Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/889
N° RG 24/01278 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGB3
3 copies
GROSSE délivrée
le 28/10/2024
à Maître Wilfried MEZIANE de la SARL TGS FRANCE AVOCATS
Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN
Rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 30 septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSES
Madame [F] [J] [B] VEUVE [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [W] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [N]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Wilfried MEZIANE de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 11 juin 2024, Mme [F] [B] veuve [N] et Mme [W] [N] ont assigné M.[S] [N], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de le voir condamner à payer :
- à Mme [F] [N], une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation de 5 000 euros par mois à compter du 1er février 2024 jusqu'à son départ effectif, les parties étant renvoyées à se pourvoir au fond pour les comptes définitifs à ce titre ;
- aux demanderesses ensemble, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et les entiers dépens.
Les demanderesses exposent qu'elles sont propriétaires, en indivision avec le défendeur, d'un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 8], donné à bail commercial à M [S] [N] par acte sous seing privé des 13 et 17 juin 1997 ; que le défendeur leur a signifié par exploit de commissaire de justice du 28 juillet 2023 son congé pour le 31 janvier 2024 ; que les lieux n'étant pas libérés à cette date, il s'est engagé à verser une indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif ; qu'il n'a cependant rien réglé ; que Mme [N], usufruitière du bien, est privée de ressources qui lui sont nécessaires au quotidien.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- les demanderesses, le 27 septembre 2024, par des écritures aux termes desquelles elles maintiennent leurs demandes tout en portant à 3 000 euros la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le défendeur, le 27 septembre 2024, par des écritures aux termes desquelles il sollicite le débouté des demanderesses de toutes leurs demandes et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose que par acte authentique en date des 13 et 17 juin 1997, l'indivision lui a donné à bail l'immeuble litigieux, affecté à toutes opérations commerciales de vente et location de matériel viti-vinicole ; que précédemment, par acte sous seing privé du 25 juillet 1990 puis par acte authentique en date du 09 février 1996, l'indivision avait consenti la location gérance du fonds de commerce à la société d'exploitation (S.E) des établissements [N] qui a résilié le contrat en 1997 ; que parallèlement il a acquis la propriété exclusive du fonds de commerce et l'a confié en location gérance à la SE des Ets [N] ; qu'il a donné congé pour le 30 janvier 2024 ; que les demanderesses ayant refusé son offre de rachat de l'immeuble en pleine propriété, il a proposé de se maintenir dans les lieux le temps d'organiser son déménagement moyennant le règlement d'une indemnité mensuelle d'occupation dont il a cependant demandé que les factures en soient établies au nom de la SE des Ets [N], devenue seule occupante des lieux depuis le 1er février 2024 ; que faute pour les demanderesses de l'avoir fait, le paiement des indemnités d'occupation n'a pu intervenir en dépit de ses avertissements, ce qui a contraint la SE à consigner sur le compte séquestre du commissaire de justice la somme de 24 796,08 euros correspondant au montant total TTC des indemnités d'occupation dues pour la période du 1er février 2024 au 30 septembre 2024 ; que cette somme étant bloquée, la SE ne peut récupérer et déduire la TVA afférente faute de disposer de factures ; que le défaut de régularisation ne lui est donc pas imputable mais résulte exclusivement de l'attitude obstructive des demanderesses ; qu'en second lieu, les demanderesses ne peuvent sérieusement exiger le versement d'une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation de 5 000 euros excédant le montant du loyer contractuel (dernier loyer exigible de 3 099,51 euros TTC) ; qu'elle doit au contraire faire l'objet d'un abattement pour précarité ; que le loyer revalorisé au 1er mars 2024 se serait élevé à 3 204,51 euros charges comprises.
La présente décision se rapporte à ces conclusions pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose qu’il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s‘imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s‘agit d’une obligation de faire.
Il ressort des pièces et des débats, sans que cela soit contesté, que le défendeur est débiteur envers les demanderesses et l’indivision, depuis le 1er février 2024, d’une indemnité d’occupation.
Pour expliquer sa carence, le défendeur expose que la faute en revient aux demanderesses qui ont refusé d’établir les factures au nom de la SE des Ets [N].
Les demanderesses opposent cependant à juste titre qu’en l’état des pièces produites, le seul titulaire du bail est [S] [N] et non la société d’exploitation. C'est lui aussi qui a délivré congé, et qui a écrit le 1er février 2024 pour proposer, à défaut d’acquisition de l’immeuble, le paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer en cours en attendant la libération des lieux.
Le défendeur n’est donc pas fondé à exiger que les factures correspondant aux indemnités d'occupation soient établies au nom de la SE dont les demanderesses soutiennent sans être contredites qu'elles n'ont aucune relation contractuelle avec elle, et il ne saurait se prévaloir de leur refus pour refuser de s'acquitter de l'indemnité d’occupation dont il est redevable envers Mme [F] [B] veuve [N].
L'obligation du défendeur de s'en acquitter n'étant pas sérieusement contestable, il y a donc lieu de le condamner au paiement de cette indemnité d’occupation dont le montant, conformément aux règles habituelles en matière commerciale, doit être égal à celui du montant du loyer si le bail s'était poursuivi.
Il n’y a pas lieu d’appliquer un abattement, cette indemnité ne pouvant être assimilée à celle dont est redevable l'indivisaire qui occupe temporairement et hors tout engagement contractuel un logement d'habitation indivis, et qui peut se prévaloir de la précarité de sa situation contrairement au défendeur qui occupe non pas des lieux d'habitation mais un local commercial donné à bail dont il a choisi de donner congé.
M. [N] sera en conséquence condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 3 099,51 euros TTC pour le mois de février 2024 puis de 3 204,51 euros à compter du 1er mars 2024, soumise à indexation, jusqu'à son départ effectif des lieux.
sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elles et non comprises dans les dépens. Le défendeur sera condamné à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] sera condamné aux entiers dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Condamne M.[S] [N] à payer à Mme [F] [N] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle de 3 099,51 euros TTC pour le mois de février 2024 puis de 3 204,51 euros à compter du 1er mars 2024, soumise à indexation, jusqu'à son départ effectif des lieux ;
Condamne M.[S] [N] à payer à Mme [F] [B] veuve [N] et Mme [W] [N] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Condamne M.[S] [N] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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