Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... et Mme Y... divorcée de M. X..., agents d'assurance de la société Axa assurances, ont signé avec celle-ci un protocole daté des 14 septembre et 26 octobre 1992 en vue de mettre fin au litige qui les opposait ; qu'un second accord est intervenu entre les parties le 22 décembre 1993 ; que se prétendant créanciers de cette société, M. X... et Mme Y... l'ont assignée en paiement ; qu'après avoir, par un jugement du 27 juin 2002, décidé que les comptes antérieurs à la date du 26 juin 1992 ne pouvaient être remis en cause et ordonné une expertise comptable, le tribunal a, par jugement du 21 novembre 2006, accueilli la demande de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que pour réformer ce dernier jugement, rejeter la demande des intéressés et accueillir la demande reconventionnelle en paiement de la société Axa, l'arrêt attaqué a énoncé que les comptes antérieurs au 26 juin 1992 ne pouvaient être remis en question en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 juin 1992 et qu'il ne saurait être opposé à la société Axa un accord pour admettre ces comptes quand l'arrêté de compte signé le 21 juillet 1994 avait été contesté par les parties et qu'il était en toute hypothèse antérieur à la décision du 27 juin 2002 et qu'il n'était pas prétendu que la société Axa aurait renoncé ou pu renoncer à l'autorité de chose jugée attachée à cette décision ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... selon lesquelles le protocole des 14 septembre et 26 octobre 1992 n'empêchait pas de prendre en considération des opérations résultant notamment du paiement ultérieur des primes qui jusque là n'étaient mentionnées que comme impayées et dont l'arrêté de compte du 30 juin 1994 n'avait fait que prendre acte, ni rechercher si les opérations invoquées avaient effectivement été prises en considération dans les comptes antérieurs à la date du 26 juin 1992, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné Mme Y..., l'arrêt rendu le 6 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. X... et Mme Y... à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 42.000,36 €,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert désigné par le jugement du 27 juin 2002 a conclu son rapport en retenant deux solutions, selon qu'il était ou non tenu compte des opérations antérieures à l'arrêté du 26 juin 1992 ;
que la note complémentaire du 20 mars versée aux débats répète que l'un des calculs ainsi effectués l'a été après déduction de l'arrêté de compte du 30 juin 1994 de toute somme se rapportant à des opérations antérieures au protocole du 27 juin 1992 ; que les comptes antérieurs au 26 juin 1992 ne peuvent être en question en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 juin 1992, par application des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; qu'il ne saurait être opposé à la société AXA un accord pour admettre ces comptes alors que l'arrêté de compte signé le 21 juillet 1994 a été contesté par les parties et qu'il est en toute hypothèse antérieur à la décision du 27 juin 2002 ; qu'il n'est pas prétendu que la société AXA aurait renoncé ou pu renoncer à l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ; qu'en conséquence, l'argumentation de M. X... et Mme Y... ne peut qu'être rejetée en ce qu'elle tend à écarter l'application des principes édictés par le premier jugement du tribunal ; que seule, donc, la seconde solution de l'expert doit être retenue, laquelle, après exclusion des opérations antérieures au 26 juin 1992, aboutit à un solde de 42.000,36 € dû par M. X... et Mme Y... à la société AXA ;
ALORS QUE dans son jugement du 27 juin 2002, le tribunal de grande instance de Nice avait décidé, en son dispositif que «les comptes antérieurs à a date du 26 juin 1992 ne peuvent être remis en cause» ; que M. X... et Mme Y... avaient soutenu dans leurs dernières écritures que le protocole d'accord du 14 septembre et 26 octobre 1992 n'empêchait pas de prendre en considération des opérations résultant notamment du paiement ultérieur de primes qui, jusque-là, n'étaient mentionnées que comme impayées et dont l'arrêté de compte du 30 juin 1994 n'avait fait que prendre acte ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était ainsi invitée, si les opérations invoquées par les époux X... avaient effectivement été prises en considération dans «les comptes antérieurs à la date du 26 juin 1992», la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2052 du code civil.
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