Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
Société NAO
PB/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04169 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRVD
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [K]
né le 21 Juin 1970 à [Localité 5] (56)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
Société NAO Société à responsabilité limitée à associé unique NAO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie KAESER, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Dorothée BRUNET, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 19 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [G] [K] a commandé le 24 février 2020 auprès de la société Nao une pergola dite « bioclimatique » d'un montant de 8328 euros TTC ainsi que des rideaux de verre dont le prix s'élève à 10 650 euros TTC.
Considérant que la commande avait été livrée avec retard le 9 octobre 2020, incomplète et en partie abîmée s'agissant des rideaux de verre, M. [K], a, par courrier du 25 octobre 2020, mis en demeure la société Nao de lui livrer des rideaux de verre conforme de lui restituer le prix de ses rideaux avant le 15 novembre 2020.
Dans un courrier du 10 novembre 2020, la société Nao a contesté l'existence d'un retard dans la livraison et, s'agissant de l'erreur de mesure des rails du rideau de verre, a contesté toute non-conformité contractuelle. S'agissant des pièces manquantes, elle a indiqué faire commander au plus vite celle-ci indiquant que M. [K] les aurait la dernière semaine de novembre.
Contestant la bonne fin de la livraison de ses pièces, par courrier de son conseil du 16 mars 2021, M. [K] a de nouveau mis en demeure la société Nao de lui restituer le prix des rideaux de verre.
En l'absence de réponse et par acte d'huissier de justice du 10 juin 2021, M. [K] a fait assigner la société Nao devant le tribunal judiciaire de Senlis sur le fondement des articles L217'7 et suivants du code de la consommation.
La société Nao s'est opposée à cette demande faisant notamment valoir que M. [K] avait refusé de réceptionner les nouveaux matériaux conformes à la commande et avait ainsi fait preuve de mauvaise foi.
Par jugement en date du 19 juillet 2022, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
- rejeté la demande de M. [K] au titre de la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [K] pour résistance abusive,
- rejeté la demande de M. [K] sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] à verser à la société Nao la somme de 1500 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux entiers dépens et rejeter la demande de distraction des dépens au profit de maître Brunet,
M. [K] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 30 août 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [K] notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de:
- réformer le jugement entrepris, en conséquence,
- condamner la société Nao à:
- lui rembourser le prix des panneaux de verre soit la somme de 10 650 euros,
- venir à ses frais, reprendre les panneaux de verre, après lui avoir versé le prix susvisé,
- en tous les dépens et à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros, outre 2 000 euros pour résistance abusive.
Il soutient, en substance, que les conditions visées dans les articles L. 217'3 et suivants du code de la consommation sont réunies en l'espèce et que la société Nao est incapable d'apporter des éléments de preuve en sens contraire. Il prétend qu'il existe des différences entre les pièces livrées et celle de la notice de montage. Il prétend que c'est à tort que le constat d'huissier qu'il produit ne concernait que les produits livrés en 2020 et que rien ne prouvait que la deuxième livraison effectuée en février 2021 n'était pas conforme. Il affirme que la société Nao, sur qui pèse la charge de la preuve, n'est pas en mesure de démontrer qu'elle a rempli ses obligations légales en livrant une pergola et des panneaux de verre avec toutes les pièces requises pour la monter et avec des pièces non abîmées. Il allègue que dans ces conditions, l'article L. 217-10 du code de la consommation lui offre la possibilité de se faire restituer le prix en rendant le bien.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Nao notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que :
- rejette la demande de M. [K] au titre de la garantie Légale de conformité prévue par le code de la consommation ;
- rejette la demande de dommages et intérêts de M. [K] pour résistance abusive ;
- rejette la demande de M. [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [K] à lui verser la somme De 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [K] aux entiers dépens.
En tout état de cause
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de maître Brunet, avocat.
