Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N°2024/ 281
Rôle N° RG 21/01348 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3NY
[C] [U]
C/
S.C.P. BR ASSOCIES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/09/2024
à :
Me Marie-Caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON
Me Jean-Louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 21 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00021.
APPELANT
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie-Caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.C.P. BR ASSOCIES es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS GA.BA ENTREPRISE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
L'UNEDIC (Délégation AGS CGEA de [Localité 3]), sise [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 25 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport., et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
1. Selon contrat du 2 janvier 2018, M.[U] a été embauché en qualité de chef de chantier statut technicien à temps plein, pour une rémunération brute mensuelle de 3913,53 euros par la société GA BA ayant une activité d'ingénierie, de bureau d'études, conception, réalisation de prestations de décoration, aménagement, rénovation et réhabilitation, agencement d'équipement dans le secteur du bâtiment.
2. Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la société et la SCP BR associés a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
3. Le 2 novembre 2019, la SCP BR associés a licencié M. [U] pour motif économique.
4. Le 20 janvier 2020, M. [U] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Toulon de demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé.
5. Par jugement du 21 décembre 2020, notifié le 6 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit que l'AGS-CGEA de [Localité 3] a d'ores et déjà procédé au paiement de la somme de 17 034,71 euros décomposée comme suit :
- 1 255,64 euros au titre du salaire du 1er au 30/06/2019,
- 7 380,14 euros au titre des congés payés,
- 662,36 euros au titre du délai de réflexion,
- 5 818,71 euros au titre du préavis CSP,
- 1 917,86 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- débouté M. [C] [U] de sa demande de paiement des heures supplémentaires et des indemnités de congés payés y afférents.
6. Le 28 janvier 2021, M. [U] a fait appel de ce jugement.
7. A l'issue de ses dernières conclusions du 23 mai 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 21 décembre 2020 et en conséquence,
- dire qu'il a réalisé des heures supplémentaires non réglées,
- dire que la SAS GA.BA. Entreprise a dissimulé son emploi salarié en ce qu'elle n'a pas déclaré les heures supplémentaires effectuées et rémunérées pour une petite partie et par chèque,
- fixer la créance à l'encontre de la procédure collective de la SAS GA.BA au paiement de :
- rappel de salaire d'heures supplémentaires de janvier 2018 à mai 2019 : 20 287,84 euros bruts,
- indemnité pour travail dissimulé : 28 914 euros,
- congés payés sur heures supplémentaires : 2 028,78 euros bruts,
- ordonner la compensation de la somme de 2 000 euros nets versée par chèque par l'employeur au titre des heures supplémentaires effectuées avec celle retenue par la cour au titre des heures supplémentaires totales effectuées durant le contrat de travail (20 287,84 euros bruts),
- dire que les sommes allouées à titre d'indemnités et dommages intérêts s'entendent en net de charges et de toutes contributions sociales,
- ordonner à la SCP BR et associés, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS GA. BA. Entreprise, la remise des bulletins de salaire de janvier 2018 à mai 2019 rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- ordonner à la SCP BR & associés, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS GA. BA. Entreprise, la rectification de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- se réserver le droit de liquider l'astreinte,
- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal,
- fixer la créance à l'encontre de la procédure collective de la SAS GA. BA. Entreprise au paiement de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
8. A l'issue de ses dernières conclusions du 18 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société BR associés demande à la cour de :
- juger que M. [U] ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué des heures supplémentaires, ni de ce que ces dernières auraient été rendues nécessaires pour l'accomplissement de sa mission,
- à titre principal, débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement querellé,
- subsidiairement et si par extraordinaire la cour estimait devoir faire droit à la demande sur les heures supplémentaires,
- juger que la preuve de l'élément intentionnel n'est pas rapportée,
- débouter M. [U] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- en tout état de cause, condamner M. [U] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
9. A l'issue de ses dernières conclusions du 19 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Unedic demande à la cour de :
- juger que l'AGS a d'ores et déjà procédé au paiement de la somme de 17 034,71 euros décomposée comme suit :
- 1 255,64 euros au titre du salaire du 1er au 30/06/2019,
- 7 380,14 euros au titre des congés payés,
- 662,36 euros au titre du délai de réflexion,
- 5 818,71 euros au titre du préavis CSP,
- 1 917,86 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- exclure de la garantie de l'AGS les sommes éventuellement allouées au titre de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre principal confirmer le jugement rendu le 21 décembre 2020 par le conseil de Prud'hommes de Toulon,
- en conséquence, débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [U] aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens
- subsidiairement, limiter la garantie de l'AGS au plafond 5, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues,
- condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,
- en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers,
- dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail,
- dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail,
- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
10. La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 mai 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :
11. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
12. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
13. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
14. Selon son contrat de travail, M.[U] était rémunéré sur une base hebdomadaire de 35 heures. Ses bulletins de paie ne comprennent la mention du paiement d'heures supplémentaires qu'au cours du mois d'août 2018.
