Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 FEVRIER 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 20/10790 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UX6P
N° de MINUTE : 24/00144
Monsieur [X] [H] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 89
DEMANDEUR
C/
Madame [U] [L] [G] [T] divorcée [I]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Renée WELCMAN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 204 ; Me Virginie ALMEIDA PIRES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire: E1126
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Décembre 2023, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assisté du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Non qualifiée et en ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [H] [I] et Mme [U] [L] [G] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 1978 devant l'officier d'état civil de [Localité 19] (Seine-Saint-Denis).
Ils n'ont pas signé de contrat de mariage.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 25 mai 1998, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a notamment attribué à Mme [U] [L] [G] [T], pour y fixer sa résidence provisoire, la jouissance du logement commun situé [Adresse 6] à [Localité 10].
Par jugement du 8 juin 1999, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a notamment :
- prononcé le divorce des époux ;
- commis le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et pour faire rapport en cas de difficultés à Monsieur Tellier (juge aux affaires familiales) ;
- dit que le juge et le notaire commis seront remplacés en cas d’empêchement par ordonnance rendue sur simple requête,
- attribué à titre gratuit à Mme [U] [L] [G] [T] la jouissance du domicile commun situé à [Adresse 6] à [Localité 10], jusqu’à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Les parties ont signé un protocole d’accord le 21 décembre 2000.
Dans un arrêt en date du 28 février 2001, la cour d’appel de Paris a constaté le désistement des parties, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Suivant acte reçu par Maître [F] [Y], Notaire à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis), le 29 novembre 2002, il a été constaté que Mme [U] [L] [G] [T] ne s’était pas présentée en l’étude du notaire afin de régulariser l’acte de dépôt au rang des minutes du notaire de la transaction du 21 décembre 2000.
C’est dans ce contexte que M. [X] [H] [I] a, par acte d’huissier du 13 novembre 2020, fait assigner Mme [U] [L] [G] [T], devant le juge aux affaires familiales du tribunal de judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties.
En demande,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2023, M. [X] [H] [I] demande au juge aux affaires familiales, au visa des articles 815 et suivants et 2224 du code civil, et 122 et 1361 du code de procédure civile, de :
- à titre liminaire, dire que la demande en nullité du protocole transactionnel est irrecevable comme étant prescrite ;
- au fond, dire que le protocole transactionnel est parfaitement valable ;
- ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux [I] – [T] ;
- appliquer les conditions du protocole d’accord exécuté entre les parties et attribuer à Monsieur [I] les biens suivants :
* la propriété située [Adresse 3] à [Localité 10] (93),
* la propriété située [Adresse 6] à [Localité 10] (93),
* les 168 parts sociales de la société dénommé [16] ;
* les 25 parts sociales de la société dénommée [18] ;
* les 250 parts sociales de la société dénommée [12] ;
* les deux immeubles situés au Portugal, à savoir :
. l’un sur la commune située [Adresse 14],
. et l’autre sur la commune située [Localité 17], [Adresse 15].
- rejeter le surplus des demandes de Madame [U] [T]
- condamner Madame [U] [T] à payer à Monsieur [X] [H] [I] une somme d’un montant de 2.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner Madame [U] [T] en tous les dépens, dont recouvrement à Maître Thikim NGUYEN, Avocat au Barreau de SEINE SAINT DENIS, conformément à l'article 699 du CPC.
En défense,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2023, Mme [U] [L] [G] [T] demande au juge aux affaires familiales, au visa des articles 815-9 et 1406 du code civil, de :
- la recevoir et la juger bien fondée, en toute ses demandes, fins et conclusions.
- débouter Monsieur [X] [H] [I] de sa demande de prescription ;
- à titre principal, prononcer la nullité du protocole signé par les deux ex-époux, en le jugeant nul et de nul effet,
Et en conséquence,
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation de la communauté et désigner tel Notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder.
- désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission, de dire la valeur des biens appartenant à la communauté tant en France, qu’au Portugal, avec évaluation de l’indemnité d’occupation du bien occupé par Monsieur [X] [H] [I].
- ordonner que l’expert désigné aura, également, pour mission de :
* établir les comptes définitifs entre les parties ;
* donner son avis sur la valeur de la mise à prix, en cas de besoin, aux fins de licitation des biens à la Barre du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
- à titre subsidiaire, condamner Monsieur [X] [H] [I], seul à, assumer tous les frais et impôts afférents aux biens, dont il demande l’attribution,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [X] [H] [I] à payer à Madame [U] [G] [T], une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire qu’ils seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2023 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 décembre 2023 et mise en délibéré au 22 février 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [H] [I]
Se fondant sur les articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, il fait valoir que l’action en nullité de la transaction est prescrite et qu’il en est de même pour l’action en rescision pour lésion. Il estime avoir soulevé la prescription avant toute défense au fond. Il soutient que le protocole a été conclu et exécuté le 21 décembre 2000 de sorte que le point de départ de la prescription est le 21 décembre 2000. Il souligne que l’action en rescision ne s’applique qu’en matière de vente.