En substance, elle fait valoir que la présomption édictée par les dispositions de l'article L. 217-7 du code de la consommation concernent l'existence du défaut de conformité au jour de la délivrance et que ce n'est que dans l'hypothèse où les défauts de conformité sont démontrés que la présomption de leur existence au jour de la livraison peut jouer. Cela ne dispense nullement l'acquéreur de justifier de l'existence des défauts de conformité. Elle affirme qu'en l'espèce, M. [K] ne démontre pas que les produits livrés n'étaient pas conformes. Ils n'apportent en cause d'appel aucune preuve supplémentaire permettant de justifier ses demandes.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Le professionnel à l'obligation de livrer le bien contractuellement stipulé à l'acheteur.
L'obligation est double. Il s'agit non seulement de délivrer le bien mais de délivrer le bien conforme à celui qui a été stipulé.
2. Lorsque le vendeur est un professionnel et l'acheteur est un consommateur, l'obligation de délivrance (ou de livraison) relève des dispositions des articles L. 216-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable au jour de la commande.
Ce fondement n'est pas spécifiquement invoqué en l'espèce.
Il est uniquement soutenu par M. [K], sur le fondement des articles L. 217'7 à L. 217'14 du code de la consommation, que la société Nao a manqué à son obligation de conformité.
3. L'obligation de conformité au contrat est, prévue par les articles L. 217-1 à L. 217-23 du code de la consommation.
Il sera fait application de ces textes dans leur rédaction en vigueur au jour de la commande.
Selon les articles L 217-4 et L. 217-5, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Selon l'article L217-7, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
4. En l'espèce, s'agissant des rideaux de verre, qui seuls posent difficulté, il résulte de la commande du 24 février 2020 que les éléments suivants sontinitialement entrés dans le champ contractuel :
- système coulissant.
- verre trempé 10 mm d'épaisseur.
- profil bas en saillie.
- joint d'étanchéité inter vantaux.
- poignée de tirage (nombre non précisé).
- nombre de côtés 3.
- couleur : ral 7016.
- total mètre carré : 31,25.
5. Il résulte de la commande, et d'ailleurs également du devis, que la livraison devait intervenir dans un délai de six semaines.
Ce délai n'a pas été respecté s'agissant des panneaux de verre. La livraison n'est intervenue que le 12 octobre 2020.
6. Toutefois, le non-respect du délai contractuel de livraison ne relève pas de l'obligation de conformité.
7. Dans son courrier du 25 octobre 2020 adressé à la société Nao, M. [K] a fait part des difficultés suivantes s'agissant des panneaux de verre livrés : « les profils aluminium sont tous abîmés dont 5 tordus et inutilisables, il manque visiblement les poignées, les pièces de raccordement des profils et bien d'autres pièces, plans de montage...etc. De plus les rails ne correspondent absolument pas aux cotes techniques données par email au mois de février cotes que j'ai utilisées lors de la construction de la terrasse pour faire les réservations ! ».
8. Dans ce courrier, M. [K] a mis en demeure son vendeur de lui livrer des rideaux de verre conformes ou d'effectuer leur remboursement (10'150 euros TTC) avant le 15 novembre 2020.
9. Dans son courrier en réponse du 10 novembre 2020, la société Nao :
- s'explique sur le délai de livraison.
- affirme avoir commandé 3 rideaux de verre (3797x 2752 mm ; 4212x 2570 mm ; 3795x 2558 mm) et indique qu'après étude de la prise de mesures de M. [K], elle a choisi les plus petites correspondant à sa commande.
-évoquant les discussions avec sa collaboratrice et les photographies adressées, elle liste les pièces manquantes ou abîmées suivantes : trois poignées (manque), six pièces plastiques noirs de liaison du cadre des rideaux de verre (manque), deux montants latéraux de 2 505 mm (abîmés), deux rails du haut de 3 715 mm (abîmés) et un rail bas de 3 795 mm (abîmés).