15. A l'appui de sa demande, M.[U] produit des rapports mensuels d'activité relatifs à ses durées quotidiennes de travail pour les mois de janvier 2018 à mai 2019, non-signés par la SA GA BA Entreprise, et un récapitulatif des heures hebdomadaires de travail, dont les heures supplémentaires, qu'il estime avoir accomplies entre le 1er janvier 2018 et le 27 mai 2019.
16. Ce faisant, M.[U] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
17. Il verse en outre à l'instance le témoignage de M.[B], ancien chauffeur poids lourd au profit de la SA GA BA Entreprise qui atteste que, lorsqu'il était présent sur les chantiers dans le cadre de son contrat de travail, M.[U] se trouvait sur les lieux plus tard que 17 h ainsi que tous les matins à 7h.
18. Il produit enfin la copie d'un chèque de 2 000 euros émis à son profit le 3 octobre 2018 par la SA GA BA Entreprise ainsi qu'un courriel d'un juriste en droit social du cabinet comptable de son ex-employeur du 3 juillet 2019 lui proposant, pour mettre fin au litige l'opposant à ce dernier, une somme transactionnelle de 15 000 euros.
19. Il n'est pas justifié par la SCP BR et associés, ès qualités, ni par l'AGS-CGEA de l'exécution par la SA GA BA Entreprise de son obligation d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective pour M.[U].
20. La SCP BR et associés, ès qualités, et l'AGS-CGEA ne versent en outre aux débats aucun élément de preuve pour contester les heures supplémentaires réclamées par M.[U].
21. En l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il apparaît que M.[U] a réalisé pour le compte de la SA GA BA Entreprise des heures supplémentaires impayées pour un montant, déduction faite du paiement de 2 000 euros en 2018, de 13 524,70 euros, outre les congés payés afférents. Cette somme sera fixée au passif de la SA GA BA Entreprise.
22. L'article L 8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
23. L'article L 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
24. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
25. Il a été retenu que la SA GA BA Entreprise restait devoir à M.[U] un rappel de salaire sur heures supplémentaires impayées. Les faits de l'espèce ne permettent pas de caractériser chez la SA GA BA Entreprise la volonté de se soustraire à ses obligations. M.[U] ne peut en conséquence solliciter le paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les mesures accessoires :
26. L'article L. 3243-2 du code du travail prévoit que le bulletin de paie est remis lors du paiement du salaire. Il en résulte que lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaires dû sur plusieurs mois, celui-ci peut figurer sur un seul bulletin de salaire établi lors de son paiement et que le salarié ne peut réclamer la condamnation de son employeur à lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés pour chaque mois de la relation contractuelle.
27. Il a été partiellement fait droit aux demandes de M.[U]. La SCP BR et associés, ès qualités, sera en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il sera alloué à M.[U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, eu égard à la liquidation judiciaire de la SA GA BA Entreprise, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une mesure d'astreinte l'obligation pour la SCP BR et associés de remettre à M.[U] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes aux condamnations qui précèdent.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 21 décembre 2020 en ce qu'il a :
- Débouté M.[U] de sa demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents,
- Laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a engagés,
LE CONFIRME pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation;
FIXE la créance de M.[U] au passif de la SA GA BA Entreprise à la somme de 13524,70 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
FIXE la créance de M.[U] au passif de la SA GA BA Entreprise à la somme de 1352,47 euros au titre des congés payés afférents,
FIXE la créance de M.[U] au passif de la SA GA BA Entreprise à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que la SCP BR et associés, ès qualités, devra à remettre à M.[U] un certificat de travail , son attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie rectificatif conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la SA GA BA Entreprise.
Le Greffier Le Président