Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/246
N° RG 23/00498 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDI2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 14 Septembre 2023 à 15 heures 47 par La Cimade pour :
M. [V] [K]
né le 10 Novembre 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 13 Septembre 2023 à 17 heures 10 (notifiée à 17 heures 50) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 13 septembre 2023 à 15 heures 33;
En présence de M. [Z] muni d'un pouvoir aux fins de représenter le préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [V] [K], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Septembre 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 15 Septembre 2023 à 15 heures 00, avons statué comme suit :
M. [K] a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Ille et Vilaine du 1er août 2023 portant obligation de quitter le territoire, devenue définitive le tribunal administratif ayant rejeté la requête de l'intéressé.
Le préfet l'a placé en rétention administrative le 11 septembre 2023, dès la levée d'écrou.
Statuant sur requête de M. [K] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 12 septembre 2023 à 14 heures 53, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 13 septembre 2023, rejeté son recours, les exceptions soulevées et prolongé la rétention de M. [K] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 14 septembre 2023 à 15 heures 47 , M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 13 septembre à 17 heures 50.
M. [K] fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :
- le défaut d'examen de sa situation par la préfecture qui n'aurait pas tenu compte de l'attestation d'hébergement chez Mme [O] à [Localité 3] ;
- le défaut de diligences de la préfecture pendant son incarcération pour rendre sa rétention la plus brève possible et l'absence de diligences effectives dans les 24 heures suivant le placement.
Le préfet représenté à l'audience par M. [Z] muni d'un pouvoir à cet effet demande la confirmation de la décision et soulève l'irrecevabilité du moyen relatif au défaut de diligences pour n'avoir pas été soulevé in limine litis en première instance.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 15 septembre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation.
A l'audience, M. [K], assisté par son avocat Me MOULIN sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les garanties de représentation
L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».
Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,
dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'»
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen en relevant que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation dès lors que la domiciliation chez sa concubine Mme [R] à l'encontre de laquelle il a exercé des violences ne pouvait être prise en compte, la chambre de l'application des peines de [Localité 2] lui ayant interdit d'intégrer le domicile de sa concubine. De plus, n'ayant pas respecté une précédente interdiction judiciaire de quitter le territoire français, il présente un risque certain de soustraction à la mesure d'éloignement.
En cause d'appel, il produit une autre attestation de Mme [O] datée du 14 septembre 2023 : ce document de pure complaisance n'était pas connue de la préfecture et du juge des libertés en première instance ; il ne peut établir le caractère stable et permanent d'une résidence au sens de l'article précité étant donné qu'il n'existait pas au moment du placement intervenu à la levée d'écrou de M. [K] qui exécutait alors une peine de sept mois d'emprisonnement.
Le moyen sera rejeté.
Sur les diligences de la préfecture :
Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :
' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
Sur la recevabilité du moyen nouveau :
S'agissant d'un moyen de fond qui a été soulevé dans le délai d'appel, et non d'une exception de procédure, le moyen est recevable et doit être examiné par la cour.
Sur le bien fondé du moyen :
La préfecture, dont les diligences doivent intervenir le premier jour ouvrable suivant le placement, a saisi les autorités algériennes dès le 7 août 2023 d'une demande de laissez passer moyennant l'envoi des empreintes au format NIST du passeport expiré, de la photo d'identité de l'intéressé et de son audition, ce qui n'est pas contesté.
Le fait que cette demande ait été envoyée juste avant le placement n'empêche pas de considérer que les diligences, qui ont été effectives, sont suffisantes au sens de l'article précité, étant rappelé :
- d'une part que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités étrangères saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci,
- et d'autre part qu'il n'avait pas à accomplir des formalités avant le placement et pendant l'incarcération, ne serait-ce qu'en raison d'une part de la durée limitée des laissez-passer et d'autre part des éventuelles remises de peine accordées au détenu.
Le moyen sera rejeté et la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 13 septembre 2023 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 15 Septembre 2023 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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