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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 93-60.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.054

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Sylviane X..., demeurant ... (13ème), 2 / la Fédération Française Santé et Action Sociale CFE-CGC, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Puteaux (élections professionnelles), au profit de la société Gepsa, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Desjardins, conseillers, Mme Béraudo, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Gepsa, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 14 janvier 1993) d'avoir annulé la désignation de Mme X..., en qualité de délégué syndical et représentant syndical CFE-CGC, au sein de la société Gepsa, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en reconnaissant l'existence d'une activité syndicale préalable, d'une expérience de la salariée en la matière, et en ne caractérisant pas la connaissance par elle de l'imminence d'une mesure de licenciement, le tribunal a rendu une décision comportant une contrariété de motifs ; d'autre part, qu'en énonçant qu'une menace future, et seulement très éventuelle de licenciement pesant sur le salarié désigné au poste de délégué syndical et de représentant syndical, caractérisait la fraude, le tribunal d'instance a ajouté une condition non prévue par le texte applicable et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que les désignations étaient frauduleuses ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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