Cour de cassation, 07 novembre 1990. 90-60.029
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.029
Date de décision :
7 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat Symétal CFDT, dont le siège est ... (3e) (Rhône), représenté par M. Hervé Floch, délégué syndical CFDT, domicilié Framatome, ... (6e),
en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1990 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit :
1°) de M. le directeur de l'Etablissement Framatome,
2°) de M. Georges Z..., délégué syndical CGC,
3°) de Mme Y... Javelle, déléguée syndicale FO,
4°) de M. X... Taillez, délégué syndical FO,
tous domiciliés à la société Framatome, ... (6e) (Rhône),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Framatome, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 9 janvier 1990) d'avoir débouté le syndicat Symétal CFDT de sa contestation relative au matériel destiné à être utilisé pour les élections des délégués du personnel et représentants au comité d'établissement devant se dérouler le 10 janvier 1990 au sein des Etablissements Framatome, à savoir des bulletins de couleurs différentes selon les syndicats, cette couleur pouvant être visible lorsque le bulletin est dans l'enveloppe à l'endroit du filigrane translucide de celle-ci alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant le caractère tardif de la dénonciation de l'irrégularité, le jugement a violé la loi ; d'autre part, que le juge s'est contredit en énonçant tout à la fois que le secret du vote était l'un des principes de droit électoral qu'il convient de respecter scrupuleusement et en retenant que le vice allégué n'apparaissait pas revêtir une importance suffisante pour porter gravement atteinte au secret du vote ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le premier moyen, le tribunal a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et hors toute contradiction, que l'irrégularité alléguée n'était pas de nature à porter atteinte au
secret du vote ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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