Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04090 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6NQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 septembre 2024, à 15h34, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [Y]
né le 15 novembre 1995 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 5 septembre 2024 à 16h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 5 septembre 2024 à 16h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 04 septembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistré sous le N°RG 24/02071 et celle introduite par le recours de M. [U] [Y] enregistrée sous le N°RG 24/02070, déclarant le recours de M. [U] [Y] recevable, rejetant le recours de M. [U] [Y], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [Y] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 03 septembre 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 05 septembre 2024, à 12h57, par M. [U] [Y] ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.
En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, En l'espèce, sur le moyen d'omission de statuer, outre le fait qu'aucune requête en omission de statuer n'a été introduite devant le premier juge, il y a lieu de constater que, s'agissant d'une procédure orale en première instance, le premier juge a répondu à tous les moyens oralement soutenus devant lui comme il résulte de la note d'audience ; le moyen manquant tant en fait qu'en droit est inopérant.
Sur les moyens de contestation d'arrêté de placement en rétention (défaut d'examen réel de la possibilité d'assignation à résidence et erreur d'appéciation), il convient de rappeler que le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ce qui est le cas en l'espèce étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucun passeport en cours de validité, ni domicile effectif certain et stable ne sont justifiés, l'usage d'alias et la menace pour l'ordre public sont caractérisés, la soustraction à une précédente mesure est établie, aucune erreur d'appréciation ni d'une disproportion n'est donc caractérisée, aucune mesure moins coercitive n'est applicable en l'absence de garantie comme relevé ci-dessus ; s'agissant de l'éventuelle demande d'assignation à résidence, -moyen non motivé ni expliqué figurant in fine des " conclusions ", en l'absence de justificatif de dépôt de passeport en cours de validité, les conditions de de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 septembre 2024 à 09h16
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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