Cour de cassation, 02 juillet 1991. 90-11.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.218
Date de décision :
2 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle A... et X..., conseils juridiques associés dont le siège est ... (8e), représentée par :
1°/ Me A..., conseil juridique associé,
2°/ Me X..., conseil juridique associé,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de :
1°/ Mme Marie-France Z...,
2°/ Mme Claudette Y..., veuve Z...,
3°/ M. Stéphane Z...,
demeurant ensemble Le Grand Renard, à Saint-Antoine Cumond, Saint-Aulaye (Dordogne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société A... et X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 1147 et 1383 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui, non tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont constaté, dans un motif non critiqué, que la société Revet et X... était mandataire des consorts Z... ;
Attendu d'autre part que l'arrêt s'est borné à constater que rien ne permettait d'affirmer qu'à l'échéance du dernier billet de fonds, soit deux ans avant sa faillite, l'acquéreur était insolvable, ou que le vendeur, si chaque billet avait été présenté à son échéance, n'aurait pas pu en recouvrer son montant ; qu'il n'a pas, contrairement aux allégations du second moyen qui manque ainsi en fait, inversé la charge de la preuve ;
D'où il suit qu'aucun moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société A... et X..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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