Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/02900
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02900
Date de décision :
17 décembre 2024
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N° RG 24/02900 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCK4
N° MINUTE : 24/01112
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 17 Décembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
AGENCE REGIONALE DE SANTE Département SPSC Pôle CENTRE NORD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 04 Novembre 1983 à [Localité 3]
comparant en personne assisté de Maître Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 16 décembre 2024 ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 décembre 2024, par laquelle l'Agence Régionale de la Santé – Délégation territoriale de la Moselle agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [Z] [K], depuis le 06 décembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical établi le 06 décembre 2024 par le Dr [T] [O];
Vu l’arrêté municipal pris le 06 décembre 2024 par le Maire de [Localité 3] décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Z] [K] et la notification ou l’information donnée à la personne le 07 décembre 2024;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 07 décembre 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Monsieur [Z] [K] et la notification ou l’information donnée à la personne le 07 décembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 07 décembre 2024 par le Dr [X] [M] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 09 décembre 2024 par le Dr [R] [G] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 10 décembre 2024 et la notification ou l’information donnée à la personne ;
Vu l’avis motivé rédigé le 12 décembre 2024 par le Dr [I] [V] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16 décembre 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 17 décembre 2024 ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 13 décembre 2024;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Z] [K] a été hospitalisé à l'EPSM de [Localité 2] sans son consentement le 06 décembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [T] [O] le 06 décembre 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “patient gardé à vue pour séquestration et menace de mort envers sa sœur et son neveu, déjà vu la semaine dernière pour violence familiale dans une décompensation psychotique sans suivi psychiatrique, ce jour présente une thématique de persécution avec déni, confusion dans les propos et méfiance sociétale, risque d'hétéro agressivité , émoussement affectif ”. Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes et l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le patient se trouvait dans le déni des troubles et que sa perception de la réalité interrogeait , et que la prise en charge de Monsieur [Z] [K] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 12 décembre 2024 constatait que le patient était hospitalisé en psychiatrie pour le seconde fois ; qu'il relatait des événements de vie difficile dans l'année en cours : des disputes intra familiales à propos d'un héritage, une séparation conjugale, le décès de sa mère, la perte d'une société , un accident de voiture avec pour conséquence une intervention neurochirurgicale avec mise en place d'un traitement psychotrope à visée anxiolytique et de soutien pour la perte d'entrain. Le médecin relevait qu'à son admission, le patient avant un relationnel compliqué et avait tenu des propos inadaptés. Il se montrait au jour de l'entretien spontané dans son discours, présentait un relationnel apaisé et discutait facilement. Il était en observation afin de déceler une éventuelle pathologie mentale . Le médecin estimait nécessaire de poursuivre l'hospitalisation à temps complet.
A l'audience, Monsieur [Z] [K] déclarait être dans l'incompréhension des motifs de son hospitalisation sous contrainte. Il ajoutait que sa sœur avait téléphoné à deux reprises à l’hôpital pour dire qu'elle avait menti et que son frère ne l'avait pas séquestrée. Il ajoutait que depuis son admission, il n'avait reçu aucun traitement médical autre que cela qui lui avait été prescrit par le neuro-chirurgien à la suite de son accident . Il souhaitait sortir de l’hôpital et évoquait les conséquences de cette privation de liberté, notamment au niveau professionnel .
Le conseil de Monsieur [Z] [K] était entendu en ses observations. Il soulevait une irrégularité de procédure, en ce que l’arrêté préfectoral du 07 décembre 2024 ne comportait pas le nom de son signataire . Sur le fond, il relevait que l'avis motivé du 12 décembre 2024 ne permettait pas de caractériser les troubles dont souffrirait son client, ni la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte . Il sollicite la main levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen tenant à l’impossibilité d'identifier l'auteur de la décision d'admission :
Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé Publique, « l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».
En application de L3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1 ; faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
En l'espèce, Monsieur [Z] [K] a fait l'objet d'un arrêté du maire de [Localité 3] le 06 décembre 2024 décidant de son admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement.
Le 07 décembre 2024, un arrêté préfectoral confirmant son admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement a été édicté à son encontre .
Ce document comporte la mention « Pour le Préfet et par délégation », ainsi qu'une signature.
Il ne comporte toutefois pas l’indication des noms et prénoms de son auteur .
Ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ces documents ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur ni, par suite, si cette personne bénéficie d'une délégation régulière de signature du Préfet de la Moselle.
Cette irrégularité, à elle seule, a nécessairement porté atteinte aux droits du patient, lequel n'a pas été mis en mesure d'identifier l'auteur et la compétence de la décision d'admission sous contrainte dont il fait l'objet.
En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet Monsieur [Z] [K].
Il n'y a pas lieu de différer les effets de cette mesure, l’avis motivé ne permettant pas de caractériser les troubles dont souffriraient l'intéressé et qui nécessiterait la mise en œuvre d'un programme de soins.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le représentant de l’Etat ;
ORDONNE la main levée de la mesure d’hospitalisation complète sur décision du représentant de l'Etat dont fait l’objet Monsieur [Z] [K] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 17 décembre 2024 , par Caroline CORDIER, Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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