opérée le 5 novembre 2010 et, compte tenu de la continuité des soins et arrêts de travail, la présomption d'imputabilité a vocation à jouer sur l'ensemble de cette période, le tribunal a justement apprécié que la société [10] ne produisait aucun élément propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, les observations du docteur [O] du 15 janvier 2020 ne permettent pas de jeter un doute sérieux sur l'imputabilité des arrêts et des lésions au travail ; elles sont combattues par l'argumentaire du médecin conseil, la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire n'est pas de droit, étant précisé que la société [10] n'a pas usé en son temps de la contre visite prévue par l'article 1er de la loi n°78-49 du 19 janvier 1978, ni, le cas échéant, de la possibilité d'alerter plus largement le service de contrôle médical sur l'absence de justification des prescriptions par le dépôt du rapport du médecin mandaté par elle. Sur ce, il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire. En l'occurrence, les pièces du dossier établissent que le certificat médical initial du 29 septembre 2008 n'a été assorti d'aucun arrêt de travail, le premier arrêt ayant été délivré le 6 avril 2009 soit un peu plus de six mois plus tard. En l'absence d'arrêt de travail initial, il appartient à la caisse de rapporter la preuve que les arrêts prescrits et soins se rapportent bien à la maladie professionnelle initialement constatée. Sur ce point, la caisse produit en pièce 7 la totalité des certificats médicaux de soins sans arrêt de travail et d'arrêts de travail qui ont été prescrits du 29 septembre 2008 jusqu'à la date de consolidation le 25 novembre 2011. Il apparaît ainsi que ces certificats médicaux de soins et d'arrêt qui ont été établis pour la majorité d'entre eux par le docteur [T], omnipraticien, et pour la période du 5 novembre 2010 au 6 mai 2011 par le docteur [L], praticien de chirurgie orthopédique et traumatologie, sont tous relatifs à des lésions de l'épaule gauche, avec mention, notamment,  :« de syndrome sous acromial gauche avec épaule douloureuse », « de présence d'un syndrome sous acromial gauche avec tendinite du sous épineux », « d'indication chirurgicale de rabotage épaule gauche. En attente changement de poste ». Sur l'intégralité de la période du 29 septembre 2008 au 25 novembre 2011, Mme [H] a alterné les périodes de soins sans arrêt de travail et d'arrêts de travail. Elle a été hospitalisée du 5 novembre 2010 au 7 novembre 2010 pour une intervention chirurgicale réalisée par le docteur [L] qui a établi deux certificats d'arrêt de travail mentionnant le 6 novembre 2010 « rupture de la coiffe des rotateurs au niveau de l'épaule gauche associée à un acromion agressif » et le 2 mars 2011 « acromioplastie et cleidoplastie partielle de l'épaule gauche +ténotomie du biceps». Mme [H] été en arrêt de travail jusqu'au 3 octobre 2011, date à laquelle elle a repris un travail léger pour raison médicale avant que son état de santé soit considéré consolidé le 25 novembre 2011, avec reprise d'un travail à temps plein le 1er décembre 2011. En considération de ces éléments, la caisse établit qu'il existe une continuité des soins et des arrêts dont a bénéficié Mme [H] pour sa pathologie de l'épaule gauche du 29 septembre 2008, date du certificat médical initial, jusqu'au 25 novembre 2011, date de la consolidation. La société [10] se fonde sur l'avis émis le 15 janvier 2020 par son médecin conseil, le docteur [O], pour faire valoir qu'il n'est pas justifié d'une tendinopathie et donc d'une maladie professionnelle, mais de l'existence de « deux états antérieurs », l'acromion agressif, état pathologique constitutionnel, et l'arthrose acromio claviculaire, « ayant nécessité un geste chirurgical sans geste sur le tendon ». Cependant sur ce point, le médecin conseil de la [8] observe que le docteur [L], chirurgien orthopédique évoque dans son compte rendu du 6 novembre 2010 « la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche associée à un acromion agressif, que la pathologie de la coiffe a été reconnue en maladie professionnelle et que l'intervention chirurgicale a été indiquée suite à cette rupture. Le médecin conseil de la caisse conclut « qu'en cas d'acromion agressif et de syndrome sous acromial il y a une indication à une acromioplastie dans toute chirurgie de la rupture de coiffe. C'est la maladie professionnelle qui est à l'origine de l'intervention et non l'état antérieur ». Au regard de cette argumentation et des pièces du dossier, les éléments de contestation produits par la société [10] ne sont pas de nature à établir que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de la maladie professionnelle trouvent leur origine dans une pathologie étrangère au travail. La société [10] n'apporte pas d'élément suffisant pour justifier une expertise judiciaire, qui ne peut être ordonnée pour pallier la carence probatoire d'une partie. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [10] de ses demandes et a déclaré opposable à cette société la décision de prise en charge par la [9], au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [H] le 9 octobre 2008. Sur les dépens de la procédure d'appel La société [10] qui succombe sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe Confirme le jugement rendu le 27 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [10] aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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