En défense, Mme [U] [L] [G] [T] soutient que la prescription est une exception qui doit être évoquée avant toute défense au fond. En outre, elle explique que le protocole n’a pas été exécuté par les deux parties. S’agissant de l’action en rescision pour lésion, elle précise que le délai est de deux ans à compter du partage qui en l’espèce n’a pas été effectué.
Sur ce,
En application de l’article 122 du code de procédure civil, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile dispose que :
« I. − Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date.
II. − Par dérogation au I, (…) les dispositions des articles 750 à 759 du code de procédure civile, des 3° et 6° de son article 789 et de ses articles 818 et 839, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. »
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile (modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019), lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour « (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…) les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ».
En application de l'article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l'article 753.
En l’espèce, l’instance a été introduite suivant assignation du 13 novembre 2020. L’instance a donc été introduite postérieurement au 1er janvier 2020. En conséquence, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur des fins de non-recevoir.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [H] [I] sera donc déclarée irrecevable.
2. Sur la demande en nullité du protocole signé entre les parties le 21 décembre 2000
Se fondant sur les articles 2044 et 2052 du code civil, Mme [U] [L] [G] [T] soutient que le protocole n’est pas équilibré, qu’il ne contient pas de concessions réciproques et qu’elle a accepté de le signer en raison de son état de particulière vulnérabilité.
Par ailleurs, au visa de l’article 888 ancien du code civil, elle estime que l’action en rescision pour lésion à l’encontre du protocole d’accord transactionnel, valant partage, est encore recevable. Elle souligne le fait que le protocole ne contient aucun élément chiffré permettant de reconstituer l’état liquidatif et que pour apprécier l’existence ou non d’une lésion il doit être fait état de valeurs. Par ailleurs, elle explique que la somme de 150.000 euros ne correspond pas à une soulte au motif qu’elle intègre la prestation compensatoire.
M. [X] [H] [I] soutient que la transaction ne peut être déséquilibrée aux motifs qu’elle a été conclue par l’intermédiaire d’avocats et en présence d’un notaire. Il précise que la transaction a été doublée d’un état liquidatif annexé au protocole. Il estime qu’elle ne peut prétendre ignorer la valeur des biens alors que le protocole a été intégralement exécuté. Il explique que c’est au vu des risques de diminution du montant de la prestation compensatoire que la défenderesse a signé le protocole. Par ailleurs, il explique que l’action en rescision ne concerne que les ventes.
Sur ce,
2.1. Sur l’absence de concessions réciproques et sur l’état de vulnérabilité de Mme [U] [L] [G] [T]
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Une transaction implique l’existence de concessions réciproques des parties.
L'existence de concessions réciproques doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte.
L'exigence de concessions réciproques ne doit pas être assimilée à une condition d'équivalence entre le sacrifice de chacune des parties.
Toutefois, il n’y a pas transaction lorsqu’une partie abandonne ses droits pour une contrepartie si faible qu’elle est pratiquement inexistante.
En application de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord du 21 décembre 2000 que :
- M. [X] [H] [I] a accepté de verser à Mme [U] [L] [G] [T] la somme d’un million de francs (152.449,02 euros), à titre forfaitaire, transactionnel et définitif, et pour solde de tout compte, à toutes les revendications financières de Mme [U] [L] [G] [T] au titre de la prestation compensatoire, des dommages et intérêts et de la liquidation de la communauté existant entre eux. A cet égard, Mme [U] [L] [G] [T] ne conteste pas dans ses écritures avoir reçu de M. [X] [H] [I] la somme d’un million de francs (152.449,02 euros) en exécution du protocole d’accord.
- Mme [U] [L] [G] [T] a abandonné ses revendications sur tous les biens meubles ou immeubles, parts ou actions de sociétés, et plus généralement sur tous actifs situés en France ou sur tout territoire étranger notamment au Portugal,
- les époux ont renoncé à toute instance ou action présente ou à venir ayant pu trouver son origine dans leur relation conjugale et liée à leur divorce pour quelque motif que ce soit.