La société Nao indique encore avoir fait commander aux plus vite les pièces ci-dessus, qu'elles sont prévues au départ de l'usine le vendredi 20 novembre 2020 et que M. [K] aura donc les pièces manquantes la dernière semaine de novembre.
10. M. [K] ne soutient pas, et en toute hypothèse ne démontre pas, s'être opposé en tout ou partie, à la proposition de règlement évoquée dans ce courrier.
En réalité, il a manifestement accepté cette proposition censée régler les difficultés.
D'ailleurs, dans ses écritures, M. [K] soutient qu'après sa mise en demeure et la promesse de la société Nao de faire le nécessaire, il a alors reçu un carton avec quatre pièces de liaison ne correspondant pas aux rails et trois poignées pour les panneaux de verre qui correspondent, soutenant que la majorité des pièces réceptionnées n'étaient toujours pas les bonnes. Il ajoute avoir alors décidé de renoncer à l'installation des rideaux de verre tout en conservant la pergola.
C'est donc bien le contenu de la nouvelle livraison promise qui a posé difficultés selon ses allégations, et non le principe ou encore le détail de la livraison complémentaire annoncée de la société Nao.
11. Par référence à l'option de sa mise en demeure du 25 octobre 2020, il doit en être déduit que M. [K] a accepté le principe et le détail de la livraison rectificatrice et complémentaire de la société Nao en lieu et place de l'abandon pur et simple de la commande contre la restitution du prix.
Ce n'est qu'en raison de la non-conformité, selon ses dires, de cette nouvelle livraison qu'il a renoncé à la commande des panneaux de verre et a opté pour l'abandon de la commande et la restitution du prix
12. Il est donc effectivement décisif de déterminer si cette nouvelle livraison censée régler les non-conformités de la livraison du 12 octobre 2020 était conforme ou non.
13. Pour rejeter la demande indemnitaire, le premier juge a retenu que s'il n'est pas contesté que le matériel livré le 9 [le 12 selon la mise en demeure de M. [K] du 25 octobre 2020 ] octobre 2020 n'était pas adapté, il n'était pas démontré que la livraison du 11 février 2021 n'était pas conforme et que si M. [K] soutenait que l'état dégradé des matériaux avait été constaté par le livreur, il n'en justifiait pas.
14. Selon les écritures de M. [K] devant la cour, la livraison complémentaire s'est effectuée en deux temps :
- réception d'un carton avec quatre pièces de liaison ne correspondant pas aux rails ainsi que trois poignées pour les panneaux de verre qui correspondent.
- réception le 11 février 2021 des rails et montants en remplacement de ceux qui étaient arrivés abîmés en octobre 2020. Refus de ces derniers comme étant prétendument arrivés abîmés également.
15. Il ressort donc des allégations de M. [K] que, par rapport au courrier de la société Nao du 10 novembre 2020 :
- les trois poignées ont été livrées.
- quatre, et non six, pièces de liaison ont été livrées ne correspondant pas aux rails.
- les rails et montants latéraux ont été livrés mais refusés comme abîmés.
16. Dès lors que le principe de la livraison n'est pas contesté, il appartient à l'acheteur de rapporter matériellement la preuve de la non-conformité du produit livré au jour de la livraison.
La présomption de l'article L.217-7 du code de la consommation ne dispense pas l'acheteur de faire la preuve matérielle de la non-conformité du produit livré. Elle permet uniquement, si cette non-conformité est apparue dans le délai de vingt-quatre mois suivant la livraison, de présumer qu'elle existait au jour de la livraison.
17. En l'espèce, le premier juge a justement retenu que le procès-verbal de constat produit aux débats par M. [K] ne permettait pas de rapporter cette preuve.
18. Dans son courrier de mise en demeure du 25 octobre 2020, M. [K] a prétendu que les rails ne correspondaient absolument pas aux cotes techniques données par email au mois de février.
