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Cour de cassation, 03 novembre 1998. 97-41.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-41.595

Date de décision :

3 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés n° R 97-41.595, S 97-41.596, T 97-41.597, U 97-41.598, V 97-41.599, W 97-41.600, X 97-41.601, Y 97-41.602, Z 97-41.603, A 97-41.604, B 97-41.605, C 97-41.606, D 97-41.607, E 97-41.608, F 97-41.609, H 97-41.610, G 97-41.611, J 97-41.612, K 97-41.613, M 97-41.614, N 97-41.615, P 97-41.616, Q 97-41.617, R 97-41.618, S 97-41.619, T 97-41.620, U 97-41.621, V 97-41.622, W 97-41.623, X 97-41.624, Y 97-41.625, Z 97-41.626, A 97-41.627, B 97-41.628, C 97-41.629, D 97-41.630, E 97-41.631, F 97-41.632, H 97-41.633, G 97-41.634, J 97-41.635 par la société Rapides de Saône-et-Loire, société anonyme, dont le siège est ..., et la direction ..., en cassation des jugements n° 403/96 à 410/96, 412/96 à 418/96, 420/96, 419/96, 421/96, 429/96,428/96, 427/96, 426/96, 425/96, 424/96, 438/96, 431/96, 430/96, 443/96, 442/96, 440/96, 439/96, 441/96, 422/96 à 423/96, 437/96, 436/96, 435/96, 434/96, 433,96, 432/96, 411/96 et 403/96 à 406/96 rendus le 11 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône (section commerce), au profit : 1 / de M. Robert XZ..., demeurant ..., 2 / de M. Michel XE... , demeurant chez M. Daniel XG..., ..., 3 / de M. Michel XK..., demeurant ..., 4 / de M. Louis Z..., demeurant ..., 5 / de M. Noël XB..., demeurant ..., 6 / de M. Jean-Yves XF..., demeurant ..., 7 / de M. Daniel XG..., demeurant ..., 8 / de M. Roger XM..., demeurant ..., bâtiment A, n° 14, 71300 Montceau-les-Mines, 9 / de M. Fabien B..., demeurant ..., 10 / de Mme Véronique M..., demeurant ..., 11 / de M. Dominique XX..., demeurant ..., 12 / de M. Jean-François O..., demeurant ..., bâtiment 1, n° 4 Le Launay, 71160 Digoin, 13 / de Mme Rose-Marie XH..., demeurant ..., 14 / de M. André XJ..., demeurant ..., 15 / de M. XY... Dechaume, demeurant ..., 16 / de M. Rémy G..., demeurant ..., 17 / de M. Alain E..., demeurant ..., 18 / de M. Daniel D..., demeurant Antully, Le Bourg, 71400 Autun, 19 / de M. André C..., demeurant ..., 20 / de M. Mathurin A..., demeurant Lotissement Revivre n 30 Saint-Eusèbe, 71210 Montchanin, 21 / de M. Marino T..., demeurant ..., 22 / de M. André J... Q..., demeurant ..., 23 / de M. René I..., demeurant ..., 24 / de Mme Anne-Marie XL..., demeurant ..., 25 / de M. André XI..., demeurant ..., 26 / de M. Roger XC..., demeurant ..., 27 / de M. André XA..., demeurant 18, place de la Molette, bâtiment C, logement n 15, 71200 Le Creusot, 28 / de M. André XD..., demeurant ..., 29 / de M. Alain X..., demeurant Le Défends, 71200 Saint-Sernin-du-Bois, 30 / de M. Jean X..., demeurant Le Défends, 71200 Saint-Sernin-du-Bois, 31 / de M. Henri XW..., demeurant ..., 32 / de M. Joanny V..., demeurant ..., 33 / de M. Jean P..., demeurant 9, place Sainte Barbe, 71210 Montchanin, 34 / de M. Daniel N..., demeurant ..., 35 / de Mme Irène L..., demeurant ..., 36 / de M. Armando K... R..., demeurant ..., 37 / de M. Marc U..., demeurant ..., 38 / de M. Michel Y..., demeurant 113, HLM Bois Garnier, 71300 Montceau-les-Mines, 39 / de M. Bernard F..., demeurant ..., 40 / de M. Rémi H..., demeurant ..., 41 / de M. Guy S..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Rapides de Saône-et-Loire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 97-41.595 à J 97-41.635 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 11 février 1997), que l'exploitation des lignes de transport public de voyageurs, jusqu'alors assurée par la Régie des transports de Saône-et-Loire, a été concédée à compter du 1er janvier 1987 à la société des Rapides de Saône-et-Loire (RSL) ; que la société RSL ayant remis en cause l'indemnité spéciale de repas qui résultait du protocole d'accord signé le 30 avril 1974 entre les représentants du personnel et la Régie des transports de Saône-et-Loire, 42 salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités ; que, par jugements du 10 septembre 1996, le conseil de prud'hommes a condamné la société RSL à maintenir à chacun des salariés bénéficiaires de la prime spéciale avant le 1er janvier 1987 l'avantage de cette prime, plus avantageuse que celle prévue à la convention collective ; que, par voie de requête en interprétation et omission de statuer, les salariés ont sollicité de la juridiction prud'homale qu'elle complète ses décisions par la condamnation de la société RSL au paiement des rappels d'indemnité, chiffrés dans leurs conclusions ; Attendu que la société RSL fait grief aux jugements interprétatifs d'avoir accueilli la demande des salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; que dès lors, en se prononçant dans le cadre d'une décision interprétative sur la réunion des conditions justifiant l'octroi, selon la convention collective nationale des transports routiers applicable, d'une indemnité spéciale, le conseil de prud'hommes a violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en estimant que l'indemnité spéciale de repas était due au seul motif que les conditions de son octroi étaient remplies, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8-2 du procotole annexé à la convention collective des transports ; qu'enfin, il est défendu aux juges de se prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires sur les causes qui leur sont soumises ; que dès lors, en se déterminant comme il l'a fait pour statuer sur le cas des salariés concernés, sans rechercher les conditions particulières dans lesquelles chaque contrat de travail avait été exécuté et sans vérifier si, en l'état des conditions de travail des salariés concernés, le montant de la prime sollicitée était bien justifié, le conseil de prud'hommes a violé l'article 5 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant rappelé les conditions d'attribution de la prime spéciale de repas prévues à l'article 8, paragraphe 2, de la convention collective nationale des transports routiers, le conseil de prud'hommes n'a fait qu'expliciter sa décision du 10 septembre 1996, devenue définitive, par laquelle il avait reconnu le principe du droit des salariés de la société RSL au bénéfice de ladite prime ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que le conseil de prud'hommes a estimé fondée la demande de chacun des salariés en paiement de rappel de primes ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Les Rapides de Saône-et-Loire aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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