Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-86.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.198

Date de décision :

12 novembre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 13 novembre 1996, qui l'a condamné à 19 ans de réclusion criminelle assortis d'une période de sûreté de 10 ans et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, pour viols aggravés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Raymond X... et pris de la violation des articles 253 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il n'importe que l'avocat général ait connu, en qualité de juge d'instruction et de président du tribunal correctionnel, de différentes procédures concernant l'accusé ; Qu'en effet, les règles relatives aux incompatibilités ne s'appliquent pas au ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur les autres moyens de cassation proposés par Raymond X... et pris de la violation des articles 306, 328-2 du Code de procédure pénale et 133-11 du Code pénal ; Attendu que faute de mention au procès-verbal des débats ou de donné acte, qu'il appartenait à l'accusé de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, les griefs formulés par l'accusé au sujet de la direction des débats par le président demeurent à l'état d'allégations ; D'où il suit que ces moyens doivent être écartés ; Sur le second moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 306 et 316 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, après que la Cour eût ordonné que les débats devaient avoir lieu à huis clos sur le fondement de l'article 306 du Code de procédure pénale, le président a autorisé, avec le seul accord de la partie civile, un certain nombre de personnes (Mme B..., épouse X..., Mme Christiane A... et M. Jean-Claude A...) à assister aux débats ; "alors, d'une part, que le huis clos ayant été ordonné par la Cour, il appartenait à la Cour seule de modifier sa décision qui avait autorité de chose jugée, et non au président seul; qu'ainsi, le président a excédé ses pouvoirs ; "alors, d'autre part, qu'à supposer que le président ait eu pouvoir de modifier le huis clos ordonné par la Cour, il ne pouvait néanmoins le faire sans recueillir l'avis contradictoire de toutes les parties, et notamment celui de l'accusé et de la défense; qu'ainsi, les droits de la défense ont été méconnus" ; Attendu que le huis clos, qui constitue une dérogation à la règle de la publicité des débats, a pour objet exclusif de prévenir les inconvénients de cette publicité, en raison de la nature des faits de la cause incriminés ; que, par suite, la manière dont est exécutée cette mesure n'affecte en rien les droits de la défense et ne saurait, en conséquence, autoriser de sa part aucune critique ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le premier moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-26, 132-23 du Code pénal ; "en ce que la cour d'assises a fixé à 10 ans la période de sûreté assortissant la peine de 19 ans de réclusion criminelle prononcée à l'encontre de Raymond X... ; "alors que, en matière criminelle, la durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine; que ce n'est que par décision spéciale que la cour d'assises peut majorer cette durée; qu'en l'espèce, il ne résulte ni de l'arrêt de condamnation, ni de la feuille des questions, que la fixation de la période de sûreté à 10 ans, soit plus de la moitié de la peine de réclusion de 19 ans, ait été prise par décision spéciale" ; Attendu qu'il résulte des mentions de la feuille de questions qu'à la majorité prévue par l'article 362 du Code de procédure pénale, la Cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par les articles 355 et suivants dudit Code, ont fixé à 10 ans la durée de la période de sûreté ; Qu'ainsi, il a été satisfait aux dispositions de l'article 132-23, alinéa 2, du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-11-12 | Jurisprudence Berlioz