Cour d'appel, 30 juin 2008. 07/00216
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00216
Date de décision :
30 juin 2008
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DDS / AM
Numéro / 08
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 1
ARRET DU 30 juin 2008
Dossier : 07 / 00216
Nature affaire :
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Affaire :
Noel X...
C /
SA GE MONEY BANK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 juin 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Avril 2008, devant :
Monsieur BERTRAND, Président
Monsieur DE SEQUEIRA, Conseiller chargé du rapport
Monsieur Y..., Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 21 décembre 2007
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Noel X...
né le 18 Octobre 1963 à PARIS 14èME
de nationalité française
...
...
64250 ITXASSOU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007 / 003062 du 13 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de Maître Z..., avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S. A. GE MONEY BANK
Tour Europlaza
...
92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître VERGEZ, avoué à la Cour
assistée de Maître CHEMIN-DUFRANC, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 18 DECEMBRE 2006
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier de Justice en date du 5 juillet 2005, M. Noël X...a assigné la société GE CAPITAL BANK devant le Tribunal de Grande Instance de Bayonne pour voir :
- dire que l'interdiction d'émettre des chèques notifiée à M. Noël X...le 20 août 2004 n'est pas fondée ;
- en conséquence, ordonner la levée de cette interdiction d'émettre des chèques ;
- entendre condamner la partie requise à effectuer toutes démarches utiles auprès de la Banque de France afin de faire enregistrer et régulariser cette levée d'interdiction auprès de tous organismes concernés, notamment auprès du Fichier Central des chèques et au Fichier national des chèques irréguliers ;
- dire que la décision à intervenir sera opposable à la Banque de France ;
- entendre condamner la partie requise à payer à la partie requérante une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ainsi que celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- entendre condamner la même en tous les dépens dont distraction au profit de Me Z..., Avocat, aux offres de droit.
Par jugement prononcé le 18 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
- rejeté l'exception d'incompétence ;
- débouté M. X...;
- condamné M. X...au paiement de la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- condamné M. X...aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 16 janvier 2007, M. Noël X...a interjeté appel de ce jugement.
La société en commandite par actions GE MONEY BANK, venants aux droits de la société GE CAPITAL BANK, a déposé des conclusions le 7 février 2007 et le 23 octobre 2007.
M. Noël X...a déposé des conclusions le 11 mai 2007 et 5 juin 2007.
À l'audience de la Cour d'appel, tenue le 17 avril 2008, les parties ont présenté leurs prétentions et moyens au soutien de leurs écritures.
MOTIFS
Vu les conclusions déposées le 5 juin 2007 par M. Noël X...et celles déposées le 23 octobre 2007 par la société GE MONEY BANK, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, en application des dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile,
Attendu que pour solliciter la réformation du jugement, qui l'a débouté de ses prétentions, M. Noël X...soutient que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 septembre 2002, il avait restitué son chéquier à la société GE MONEY BANK, et il conteste formellement avoir établi le chèque rejeté pour défaut de provision, en soutenant que ce chèque est manifestement falsifié ;
Mais attendu en premier lieu que force est de constater que s'il justifie avoir adressé un courrier recommandé à la banque le 12 septembre 2002, M. Noël X...est dans l'incapacité de prouver que ce courrier recommandé contenait le chéquier en question ; Que c'est donc à juste titre que le tribunal a constaté que M. X...ne démontrait pas avoir restitué le chéquier ainsi qu'il le soutient ;
Attendu par ailleurs que contrairement à ce que soutient M. X..., l'adresse figurant sur le chèque émis le 13 avril 2004 est bien la sienne et qu'elle correspond en tout cas à l'adresse mentionnée sur l'offre de crédit du 16 août 2001 que l'intéressé ne conteste pas avoir signé ;
Et attendu que la comparaison de l'écriture et de la signature qui figurent sur le chèque en question, avec les écritures et signatures de M. X..., relevées sur les pièces de comparaison produites par la société GE MONEY BANK, à savoir notamment une lettre émanant de M. X...en date du 29 septembre 2001, permet de constater qu'elles sont parfaitement identiques, et que M. X...est donc manifestement le signataire du chèque en question, contrairement à ce qu'il affirme ;
Qu'au demeurant, il convient de relever que l'intéressé ne justifie nullement avoir déposé une plainte pénale contre le bénéficiaire du chèque, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire s'il s'était agi d'un faux ;
Attendu qu'il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement qui l'a débouté de ses prétentions, et condamné à payer une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux dépens d'appel, dont distraction de droit, et au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimée en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
- Condamne M. Noël X...à payer à la société GE MONEY BANK une indemnité de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. Noël X...aux dépens, avec, au profit de Me VERGEZ, avoué, le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l'avance, sans avoir reçu de provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe BERTRAND, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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