Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 mai 2008. 07-13.541

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-13.541

Date de décision :

6 mai 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen,18 janvier 2007), que le 17 novembre 2003, la société Marianne experts (la société Marianne) a conclu avec le Nouvel Observateur du Monde (la société Le Nouvel Observateur) une convention de conseil et d'économies de coûts sociaux ; qu'après réception d'un rapport de mission charges sociales, la société Le Nouvel observateur a contesté le fait que la société Marianne soit à l'origine des économies alléguées et a refusé de régler les factures réclamées ; qu'après plusieurs mises en demeure, la société Marianne l'a assignée en paiement de ces factures ; Attendu que la société Le Nouvel Observateur fait grief à l'arrêt d'avoir partiellement accueilli cette action, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties; qu'en l'espèce, si, dans ses conclusions d'appel, la société Marianne a, d'une part, rappelé les termes de l'article 4 de la convention, faisant obligation au client de l'informer de toute démarche tendant aux mêmes fins que celles visées par le contrat, d'autre part, reproché à la société Le Nouvel Observateur d'avoir omis de l'informer des démarches qu'elle avait effectuées sur les économies à réaliser sur le paiement des indemnités journalières, en revanche sa demande de paiement, présentée sur le fondement de l'article 6.1 du contrat, n'était nullement motivée par le fait que le client aurait omis de l'avertir des recherches qu'il avait personnellement entreprises, mais uniquement par la circonstance que celui-ci ne lui avait pas communiqué les éléments comptables permettant d'établir le montant exact des économies réalisées, servant de base à l'établissement de la facturation en exécution de l'article 5.2 du contrat ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que faute d'avoir été informée, au plus tard à la date de la signature de la convention, de ce que la société Le Nouvel Observateur avait déjà entrepris des démarches aux fins visées dans la convention , la société Marianne est fondée à obtenir paiement de l'indemnité forfaitaire telle que prévue à l'article 6.1 du contrat au titre de la CSG-CRDS sur les indemnités journalières de sécurité sociale ,la cour d'appel, qui méconnaît les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte expressément de l'article 6.1 du contrat conclu entre la société Le Nouvel Observateur et la société Marianne que l'indemnité forfaitaire prévue par cette clause n'est due par le client que dans le cas où celui-ci omet de communiquer au prestataire les documents et informations qu'il détient et qui sont nécessaires à la facturation de ses honoraires, à savoir, conformément à l'article 5.2 de la même convention, les documents permettant de connaître le montant des restitutions obtenues et des économies réalisées ; que dès lors, en se déterminant par la circonstance que la société Le Nouvel Observateur n'avait pas informé la société Marianne, au plus tard à la date de la signature de la convention, des démarches qu'elle avait effectuées aux fins visées dans la convention, pour en déduire que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 6.1 du contrat est due au prestataire, la cour d'appel, qui dénature le sens et la portée des stipulations claires et précises du contrat, a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Marianne avait formulé des propositions relevant de sa mission, et que la société Le Nouvel Observateur n'avait pas communiqué les documents et informations prévus par le contrat afin de permettre d'établir le montant des économies réalisées par la mise en oeuvre de ces propositions, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes du litige, a fait l'exacte application de la convention en retenant que la société Marianne était fondée à réclamer le paiement de l'indemnité forfaitaire prévue en pareil cas par l'article 6.1 de ce contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Nouvel Observateur du Monde aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Marianne experts la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-05-06 | Jurisprudence Berlioz