Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 avril 2002. 00-14.949

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.949

Date de décision :

9 avril 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., 2 / Mme Linda X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit de Mme Jeanne Z..., demeurant Moulin de Lartigues, Montauriol, 47330 Castillonnes, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Mévitet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 22 décembre 1995, M. Y... et Mme X... se sont engagés à acquérir le fonds de commerce de bar de Mme Z... au prix de 700 000 francs ; que le 9 janvier 1996, ils ont signé une promesse d'achat de ce fonds, cependant que, par un acte séparé du même jour, Mme Z... leur donnait le fonds en location-gérance pour deux ans ; que Mme Z... a assigné M. Y... et Mme X... en paiement du prix ; que le fonds ayant été détruit par un incendie entre-temps, le tribunal a condamné M. Y... et Mme X... à payer une indemnité de 150 000 francs à Mme Z... en raison de leur inexécution contractuelle ; Attendu que pour confirmer la condamnation par substitution de motifs, l'arrêt retient que l'acte du 9 janvier 1996, qui contient un engagement potestatif de la part des promettants est nul, "ce qui n'affecte en rien la validité de la promesse de vente antérieure ainsi que la promesse d'achat qu'elle contient et qui établissent valablement la commune intention des parties, et qui n'est d'ailleurs pas contestée" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme Z... fondait sa demande, exclusivement, sur la promesse du 9 janvier 1996 et qu'aucune des parties n'avait conclu sur l'acte du 22 décembre 1995, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-04-09 | Jurisprudence Berlioz