Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DU : 11 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 23/01144 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HUNX
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [B]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Diane LAUR de la SELARL BRUNET-VÉNIEL-GUISLAIN-LAUR, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Anastasia LANGLOIS-BLANQUART, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/6575 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 21 Mars 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Avril 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [B] et M. [C] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 6] (62).
De leur mariage sont nées :
- [N], le [Date naissance 3] 2000, majeure et indépendante,
- [I], le [Date naissance 5] 2004, majeure.
Par acte signifié le 17 février 2023, Mme [B] a assigné M. [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a notamment :
- dit que les époux résideront séparément,
- attribué la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal à l’épouse,
- dit que M. [U] devra avoir quitté les lieux au plus tard le 11 août 2023,
- ordonné la remise à chacun de ses vêtements et objets personnels,
- dit que le règlement provisoire des dettes s’opérera de la manière suivante :
- prise en charge par moitié des époux du prêt immobilier relatif au domicile conjugal (922 euros par mois)
- prise en charge par Mme [B] du prêt [9] de 65 euros et du prêt automobile de 160,24 euros
- attribué à M. [U] la jouissance du véhicule Renault Scénic,
- attribué à Mme [B] la jouissance du véhicule Renault Captur,
- dit que les frais de scolarité, les frais extrascolaires et les dépenses de santé non intégralement remboursés concernant [I] seront partagées par moitié,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 16 novembre 2022, pour les conclusions au fond de Mme [B] qui devront être signifiées à M. [U],
- dit que les dépens de l'audience d’orientation et sur mesures provisoires suivront le sort de l'instance principale.
M. [U] a constitué avocat le 14 septembre 2023.
Aux termes de ses conclusions déposées le 11 janvier 2024, Mme [B] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
- dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- dire que les frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés seront partagés par moitié s’agissant de [I],
- débouter M. [U] de toutes autres demandes,
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées le 06 juin 2023, M. [U] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
- constater que les époux ont présenté une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux,
- débouter Mme [B] de sa demande de partage des frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés s’agissant de [I],
à titre subsidiaire,
- juger que les frais de scolarité seront partagés par moitié ainsi que les frais de santé non remboursés sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent,
- laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024, avec fixation à l’audience des plaidoiries du 9 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré le 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce du 17 février 2023,
Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats daté du 22 novembre 2023 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[H], [M], [S] [B]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (62)
et
[C], [T], [Z] [U]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] (62)
mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 6] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT que les frais de scolarité, extrascolaires et de santé restant à charge concernant [I] seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve de production de justificatifs de la poursuite d’études par Mme [H] [B] à M. [C] [U] avant le 31 août de chaque année ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONSTATE que les parties sont toutes deux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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