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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 04 décembre 2024. 2402042

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2402042

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2024, Mme A B épouse C, représentée par l'AARPI Ad'vocare, Me Demars, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy de Dôme a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de 10 ans, ou, subsidiairement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour d'une durée de 10 ans ou, subsidiairement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2024, Mme B épouse C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions principales et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance de référé n° 2402043 du 6 septembre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement des conclusions principales à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B épouse C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, le juge des référés ayant déjà accordé une somme de 500 euros à Mme B épouse C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur ce même fondement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B épouse C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 décembre 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240204ch

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