Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00802 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHB2
AFFAIRE : S.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIES C/ Société ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Cécile WOESSNER, Vice-Présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], assureur de la société APOLLONIA
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 21 Mai 2024
Délibéré au 25 juin 2024
Notification le
à :
Me Laurent PRUDON - 533, exp
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON - 366, exp
Service des expertises, expert ( exp x 2 )
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 7 décembre 2021, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [F] pour y procéder.
Par acte d'huissier en date du 17 avril 2024, la société ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIES a fait assigner en référé la Compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société APOLLONIA, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [F] et de réserver les dépens.
Il est exposé qu'au regard du déroulé des opérations d’expertise, il est nécessaire d'appeler en cause l’assureur de la société APOLLONIA, maître d’œuvre d’exécution déjà attrait aux opérations d’expertise.
A l'audience du 21 mai 2024, la société ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIES maintient ses demandes.
La Compagnie ALLIANZ IARD formule les protestations et réserves d'usage.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il existe en l’espèce un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise au défendeur.
La société ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIES doit supporter la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la Compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société APOLLONIA, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [F] dans l'ordonnance du 7 décembre 2021 enregistrée sous le numéro RG 21/1475,
Disons que la société ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIES lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que Monsieur [F] devra la convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Condamnons provisoirement la société ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIES aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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