Cour de cassation, 08 novembre 1989. 86-45.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.316
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant ... à Saint-Paul-Les-Dax (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2e section prud'hommes), au profit de :
1°) La société anonyme MUSIQUE DIFFUSION FRANCAISE, dont le siège social est ... à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège,
2°) La société à responsabilité limitée SYNTHESIS, dont le siège social est ... à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Y..., de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société Musique Diffusion Française et de la société Synthesis, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d -
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 1986) et la procédure, que M. Y..., engagé le 1er avril 1979 par la société Musique diffusion française (MDF) pour devenir en 1981 le directeur des ventes de son département "Autoradio", fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit qu'il avait démissionné de cette société pour entrer au service de la société Synthesis laquelle était devenue son seul employeur et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que seule une manifestation sérieuse et non équivoque de la volonté du salarié peut permettre d'établir que la rupture du contrat de travail est imputable à son initiative ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a à aucun moment, relevé une quelconque manifestation écrite ou verbale de la part de M. Y... susceptible d'exprimer sa volonté de quitter la société MDF ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du
travail ; alors, d'autre part, que c'est à l'employeur d'apporter la preuve de la démission contestée par le salarié ; que la cour d'appel qui relève que M. Y...
ne soutient pas que lorsqu'il a reçu ses bulletins de salaire, il a élevé une quelconque protestation, a fait peser la charge de la preuve sur le salarié ; que ce faisant, elle a violé l'article 1315 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors encore, que le contrat de travail n'est formé que lorsqu'il existe entre les parties un accord sur des modalités de tâche et de rémunération ; qu'en l'espèce, seul le contrat de travail formé entre la société MDF et M. Y... avait été versé aux débats ; que la cour d'appel qui retient cepndant que la société Synthesis était devenue l'employeur de M. Y... sans rechercher s'il y avait eu avec cette dernière accord sur une mission à accomplir et sur une rémunération, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que M. Y... faisait valoir dans des conclusions dénuées de réponse qu'il avait toujours continué à travailler dans les mêmes locaux, sous les ordres des mêmes supérieurs, et qu'il recevait des notes de service de la société MDF, et qu'ainsi, cette dernière était bien restée son employeur ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyenne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait desquels ils ont pu déduire que le salarié avait manifesté une volonté non équivoque de mettre fin à sa collaboration avec la société MDF ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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