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Cour d'appel, 05 mars 2026. 21/05815

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/05815

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

3e chambre sociale ARRÊT DU 05 Mars 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05815 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFBZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 SEPTEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN N° RG20/00077 APPELANT : Monsieur [E] [O] [Adresse 1] [Localité 1] non comparant INTIMEE : Caisse URSSAF ILE DE FRANCE Pris en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit si'ge, [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [E] [O] est affilié à l' URSSAF, anciennement RSI, en tant que commerçant. L'URSSAF Île de France a notifié à M. [E] [O], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 mai 2019, une mise en demeure pour avoir paiement de la somme de 12 430 euros au titre des cotisations des 1er et 2ème trimestre 2019, dont il a été accusé réception le 1er juin 2019. Cette mise en demeure n'ayant pas été réglée, l' URSSAF a émis une contrainte le 17 janvier 2020, signifiée par huissier de justice le 20 janvier 2020, portant sur la somme de 12 430 euros en principal, outre les frais d'huissier. Le 31 janvier 2020, M. [E] [O] a formé opposition devant le Pôle social du tribunal judiciaire pour le motif suivant : « créance contestée. » Par jugement rendu le 15 septembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a statué comme suit : Déclare irrecevable l'opposition à contrainte, Condamne M. [E] [O] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de signification, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit. Par déclaration d'appel électronique en date du 30 septembre 2021, M. [E] [O] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience du 2 octobre 2025. À cette date, les parties représentées par leur conseil ont comparu. M. [E] [O] a sollicité le report de l'affaire afin de répliquer aux conclusions de L'URSSAF. Un calendrier de procédure a été établi, l'appelant devant conclure pour le 25 octobre, l'intimé répliquer le cas échéant pour le 15 novembre 2025, l'affaire devant être plaidée à l'audience du 8 décembre 2025. À cette date le conseil de M. [E] [O] a sollicité le report de l'audience en invoquant une audience devant la Cour d'assises de Seine et Marne. Substitué par un de ses confrères, l'affaire a été reportée contradictoirement pour plaidoiries à l'audience du 18 décembre 2025, date à laquelle ni M. [E] [O] ni son conseil n'ont comparu. L'URSSAF a sollicité de la cour que l'affaire soit retenue. La demande de report ou à défaut de radiation formulée par message du conseil de M. [O] en date du 15 décembre 2025, non soutenue oralement, a été rejetée. ' Suivant conclusions remises au greffe le 13 décembre 2021, M. [E] [O] a demandé à la cour d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Perpignan le 15 septembre 2021 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de : Le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, Déclarer recevable l'opposition à contrainte, Vu l'article 1315 du Code Civil, Débouter l'URSSAF Île de France de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner l'URSSAF Île de France à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. L'appelant soutient la recevabilité de l'opposition laquelle est motivée en ce qu'il a précisé 'contester la créance'. Au visa des dispositions de l'article 1315 du Code Civil devenu l'article 1353 du même code, l'appelant plaide que l' URSSAF n'a pas justifié dans ses conclusions déposées devant le Tribunal Judiciaire de Perpignan le montant de la contrainte dont elle sollicitait le paiement. ' Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l'audience par son conseil, l' URSSAF Île de France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition à contrainte et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris faute pour M. [O] d'avoir présenté un quelconque motif au soutien de son opposition. MOTIVATION En matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures, dont elle constate qu'elles ont été déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l'audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée ou dont elle a été, comme en l'espèce, contradictoirement avisée. Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, applicable au litige, l'opposition à contrainte doit être motivée dans l'acte de saisine de la juridiction contentieuse. Ce texte exige donc que le débiteur fasse connaître les motifs de son opposition dans l'acte saisissant la juridiction à peine d'irrecevabilité de sa demande (Cass. soc., 6 mars 1975, n 73-14.072. ' Cass. soc., 13 oct. 1994, n 92-13.723 JurisData n 1994-001904 ; JCP E 1995, II, 683, obs. Ph. Coursier). Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Les textes n'imposent pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu'il fait opposition (Cass. soc., 13 oct. 1994, n 92-13.723) ; seule l'absence de tout motif dans l'acte de saisine du tribunal entraîne l'irrecevabilité de l'opposition (Cass. soc., 26 janv. 1983, n 81-13.719 : JurisData n 1983-700206) ; Ainsi la seule contestation du montant réclamé, sans invoquer à l'appui aucune raison de fait ou de droit (2e Civ., 23 mars 2004, pourvoi no 02-31.043) rend l'opposition irrecevable. En revanche, motive son opposition à contrainte le débiteur qui sollicite dans son courrier de saisine un décompte précis des cotisations demandées (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi no17-19.937) ou qui se fonde sur des bordereaux de versements relatifs aux périodes en cause, ce dont il résulte nécessairement qu'il entend contester l'étendue de son obligation ( Soc., 28 mars 2002, pourvoi no 00-18.969). Au cas présent, la société a saisi le tribunal d'une opposition à la contrainte, par lettre libellée ainsi qu'il suit : 'créance contestée'. C'est à bon droit et par de justes motifs que les premier juges, constatant la seule contestation de la créance, sans que le cotisant n'invoque à l'appui aucune raison de fait ou de droit ont jugé que l'opposition n'était pas motivée au sens de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 15 septembre 2021 (n° de RG 20/077) en toutes ses dispositions, y ajoutant, Condamne M. [E] [O] à verser à l' URSSAF Île de France une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président

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