Cour de cassation, 26 février 2020. 18-20.887
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.887
Date de décision :
26 février 2020
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SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 217 F-D
Pourvoi n° A 18-20.887
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
1°/ Mme F... N..., domiciliée société [...], [...], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société établissements [...] ,
2°/ Mme J... I..., domiciliée [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Etablissements [...],
3°/ la société Etablissements [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° A 18-20.887 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme M... G..., domiciliée [...] ,
2°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes N... et I..., ès qualités et de la société Etablissements [...], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G... a été engagée par la société Etablissements [...], le 13 octobre 2003, en qualité de directrice salon ; qu'après avoir été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 18 juillet 2013, elle a accepté le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle ; que le 30 mars 2015 l'employeur a été placé sous procédure de sauvegarde, Mme I... étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et Mme N... en qualité d'administrateur, puis de commissaire à l'exécution du plan ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ;
Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée a été remplacée dans son poste par la directrice d'un autre établissement ayant fermé et qui s'était trouvée par la suite en arrêt de travail pour maladie, ce dont il résulte que le poste de Mme G... n'a pas été supprimé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations la suppression, au niveau de l'entreprise, d'un emploi de directrice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de Mme G... sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Etablissements [...] à lui verser la somme de 35 000 euros à ce titre et à lui établir des documents sociaux et le bulletin de salaire conformes, ainsi qu'en ce qu'il condamne la société au remboursement à Pôle emploi des indemnités versées à la salariée dans les limites légales, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel Paris, autrement composée ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mmes N... et I... ès qualités, et la société Etablissements [...].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la SAS Etablissements [...] à verser à Mme M... G... les sommes de 35.000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, d'AVOIR ordonné à la SAS Etablissements [...] d'établir à Mme M... G... les documents sociaux et le bulletin de salaire conformes et d'AVOIR ordonné à la SAS Etablissements [...] de rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à Mme M... G... dans les limites légales ;
AUX MOTIFS QUE, sur le bien-fondé du licenciement : pour infirmation, Mme M... G... prétend que la suppression de postes ne serait pas établie aux motifs que Mme M... H... l'aurait remplacée sur son poste au [...] ; que, pour confirmation, la SAS Etablissements [...] Frères soutient qu'elle a rencontré et rencontre toujours des difficultés économiques sérieuses qui ont justifié le licenciement de Mme M... G... ; que l'article L. 1233-3 du code du travail dispose que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non-inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que l'article L. 1233-4 du même code impose à l'employeur, préalablement au licenciement, de tenter loyalement et sérieusement de reclasser le salarié sur un autre poste ; qu'il en résulte qu'un licenciement pour motif économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que si trois conditions sont réunies, à savoir un motif économique, une suppression de poste et une tentative sérieuse de reclassement ; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions mêmes de la société que Mme M... H... était « directrice de boutique », que la boutique [...] dont elle était directrice, a fermé en 2011 ; que par la suite Mme M... H... a été en arrêt maladie, qu'elle a repris les fonctions de directrice du [...] en juillet 2013, après le licenciement de Mme M... G... ; qu'il en résulte que le poste de Mme M... G... n'a pas été supprimé ; que le motif économique invoqué n'a pas en conséquence entraîné la suppression de ce poste ; que dès lors le licenciement apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de l'ancienneté de dix années de Mme M... G..., de son âge, 55 ans à la date de son licenciement, de la difficulté à retrouver en conséquence un travail, la SAS Etablissements [...] sera condamnée à verser à Mme M... G... la somme de 35.000 € au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera réformé de ce chef ; que la société devra établir les documents sociaux et le bulletin de salaire conformes à la présente décision ; que, sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : la SAS Etablissements [...] qui succombe en appel n'est pas fondée à obtenir l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et compte tenu de la nature du litige, la SAS Etablissements [...] sera condamnée à verser la somme de 2.000 € à Mme M... G... ;