La commande ne précise aucune cote particulière. D'autre part, le courriel de février allégué précisant les cotes n'est pas produit au débat. La société Nao n'est donc pas contredite en ce qu'elle a indiqué, notamment dans son courrier en réponse du 10 novembre 2020, qu'ils étaient conformes à la commande.
En toute hypothèse, il n'est plus fait état, s'agissant de la livraison complémentaire de février 2021, que du caractère abîmé de ces rails et montants latéraux.
19. Or, s'agissant de ces éléments, l'huissier de justice indique avoir constaté la présence de rails non fixés, d'une largeur de 10 cm alors que ces rails, destinés à permettre l'ouverture des vitres, devaient normalement faire une largeur de 15 cm.
Le premier juge a considéré qu'il s'agissait du matériel livré le 9 octobre 2020 et non celui livré le 11 février 2011 [lire 2021].
La cour fait sienne cette analyse puisque M. [K] indique dans ses écritures avoir refusé les rails et montants de remplacement (parce qu'ils étaient arrivés abîmés). La mise en demeure de son avocat en date du 16 mars 2020 confirme au demeurant que M. [K] a, s'agissant de la livraison complémentaire, « dû tout retourner ».
Dès lors, ce sont nécessairement les bien livrés en octobre 2020 que l'huissier de justice mentionne dans son procès-verbal.
20. S'agissant d'autres pièces également, l'huissier de justice indique que l'épouse de M. [K] l'a conduit dans le sous-sol de la maison pour lui présenter « le matériel tel qu'il a été livré par la société Nao Fermeture en octobre 2020 » et qu'il a constaté que plusieurs éléments présentaient des chocs et/ou des déformations, que certains embouts en plastique se démontaient ou avaient été grossièrement vissés aux pièces métalliques.
21. Or, M. [K] a convenu avec la société Nao du principe et du détail du complément et du remplacement de ces pièces au moyen d'une livraison complémentaire.
22. Le fait que certains éléments stipulés n'ont pas été matériellement livrés ou encore l'ont été mais avec retard ne relève pas de l'obligation de conformité.
23. Sur ce point précis de la non-conformité, M. [K] ne démontre pas plus devant la cour que devant le premier juge l'état abîmé des montants latéraux et des rails livrés en février 2021.
Les trois poignées manquantes ont été livrées. Il en est de même des six, et non quatre comme affirmé dans les écritures, pièces plastiques noirs de liaison du cadre des rideaux de verre. Ces pièces sont en effet mentionnées et photographiées dans le procès-verbal de constat du 12 mai 2021 (photos 18 et 19) comme ayant été livrées avec les trois poignées manquantes.
La non-conformité de ces poignées et pièces n'est pas démontrée.
Enfin, une notice de montage a été adressée à M. [K] puisque l'huissier de justice et/ou son épouse y font référence dans le procès-verbal de constat pour prétendre établir la non-conformité des produits livrés.
24. En conclusion, M. [K] ne démontre pas que les produits livrés ensuite de l'engagement de la société Nao du 10 novembre 2020, engagement dont il avait admis le principe et le détail, n'étaient pas conformes à la commande au regard notamment des caractéristiques des panneaux de verres définies d'un commun accord dans la commande ou de leur impropriété à l'usage spécial recherché.
Il ressort de ses propres écritures qu'il a en réalité décidé de renoncer à l'installation des rideaux de verre avant même de recevoir les rails et montants de remplacement finalement livrés le 11 février 2021.
Le caractère abîmé de ces éléments, non démontré, apparaît dès lors comme un prétexte pour justifier son revirement.
25. Le jugement, qui a débouté M. [K] de toutes ses demandes, est en conséquence confirmé.
26. Si M. [K], qui échoue en son appel, doit être condamné aux dépens de l'instance, l'équité, compte tenu des circonstances de la cause, ne justifie pas qu'il soit condamné au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère de maître Brunet, avocat plaidant, n'est pas plus obligatoire en cause d'appel qu'en première instance. La demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [K] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT