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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-13.830

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.830

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurances groupe de Paris (AGP), dont le siège social est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section A), au profit : 1 ) de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie d'assurances Drouot assurances, dont le siège social est à La Grande Arche, Paroi Nord, Cédex 41, à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), 2 ) de la société Xylochimie, venant aux droits de la société Etanprotec, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Roger, avocat de la compagnie AGP, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, de Me Cossa, avocat de la société Xylochimie, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1992), que la société civile immobilière Lecourbe-Lourmel, ayant pour gérante la société Cogedim, promoteur assuré par les Assurances groupe de Paris (AGP), a fait construire un immeuble par la société Grassetto, entrepreneur, qui a sous-traité partie des travaux à la société Etanprotec, devenue Xylochimie, assurée par la compagnie Axa ; que des infiltrations s'étant produites, début 1977, la compagnie AGP a réglé le montant des réparations au syndicat des copropriétaires et, subrogée dans les droits de celui-ci, a assigné, fin 1987, en remboursement, la société Xylochimie et la compagnie Axa ; Attendu que les AGP font grief à l'arrêt de déclarer prescrite sur le fondement de l'article 189 bis du Code de commerce leur action en responsabilité délictuelle contre la sous-traitante et son assureur, alors, selon le moyen, "que l'article 2270-1 du Code civil dispose que les actions en responsabilité civile extracontractuelle en matière de construction se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage, tandis que l'article 46 de la loi du 5 juillet 1985 précise que cette prescription, lorsqu'un délai est en cours, ne sera acquise qu'à compter d'un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi ; qu'en faisant application du texte général de l'article 189 bis du Code de commerce, alors que l'application du texte spécial en matière de construction conduisait à ce que l'action du maître de l'ouvrage n'était prescrite qu'en 1995, la cour d'appel a violé les articles 2270-1 du Code civil et 46 de la loi du 5 juillet 1985 par refus d'application, et l'article 189 bis du Code de commerce par fausse application" ; Mais attendu que les articles 2270-1 du Code civil et 46 de la loi du 5 juillet 1985 n'édictant pas une prescription spéciale au domaine de la construction plus courte que celle prévue à l'article 189 bis du Code de commerce, la cour d'appel, qui a exactement relevé que ce dernier texte s'appliquait aussi aux obligations de nature quasidélictuelle, a légalement justifié sa décision en retenant que la société Etanprotec, qui avait la qualité de commerçant, "avait exécuté dans le cadre de son activité commerciale" les travaux dont les AGP invoquaient des défectuosités dues à des fautes qui auraient été commises par cette sous-traitante à l'occasion de leur exécution, et que les désordres consécutifs s'étant manifestés plus de dix ans avant la date de l'assignation délivrée par cet assureur, subrogé dans les droits du syndicat, l'action en réparation était prescrite ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie AGP, envers la compagnie Axa assurances et la société Xylochimie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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