1°) ALORS QUE, le remplacement du salarié à son poste de travail supposant l'embauche d'un nouveau salarié dans l'entreprise, est effectivement supprimé l'emploi du salarié dont les tâches sont simplement reprises, après le licenciement pour motif économique, par un salarié travaillant déjà dans l'entreprise, occupant un emploi de même nature et de même niveau, et dont le poste a été lui-même supprimé ; qu'en retenant dès lors que le poste de Mme M... G... n'avait pas été supprimé, pour dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle constatait que Mme M... H..., dont le poste de directrice avait été supprimé en suite de la fermeture de la boutique de la [...] , avait repris les fonctions de directrice du [...], occupées par Mme M... G... jusqu'à son licenciement pour motif économique, ce dont il résultait bien l'existence d'une suppression d'emploi justifiant le motif économique de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, violant l'article L. 1233-3 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;
2°) ET ALORS QU'en statuant comme elle a fait, sans examiner, même sommairement, le registre des entrées et des sorties du personnel de l'entreprise régulièrement versé aux débats, duquel il résultait l'absence d'embauche concomitante ou postérieure au licenciement de l'intéressée d'un nouveau directeur de boutique ou de show-room, ce qui justifiait la réalité de la suppression d'emploi invoquée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS Etablissements [...] à verser à Mme M... G... la somme de 10.000 € au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral : pour infirmation, Mme M... G... soutient que pour la première fois, le 1er octobre 2012, elle a relaté par écrit les agissements de son employeur en insistant sur : - la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé ; - le manque de considération de M. X... H..., ses écarts de langage et la violence de certains de ses propos, souvent humiliants et tenus en présence de tiers ou de ses associés ; - ses plaintes restées infructueuses ; - le manque de moyens dont elle dispose pour faire correctement son travail ; - le hurlement régulièrement adopté par M. X... H... comme moyen de communication ; - enfin le harcèlement moral dont elle est la victime depuis plusieurs années ; que, pour confirmation, la SAS société Etablissements [...] Frères rétorque qu'il n'y a aucun fait précis et concordants permettant à l'employeur de justifier quoi que ce soit ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour et une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article 1152-4 [lire L. 1154-1] du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif aux dispositions précitées, il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à charge pour l'employeur de justifier objectivement la mesure prise ; qu'en l'espèce, Mme M... G... invoque dans une lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2012 adressée à son employeur : - une dégradation de ses conditions de travail ; - un manque de considération ; - des écarts de langage ; - un manque de moyens dans l'exercice de ses fonctions ; qu'aucune réponse à ce courrier n'a été apportée par l'employeur à cette lettre circonstanciée alors qu'il appartenait à l'employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité de procéder à des investigations ; qu'elle verse par ailleurs deux arrêts de travail de 15 jours pour dépression et burn out ; que la société n'apporte aucun élément de réponse ; qu'en conséquence, la SAS société Etablissements [...] Frères sera condamnée à verser à Mme M... G... la somme de 10.000 € au titre du harcèlement moral compte tenu de l'absence de réaction de son employeur et son état de burnout ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme M... G... sur ce point ;
1°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour retenir la présomption de harcèlement, le juge doit donc caractériser l'existence de faits matériellement établis par le salarié et suffisamment précis et concordants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que dans un courrier, la salariée avait fait état d'une dégradation de ses conditions de travail, d'un manque de considération, d'écarts de langage ou d'un manque de moyens dans l'exercice de ses fonctions, et qu'elle avait versée deux arrêts de travail pour dépression et burn out ; qu'en condamnant la société pour harcèlement moral au seul motif qu'elle n'aurait pas répondu aux allégations de la salariée, sans avoir au préalable caractérisé que cette dernière avait matériellement établi des faits suffisamment précis et concordants laissant présumer le harcèlement allégué, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail en leur rédaction applicable au litige
2°) ALORS QUE la qualification de harcèlement moral s'entend d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il s'ensuit qu'un fait unique, même assorti de certificats médicaux, ne peut à lui seul constituer un harcèlement moral ; qu'en retenant que Mme M... G... avait été victime de harcèlement moral, quand elle constatait uniquement l'absence de réponse de l'employeur à un courrier de la salariée et la production par cette dernière de deux arrêts de travail pour dépression et burnout, ce dont il résultait que la salariée n'établissait pas l'existence d'agissements répétés laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ;
3°) ET ALORS, subsidiairement, QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas reconnaissance de celui-ci ; qu'en retenant dès lors que l'absence de réponse de l'employeur au courrier du 1er octobre 2012 émanant de Mme M... G... suffisait à établir matériellement les faits qui y étaient relatés par elle, la cour d'appel a considéré que le silence gardé par l'employeur valait reconnaissance des agissements qui lui étaient imputés par la salariée, violant l'article 1315 du code civil en sa rédaction applicable au litige.
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