Tribunal Administratif de Paris, 29 mai 2024. 2316678
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2316678
Date de décision :
29 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu l'étendue du champ de sa compétence et a entaché sa décision d'une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 13 janvier 1984, a sollicité par un courrier en date du 10 décembre 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire auprès de la préfecture de police sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié. Du silence gardé par l'administration pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet. Par un courrier du 30 mai 2023, reçu le 2 juin 2023, M. A a sollicité la communication des motifs de rejet de sa demande, auquel le préfet de police n'a pas répondu. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". L'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / (). "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, par courrier recommandé avec avis de réception le 30 mai 2023, reçu par le préfet de police le 2 juin 2023, la communication des motifs du rejet implicite de sa demande. En l'absence de réponse du préfet de police à cette demande et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision explicite aurait confirmé ce refus implicite, le préfet de police n'ayant pas produit de mémoire en défense, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif qui le fonde et sous la seule réserve d'une modification dans les circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai qu'il convient de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Bertrand.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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