Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
N° RG 24/02397 - N° Portalis DBW3-W-B7E-4TBZ
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire : [H] / [B]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Novembre 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 14 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [N] [I] [H]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11] (VAR)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Chloé HEFTMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [U] [K] [X] [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [H] et Monsieur [W] [B] se sont mariés le [Date mariage 6] 2004, devant l'officier d'état civil de [Localité 10]. Ils ont fait précédé leur union d’un contrat de séparation de biens reçu le 13 mai 2004 par Maître [L], notaire à [Localité 9].
Suite à la requête en divorce de l'époux du 23 février 2008 le juge aux affaires familiales a par ordonnance de non conciliation du 26 mai 2008 notamment attribué la jouissance du domicile conjugal (bien indivis) à l'épouse à titre gratuit à charge pour elle d'en régler le prêt.
Le divorce des époux a été prononcé le 6 septembre 2010 et a été transcrit sur l’acte de mariage le 15 février 2011.
D'un commun accord, Madame [H] et Monsieur [B] ont saisi Maître [L] Notaire à [Localité 9] aux fins qu'il soit procédé à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître [L] le 23 septembre 2011.
Madame [H] a fait délivrer une assignation en liquidation partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MARSEILLE par acte du 8 juillet 2016.
Par décision en date du 26 janvier 2018, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a constaté la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ordonné le 6 septembre 2010 et désigné Madame [J] [T] afin de réaliser une expertise immobilière du bien indivis.
Par ordonnance en date du 6 avril 2018, Madame [F] [P] a été désignée en remplacement de Madame [J] [T].
Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal le 20 mai 2019.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 juin 2020, le juge aux affaires familiales a notamment :
Fixé à la somme de 270.000 € la valeur de l'immeuble indivis sis [Adresse 7], [Localité 2],Attribué préférentiellement à Madame [E] [H] la propriété de l'immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 7] à [Localité 9] à charge pour celle-ci de régler l'emprunt, les frais et charges dudit immeuble,Dit que l'indivision est redevable envers Madame [E] [H] d'une somme de 16.735,87 € au titre des taxes foncières des années 2009 et 2018,Dit que l'indivision est redevable envers Madame [E] [H] d'une somme de 15 058 € au titre des taxes d'habitation des années 2008, 2010, 2012, 2014, 2015 et 2016,Dit qu'il convient de retenir la date du mois de juin 2008 comme point de départ de la créance due par l'indivision à Madame [E] [H] au titre du crédit immobilier,Dit que l'indivision est redevable envers Madame [E] [H] d'une somme de 257 239,92 € au titre des mensualités du crédit immobilier réglées entre juin 2008 et octobre 2019,Dit que l'indivision est redevable envers Madame [E] [H] d'une somme de 20 000 € au titre des travaux d'amélioration réalisés dans l'immeuble indivis, Dit que l'indivision est redevable envers Madame [E] [H] d'une somme de 1 921,78 € au titre des primes d'assurances de l'immeuble indivis, Dit que l'indivision est redevable envers Madame [E] [H] d'une somme de 7 135 € au titre des frais notariés, Dit que l'indivision est redevable envers Monsieur [W] [B] d'une somme de 950,71 €au titre des taxes foncières des années 2009 et 2018, Dit que Monsieur [W] [B] est redevable envers Madame [E] [H] d'une somme de 212,58 € au titre de la moitié des frais du procès-verbal de difficulté établi le 23 septembre 2011 par Maître [L], Dit que Monsieur [W] [B] est redevable envers Madame [E] [H] d'une somme de 26 123,03 € au titre de la moitié des impôts sur les revenus des années 2005 à 2007 qu’elle a seule réglée,Dit que Monsieur [W] [B] est redevable envers Madame [E] [H] d'une somme de 39,50 € au titre de la moitié des frais de mainlevée d'hypothèque du bien indivis qu’elle a seule réglée, Dit que le point de départ du calcul de l'indemnité d'occupation est le 4 janvier 2012, Dit que Madame [E] [H] est redevable envers l'indivision d'une somme de 78.490 € à actualiser à la date du jugement, Condamné en tant que besoin Monsieur [W] [B] à payer à Madame [E] [H] la somme de 26 375,11 € au titre de ces créances,Dit que la date de la jouissance divise sera fixée à une date la plus proche du partage, Commis pour y procéder Maître [C] [M], notaire à [Localité 9] afin de procéder aux opérations de partage,Désigné le juge de la mise en état de la quatrième chambre (section 1) du Tribunal de grande instance de Marseille pour la surveillance des opérations,Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, Condamné Monsieur [W] [B] à payer à Madame [E] [H] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamné Monsieur [W] [B] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.
Par ordonnance en date du 5 janvier 2023, le juge commis a désigné Maître [A] [Z], notaire, en remplacement de Maître [C] [M], pour procéder aux opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux de Madame [H] et de Monsieur [B].
Maître [Z] a dressé un procès-verbal de carence le 8 février 2024 et l’a transmis au juge commis.
Le juge commis a établi son rapport le 29 février 2024.
Monsieur [B] a été invité à constituer avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2024 et signifiées à Monsieur [B] le 10 juillet 2024, Madame [E] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
Homologuer le projet d’état liquidatif dressé par Maître [A] [Z] le 08 février 2024,Renvoyer, en tant que de besoin, Madame [E] [N] [I] [H] et Monsieur [W] [U] [K] [X] [R] [B] devant ce notaire pour établir l’acte constatant le partage,Condamner Monsieur [W] [U] [K] [X] [R] [B] au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [W] [U] [K] [X] [R] [B] aux entiers dépens.
La clôture a été fixée au 15 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 5 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 15 janvier 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif établi par Maître [A] [Z], notaire, et annexé au procès-verbal dressé le 8 février 2024,
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à régler à Madame [E] [H] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [B] aux dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 14 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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