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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-41.442

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.442

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société J. Bastide et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est Zone Industrielle de Kergonan, BP. 9, 29268 Brest, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 1er mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Nantes, au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... qui aurait travaillé pour le compte de la société Bastide et compagnie avait obtenu deux ordonnances de référé du conseil de prud'hommes de Nantes les 23 mars et 8 juin 1994 qui avaient condamné la société Bastide à payer des salaires sous astreinte; que l'employeur ayant tardé à payer les sommes mises à sa charge, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour faire liquider l'astreinte, obtenir des dommages-intérêts et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Nantes, 1er mars 1995) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de provision à valoir sur l'astreinte définitive alors, selon le moyen, en premier lieu, que les décisions des 23 mars et 8 juin 1994 avaient été partiellement exécutées et, alors, en deuxième lieu, que les condamnations au paiement de salaires concernaient des périodes pendant lesquelles le salarié avait fait preuve de mauvaise volonté pour son travail et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes en référé ne prend que des décisions provisoires et n'a pas la possiblité de fixer des astreintes pour l'exécution de ses décisions ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que l'employeur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit , il est irrecevable dans ses deux premières branches ; Et attendu que, selon l'article 491 du nouveau Code de procédure civile, le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes et les liquider à titre provisoire; que le moyen n'est pas fondé dans sa troisième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société J. Bastide et compagnie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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