Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/02348
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02348
Date de décision :
26 novembre 2024
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02348 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4KA
N° de Minute : 2317
Ordonnance du mardi 26 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [V]
né le 19 Août 1992 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 26 novembre 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 26 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 novembre 2024 à notifiée à 15 h 15 prolongeant sa rétention administrative de M. [Y] [V] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 novembre 2024 à 12 h 35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [V], né le 19 août 1992 à Nabeul (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 23 septembre 2024 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité, sur la base sur la base d'une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans prononcée par une décision du tribunal correctionnel de Lille en date du 22 janvier 2024.
Par décision en date du 26 septembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.
Par décision rendue le 23 octobre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 novembre 2024 à 15h15, ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours,
Vu la éclaration d'appel de M. [E] [U] du 25 novembre 2024 à 12h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen suivant :
- absence de menace à l'ordre public en ce qu'il n'a été condamné à de l'emprisonnement qu'une seule fois, qu'il a purgé sa peine, et qu'il n'a fait l'objet d'aucun signalements depuis, et qu'il fait l'objet d'un aménagement de peine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la troisième prolongation sollicitée
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
" A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
- Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à "bref délai" des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
- En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés " à bref délai".
- Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.
L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.
Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement.
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté, en prenant en considération que l'administration a effectué l'ensemble des diligences nécessaires et suffisantes, que si des actes d'obstruction ont été commis par l'intéressé il remontent à plus d'un mois, et ne peuvent être retenus ; que cependant sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, en ce qu'il apparaissait que M. [Y] [V] avait été interpellé à la suite de l'exécution d'une peine d'emprisonnement à hauteur d'un an pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et que le tribunal dans sa motivation a indiqué avoir voulu faire une application stricte de la loi pénale, ce qui démontrait au-delà de la qualification délictuelle des faits, la particulière gravité des faits pour lesquels a été condamné l'intéresse.
Y ajoutant, que l'intéressé avait fait l'objet de plusieurs mentions au TAJ pour les mêmes faits et pour usage illicite de stupéfiants, outre le fait qu'il fait usage de plusieurs alias, qu'il a d'ailleurs indiqué sur le document d'observation de l'administration du 16 juillet 2024 qu'il s'appelait [I] [F], que sur la fiche pénale il est mentionné que la " LSC de plein droit est refusée " le 23 juillet 2024.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/02348 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4KA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2317 DU 26 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 26 novembre 2024 :
- M. [Y] [V]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [V]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Y] [V] le mardi 26 novembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mardi 26 novembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 26 novembre 2024
N° RG 24/02348 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4KA
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