Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Frédéric X..., salarié de la société Randstad, entreprise de travail temporaire, mis à la disposition de la société UPS France, a été victime d'un accident mortel du travail ; que par décisions irrévocables, il a été jugé que l'accident du travail était dû à la faute inexcusable de la société Randstad, employeur de la victime et que la société UPS devait garantir l'entreprise de travail temporaire des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ; que les soeurs et neveux de la victime ont assigné les sociétés Randstad et UPS devant un tribunal de grande instance pour obtenir réparation de leur préjudice moral ;
Attendu que pour condamner la société Randstad in solidum avec la société UPS à réparer le préjudice moral des soeurs et neveux de la victime, l'arrêt énonce qu'un arrêt irrévocable a définitivement jugé que l'accident mortel du travail de Frédéric X... était dû à la faute inexcusable de la société Randstad, que cette dernière ne peut invoquer son absence de faute dès lors qu'en sa qualité d'employeur de la victime, elle était tenue d'une obligation de sécurité de résultat et qu'ainsi l'existence d'un fait imputable à la société Randstad de nature à entraîner sa responsabilité de droit commun est établie ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la faute commise par la société Randstad ayant concouru avec celle non contestée de la société UPS à la réalisation du dommage dont la réparation était demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Randstad responsable in solidum avec la société UPS des conséquences dommageables de l'accident mortel subi par Frédéric X... et l'a condamné in solidum avec la société UPS à payer à titre d'indemnisation du préjudice moral, à Mmes Isabelle X..., Véronique X... et Laurence Y..., chacune la somme de 4 000 euros, à Mme Véronique X... en qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de ses enfants mineurs Mehdi et Kenza Z... la somme de 4 000 euros, soit 2 000 euros pour chacun des enfants, à Mme Laurence Y... en qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de ses enfants mineurs Kévin et Ylona Y... la somme de 4 000 euros, soit 2 000 euros pour chacun des enfants et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3 000 euros pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, l'arrêt rendu le 5 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société UPS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Randstad France.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré les sociétés RANDSTAD et UPS responsables in solidum des conséquences dommageables de l'accident mortel subi par Frédéric X... le 4 février 1999, et d'avoir ainsi condamné in solidum les sociétés RANDSTAD et UPS à payer diverses indemnités aux soeurs et neveux de cette victime ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents et maladies professionnelles en peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ; que les collatéraux, soeurs, neveux et nièces de la victime, n'ayant pas la qualité d'ayants droit au sens des articles L. 434-7 à L. 434-13, L. 452-l et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, peuvent être indemnisés selon les règles de droit commun de leur préjudice moral ; que le jugement entrepris sera infirmé ; que par arrêt du 28 février 2005, la cour d'appel de Grenoble a définitivement jugé que l'accident du travail mortel de Monsieur Frédéric X... était dû à la faute inexcusable de la société RANDSTAD ; que cette dernière ne peut invoquer son absence de faute dés lors qu'en sa qualité d'employeur de la victime, elle était tenue d'une obligation de sécurité de résultat ; que l'existence d'un fait dommageable imputable à la société RANDSTAD de nature a entraîner sa responsabilité de droit commun est établie ; que la société UPS ne discute pas l'existence du fait dommageable ni sa responsabilité dans la survenance de l'accident mortel ouvrant droit en son principe à indemnisation des soeurs, neveux et nièces de la victime, seul le montant des préjudices étant discuté ; (…) ; qu'en conséquence, les appelantes justifient de l'existence d'un fait dommageable imputable aux sociétés RANDSTAD et UPS en relation de causalité avec leurs préjudices moraux liés au décès de leur frère et oncle ; que les sociétés RANDSTAD et UPS seront déclarées responsables in solidum des conséquences dommageables pour les appelantes et leurs enfants de l'accident mortel survenu le 4 février 1999 ; qu'en réparation, la cour alloue à Mesdames Isabelle X..., Véronique X... et Laurence Y..., chacune la somme de 4000 euros ainsi qu'à chacun des neveux et nièces la somme de 2000 euros ; qu'il convient, en définitive, de condamner in solidum les sociétés RANDSTAD et UPS a payer, à titre d'indemnisation du préjudice moral suite à l'accident mortel subi par Frédéric X..., à Mesdames Isabelle X..., Véronique X... et Laurence Y..., chacune la somme de 4000 5 euros, à Madame Véronique X... en qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de ses enfants mineurs Mehdi et Kenza Z... la somme de 4000 euros, soit 2000 euros pour chacun des enfants, à Madame Laurence Y... en qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de ses enfants mineurs Kévin et Ilona Y... la somme de 4000 euros, soit 2000 euros pour chacun des enfants ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'arrêt rendu par la Cour d'appel de GRENOBLE le 12 mai 2005, devenu définitif, avait expressément exonéré la société RANDSTAD INTERIM de toute responsabilité, et condamné en conséquence la société UPS à garantir la société RANDSTAD INTERIM de toutes condamnations prononcées à son encontre et de toutes conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ; qu'en condamnant pourtant la société RANDSTAD INTERIM « in solidum » avec la société UPS à indemniser les consorts X... à raison de cette même faute inexcusable, la cour d'appel a méconnu l'autorité absolue de chose jugée qui s'attachait à cette décision, et violé ainsi les articles 1350 et 1351 du Code civil et 480 du code de Procédure Civile.
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, la faute inexcusable ne se confond pas avec la faute civile quasi délictuelle ; qu'en statuant ainsi au vu de la seule faute inexcusable retenue par principe à l'encontre de la société de travail temporaire RANDSTAD INTERIM, sans rechercher si cette société avait personnellement commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des soeurs et neveux de Monsieur X... dans les conditions prévues par les articles 1382 et 1383 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ainsi que de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale.
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