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Cour de cassation, 21 juin 1988. 87-90.917

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.917

Date de décision :

21 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Michel, contre un arrêt du 7 octobre 1987 de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, qui, pour usage de faux et infraction au Code de la construction, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale, des articles 150, 151 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée est entrée en condamnation à l'encontre du demandeur ; "aux motifs que Z... qui avait qualité pour représenter la BIB a attesté le 1er octobre 1985 que les murs étaient élevés et que la maison était hors d'eau, et que Y... a certifié cette affirmation le 27 septembre 1985 ; qu'une somme de 200 000 francs a pu être ainsi débloquée en faveur de la BIB à la suite de ces attestations, cependant qu'aucun travail n'avait encore été exécuté par la BIB ; "alors que les juges du fond ne peuvent ajouter des faits à ceux dont ils sont saisis par le titre de poursuite ou modifier ces faits pour transformer la prévention ; qu'en l'espèce actuelle il résulte de la citation délivrée à Z..., que c'est la dame X... employée à la société BIB qui a établi une attestation d'avancement de travaux fausse, et que Michel Z... a seulement été poursuivi pour usage de faux sous la prévention d'avoir fait usage dudit acte en connaissance de cause ; que la dame X... avait, du reste, été poursuivie en première instance et relaxée pour défaut d'intention ; que la Cour en entrant en condamnation contre le demandeur aux motifs que : "Z... qui avait qualité pour représenter la BIB a attesté le 1er octobre 1985 que les murs étaient élevés et que la maison était hors d'eau" a modifié l'objet de la prévention en ajoutant à celle-ci des faits qui n'y étaient pas compris à l'encontre du demandeur" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 150 du Code pénal, des articles 485, 593 du même code ; "en ce que la décision attaquée a énoncé que Z... qui avait qualité pour représenter la BIB a attesté le 1er octobre 1985 que les murs étaient élevés et que la maison étaient hors d'eau, que Y... a certifié cette affirmation et qu'une somme de 200 000 francs a pu être ainsi débloquée par la BNP en faveur de la BIB à la suite de ces attestations ; "alors que nul ne peut être déclaré coupable de faux du fait de la préparation et de la soumission d'un acte à celui dont la signature est nécessaire à l'efficacité de l'acte ; qu'en l'espèce actuelle il résulte que ce n'est que grâce à la certification par Y... des affirmations prétées à Z... qu'une somme de 200 000 francs a pu être débloquée par la BNP en faveur de la BIB dont le demandeur était président ; que dès lors le délit de faux n'était pas constitué ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 151 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur pour usage de faux aux motifs qu'en exigeant ou acceptant une somme de 200 000 francs de la BNP, cependant que la BIB n'avait encore exécuté aucun travaux, Z... a bien fait usage d'une pièce falsifiée en violation de l'article 151 du Code pénal ; "alors qu'il n'existe de faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou possible ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte de la décision attaquée que la pièce litigieuse a été certifiée par Y..., prétendue victime du faux, et utilisée avec son consentement ; qu'elle ne constitue donc pas un faux punissable et que l'usage de cette pièce ne constitue donc pas un usage de faux au sens de l'article 151 du Code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les époux Y..., qui avaient confié à un entrepreneur la construction d'une villa, ont, après l'abandon par ce dernier des travaux qu'il avait commencés, conclu avec la société Bertin Immobilier Bâtiment (dite BIB) un contrat de construction de maison individuelle ; que Michel Z..., président-directeur général de cette société, a, pour obtenir le déblocage de fonds par la banque auprès de laquelle les acquéreurs avient souscrit un emprunt, fait usage, après l'avoir fait certifier par Y..., d'une attestation établie par une employée de la société et énonçant faussement que la construction était hors d'eau ; que les époux Y... mécontents de l'exécution des travaux ont résilié le contrat puis ont cité directement devant le tribunal correctionnel d'une part l'employée rédactrice de l'attestation, du chef de faux en écriture privée et d'autre part Z... du chef d'usage de faux et d'infraction aux dispositions des articles L. 231-2 et L. 241-1 du Code de la construction et de l'habitation ; que les premiers juges ont relaxé la salariée en l'absence d'élément intentionnel de l'infraction, mais ont retenu la culpabilité de Z... ; que la juridiction du second degré, saisie des seuls délits reprochés à ce dernier, a, à cet égard, confirmé le jugement ; Attendu d'une part que les griefs allégués au premier et deuxième moyen sont inopérants dès lors que la cour d'appel n'a pas déclaré Z... coupable du délit de faux mais a seulement retenu qu'il avait "fait usage d'une pièce falsifiée" ; Que d'autre part si les faits tels qu'ils sont rapportés par les juges du fond constituent non l'usage d'un faux en écriture privée mais seulement l'usage d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, délit prévu et réprimé par l'article 161 alinéa 4 du Code pénal, l'erreur de qualification par eux commise n'entraîne pas la cassation dès lors que la peine prononcée entre dans les limites de celle qui est prévue par ledit article 161 ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1 à L. 231-2 et de l'article 241-1 du Code de la construction et de l'habitation, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a décidé que le contrat passé entre la société anonyme BIB et les époux Y..., n'était pas un contrat de louage d'ouvrage ; "aux motifs que les époux Y... avaient contracté avec la SA BIB pour l'achèvement de leur maison dans un délai de 6 mois moyennant un paiement de 610 000 francs ; que les règlements ont été prévus conformément au décret du 29 décembre 1972 en fonction de l'avancement des travaux ; que les articles L. 231-1 à L. 231-3 et les articles R. 231/1 à R. 231/15 du Code de la construction ont été formellement visé par les parties dans la convention susdite ; qu'en conséquence il ne s'agit pas d'un contrat de louage d'ouvrage, ni d'un contrat de promotion immobilière mais du contrat de construction prévu par l'article 45 de la loi du 16 juillet 1971 ; qu'en effet la société anonyme BIB a pris l'engagement envers les époux Y... de construire ou d'achever la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation et qu'elle a fourni des plans ainsi qu'un descriptif des travaux ; "alors d'une part que les juges ne sont pas tenus par la qualification donnée à un contrat par les parties, et sont tenus de procéder à la qualification du contrat d'après les éléments de la cause ; que le visa de divers articles du Code de la construction relatif au contrat de construction d'une maison individuelle n'était pas suffisant pour faire du contrat un contrat de construction ; "alors d'autre part que le contrat de construction d'une maison individuelle est celui par lequel une personne se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel ou d'habitation d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer au maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce actuelle il résulte des constatations de l'arrêt que l'objet du contrat était l'achèvement d'une maison, le fait que la société BIB ait fourni des plans et un descriptif des travaux est insuffisant pour établir que la société BIB était l'auteur intellectuel des plans ou avait fait établir ces plans, différents de ceux que les époux Y... avaient fait établir à l'origine, ce qui était une condition nécessaire pour qu'on se trouve en présence d'un contrat de construction de maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du Code de l'urbanisme" ; Attendu que pour rejeter l'argumentation du prévenu qui soutenait qu'il avait conclu un contrat d'entreprise et non un contrat de construction individuelle et pour le déclarer coupable d'infraction aux dispositions régissant ce second type de contrat, la juridiction du second degré ne s'est pas bornée à relever que la convention conclue entre les parties se référait aux articles L. 231-1 et suivants et R. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation mais qu'elle énonce aussi que la société BIB "a pris l'engagement ...de construire ou d'achever la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation et qu'elle a fourni des plans ainsi qu'un descriptif des travaux" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent sans insuffisance la nature du contrat liant les parties, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen lequel ne saurait dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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