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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 93-16.591

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.591

Date de décision :

14 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), au profit de M. X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Z..., M. Aubert, conseillers, M. Y..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la chambre de commerce de Bordeaux a accepté de garantir un emprunt contracté par l'Institut national des industries et arts graphiques, INIAG, auprès de la Caisse d'épargne de Bordeaux, sous réserve de la prise d'une inscription hypothécaire sur l'immeuble que devait acquérir cet Institut ; que par lettre du 8 novembre 1978, elle a donné ordre à M. X..., notaire, de procéder dans les plus brefs délais, aux formalités de cette inscription ; que le notaire ne s'est pas acquitté de cette mission ; que le 15 novembre 1983 l'INIAG a été mis en liquidation des biens ; que la chambre de commerce a produit entre les mains du syndic pour la somme de 1 259 032,09 francs à titre chirographaire, ne pouvant être admise à titre privilégié ; que, prétendant avoir subi ainsi un préjudice, en relation directe avec la faute commise par le notaire, elle a recherché la responsabilité de ce dernier et a demandé réparation de son préjudice ; Attendu que pour débouter la chambre de commerce de sa demande, l'arrêt attaqué a relevé la carence de l'intéressée dans l'administration de sa preuve, ce qui ne permettait pas de constater que la non-inscription aurait eu pour conséquence de la priver de tout ou partie de la créance qu'elle invoquait envers l'INIAG, et a énoncé que la chambre de commerce ne versait aux débats aucun document venant établir qu'elle n'avait été désintéressée qu'à concurrence de telle somme alors qu'elle l'aurait été à l'évidence si elle avait figuré au nombre des créanciers hypothécaires compte tenu de son rang ; Attendu, cependant, que la chambre de commerce avait régulièrement produit un document, émanant d'une société d'expertise comptable, réalisé sur les comptes de la liquidation judiciaire avec l'autorisation du juge-commissaire, et qu'elle faisait valoir dans ses conclusions qu'il résultait de ce document que si l'inscription d'hypothèque avait été régulièrement prise elle aurait été indemnisée des sommes qu'elle a dû rembourser aux lieu et place de l'INIAG ; Attendu qu'en se déterminant ainsi qu'elle a fait, sans s'expliquer sur ce document, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé, partant, l'a violé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. X..., envers la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1743

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Cour de cassation 1995-11-14 | Jurisprudence Berlioz