Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/04456 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3TL
Minute N°24/00728
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 25 Septembre 2024
Le 25 Septembre 2024
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 21 septembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 21 septembre 2024, notifié à Monsieur [Z] [C] le 21 septembre 2024 à 20h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Z] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 23 septembre 2024 à 17h30 ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 24 Septembre 2024, reçue le 24 Septembre 2024 à 15h27
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Z] [C]
né le 27 Mai 1999 à PAMPLEMOUSSE
de nationalité Mauricienne
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA GIRONDE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [Z] [C] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA GIRONDE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. [Z] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la contestation de l’arrêté de placement
Sur la compétence du signataire de l’acte
Aux termes de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toutes juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu d’exiger la preuve de l’indisponibilité du préfet et le signataire est présumée avoir été de permanence (voir en ce sens Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18-11.654).
En l’espèce Monsieur [D] [X], sous-préfet de l’arrondissement de Langon, était de permanence le jour de la signature, dès lors qu’il résulte des pièces produites à l’audience que le signataire de l’arrêté disposait d’une délégation de signature en date du 30 janvier 2023, publiée au recueil des actes administratifs du département de la Gironde, qui a été produit devant nous. Dès lors la production d’un tableau de permanence n’est pas nécessaire (voir en ce sens, CA d’Orléans, 15 février 2024, n°24/00324). Au surplus, la préfecture verse au dossier un tableau de permanences allant du vendredi 20 septembre au lundi 23 septembre 2024.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de base légale
S’il appartient au juge judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative, en revanche la décision administrative qui interdit à un étranger d’entrer ou de séjourner en France est une prérogative de puissance publique dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative, et ce en application de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen fixant le principe de la séparation des pouvoirs et qui s’impose à toutes les autorités judiciaires et administratives.
Dès lors, le champ d’intervention du juge judiciaire est délimité par le principe de la séparation des pouvoirs. Il s’ensuit que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la légalité, la régularité, la nullité ou la validité des décisions administratives. Ainsi, selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, le juge judiciaire est incompétent pour se prononcer sur le caractère exécutoire d’une obligation de quitter le territoire français et les conditions de notification de cet arrêté.
Si le juge judiciaire doit s’assurer de l’existence d’une mesure d’éloignement, ce qui est bien le cas en l’espèce au vu des pièces produites par la préfecture, il ne lui incombe pas de vérifier les conditions de la notification de cet acte (adresse et traduction de l’OQTF).
Ainsi, s’il apparaît que, sur les documents relatifs à la notification de la mesure d’éloignement et ceux relatifs à la notification du placement en rétention, figure la même heure, il sera considéré que cette mention correspond au fait que les mesures ont été notifiées sur le même trait de temps, dans la continuité l’une de l’autre.
Il sera relevé que l’avis au procureur de la République est une opération indépendante de la notification des décisions individuelles dont a fait l’objet Monsieur [C] [Z].
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la notification des droits afférents au placement en rétention administrative
Selon le conseil de Monsieur [C], ses droits ne lui auraient été notifiés qu’à son arrivée au CRA d’Olivet alors que la loi impose qu’ils le soient dans les meilleurs délais.
Cependant, la liste des droits afférents à la mesure de rétention figure dans l’arrêté de placement en rétention lui-même (articles 2 à 6), qui lui a été dûment notifié.
Aussi, ce moyen tiré de la notification de ses droits dans un délai excessif sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 21 septembre 2024, notifié à l’intéressé le même jour à 20h45, le Préfet de la Gironde expose que Monsieur [C] [Z] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 21 septembre 2024 assortie d’une interdiction de retour de 3 ans.
Aux fins d’établir que l’intéressé ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient qu’il déclare disposer d’une adresse chez son frère sans toutefois le justifier. Elle relève à ce titre une version évolutive de sa part puisque, lors de son audition, il avait déclaré être hébergé à « droite à gauche », ce qui démontrait l’instabilité de son domicile.
La préfecture retient également que l’intéressé ne dispose pas de ressources légales, propres à financer son départ.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [C] [Z] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
A l’audience, il a apporté de nouveaux éléments, notamment une attestation d’hébergement non plus chez son frère mais chez son oncle ; dès lors, il ne saurait être reproché à la préfecture de ne pas en avoir tenu compte.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
II – Sur le fond
Sur la demande de prolongation
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1er, 23 septembre 2015, n° 14-25.064).
Il ressort du dossier que la préfecture de la Gironde, compte tenu du passeport en cours de validité de l’intéressé, justifie avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 22 septembre 2024 afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a donc lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
Sur la demande d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l’espèce, Monsieur [C] [Z] a bien remis un passeport en cours de validité aux autorités compétentes. Et, à l’audience, il a versé une attestation d’hébergement, complétée du document d’identité de son signataire et d’une quittance de loyer.
Toutefois, il n’apparaît pas que Monsieur [C] [Z] dispose de ressources légales, propres et suffisantes, de nature à lui permettre de financer son départ, retour dans le pays qui est la vocation première d’une assignation à résidence. Il sera rappelé que la remise à un service de police ou de gendarmerie d’un passeport en cours de validité n’est que l’une des deux conditions cumulatives de fond pour une demande d’assignation à résidence, tandis que la production de la seule adresse d’un tiers ne constitue pas en soi une garantie effective de représentation (voir en ce sens Civ. 1ère, 6 novembre 2013, n°12-25.652).
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d’assignation à résidence judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/04456 avec la procédure suivie sous le RG 24/04457 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04456 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3TL ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 25 septembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Z] [C] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 25 Septembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Septembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA GIRONDE et au CRA d’Olivet.
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