Cour administrative d'appel de Douai, 20 mars 2024. 24DA00453
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
24DA00453
Date de décision :
20 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A représentée par Me Lopez-Longueville, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 80182 21 M0008 du 24 novembre 2021 portant délivrance à l'office public de l'habitat (OPH) Baie de Somme Habitat du permis de construire un immeuble de dix-huit logements à usage d'habitation, ensemble la décision implicite de rejet par le maire de Cayeux-sur-Mer de leur recours gracieux née le 21 mars 2022 et de mettre à la charge de la commune de Cayeux-sur-Mer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement no 2201666 et n° 2201721 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a sursis à statuer en vue de la régularisation d'une irrégularité tenant à la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme faute de la production dans le dossier de demande d'une autorisation d'occupation du domaine public.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024, Mme B A représentée par Me Lopez Longueville demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cayeux-sur-mer et de l'office d'HLM d'Abbeville Baie de Somme habitat la somme de 5 000 euros, chacun, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative et notamment ses articles L. 331-1, R.351-2 et R. 811-1-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 331-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives. ". Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". Aux termes de l'article R. 811-1-1 du même code : " () Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, à l'exception des permis afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2./Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022.
2. Le décret du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts a inclus la commune de Cayeux-sur-mer dans la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants. Par suite, en vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif d'Amiens doit être regardé comme ayant statué en premier et dernier ressort sur le litige relatif à la demande de permis de construire portant sur la construction d'un immeuble de dix-huit logements. Le recours de Mme A contre ce jugement a le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au Conseil d'Etat .
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme B A.
Copie en sera adressée à Me Lopez Longueville.
Fait à Douai, le 20 mars 2024
La présidente de la cour
Signé : N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
24DA00453
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