En conséquence, il ressort de ce protocole d’accord qu’il existe bien des concessions réciproques de chacune des parties et que ces concessions ont pour objet de mettre un terme à la procédure qui était alors en cours entre les parties dans le cadre de leur divorce et à toute procédure qui aurait pu naître postérieurement dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, le protocole d’accord ne fait pas référence en annexe à un état liquidatif. En outre, aucun descriptif, ni estimation des biens abandonnés par la défenderesse ne figurent dans la transaction. Il n’est en conséquence pas possible de chiffrer la concession de Mme [U] [L] [G] [T] en raison de son abandon de propriété sur les biens appartenant indivisément aux époux.
Toutefois, Mme [U] [L] [G] [T] se contente d’alléguer du déséquilibre de la transaction sans apporter aucun élément permettant de déterminer la valeur des biens abandonnés au jour de la transaction. En conséquence, elle ne démontre pas que l’abandon des biens et de son droit à agir, consenti en contrepartie du versement de la somme de 152.449,02 euros, l’a été pour une contrepartie si faible qu’elle est pratiquement inexistante.
De surcroît, il ressort du projet d’acte de dépôt de pièces annexé au procès-verbal de défaut notarié du 29 novembre 2002 que, pour les besoins de l’enregistrement, la valeur de l’actif de communauté restant à partager au jour de la transaction est évalué à 217.488,35 euros et qu’il y a lieu de déduire de ce montant le solde du prêt [11] dont le montant restant dû s’élève à 29.474,44 euros. Sans qu’il ne soit possible de vérifier les évaluations mentionnées dans le projet d’acte notarié en l’état des pièces transmises par les parties, il ne peut en tout état de cause être déduit de ces montants que la concession de M. [X] [H] [I], à savoir le versement de la somme de 152.449,02 euros, constituait une contrepartie pratiquement inexistante à l’abandon des droits de Mme [U] [L] [G] [T] au titre de la prestation compensatoire et des dommages et intérêts qu’elle demandait, ainsi qu’au titre de la liquidation de la communauté qui existait entre les parties.
Enfin, Mme [U] [L] [G] [T] n’apporte aucun élément permettant d’établir son état de vulnérabilité lors de la signature du protocole d’accord.
2.2. Sur la lésion
En application de l’article 888 du code civil (dans sa version antérieure au 1er janvier 2007), l'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière.
Mais après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.
En application de l’article 887 du code civil (dans sa version antérieure au 1er janvier 2007), les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi y avoir lieu à rescision lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage.
En l’espèce, Mme [U] [L] [G] [T] ne produit aucune pièce permettant d’établir que le protocole d’accord du 21 décembre 2000 conduit à un partage lésionnaire des intérêts patrimoniaux existant entre les parties de plus du quart à son préjudice.
En conséquence, la demande en nullité du protocole d’accord signé par M. [X] [H] [I] et par Mme [U] [L] [G] [T] le 21 décembre 2000 sera rejetée.
3 Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L'article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir des biens immobiliers situés en France et au Portugal et des parts de société. Les tentatives de règlement amiable n’ont pas abouti, comme le démontre notamment l’acte contenant procès-verbal de défaut reçu par Maître [F] [Y], Notaire à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis), le 29 novembre 2002.
Par ailleurs, il ressort du jugement de divorce du 8 juin 1999 que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a commis le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et pour faire rapport en cas de difficultés à Monsieur Tellier (juge aux affaires familiales). Ainsi, les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ont d’ores et déjà été ouvertes.
Ainsi, il convient d’ordonner la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties ouvertes par le jugement de divorce du 8 juin 1999 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny.
En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties, à l’ancienneté de la dissolution du régime matrimonial et à la composition du patrimoine indivis comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière et des biens à l’étranger, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [N] [J], notaire à [Localité 10] [Adresse 2] (Tél : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 20]@paris.notaires.fr), sera désignée pour y procéder et remplacera, le cas échéant, tout notaire commis désigné préalablement à ce jour. Le juge commis sera tout magistrat de la chambre 1 section 2 en remplacement de M. Tellier, juge aux affaires familiales, désignée comme tel aux termes du jugement de divorce du 8 juin 1999.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission. A cet égard et afin de permettre son application, les parties devront remettre au notaire commis le protocole d’accord du 21 décembre 2000, ainsi que tous documents permettant d’établir la liste des biens dont les époux étaient propriétaires lors de la signature de ce protocole.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
4. Sur la demande d’expertise formulée par Mme [U] [L] [G] [T]
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, Mme [U] [L] [G] [T] n’apporte aucune explication et ne produit aucune pièce permettant, à ce stade, de conclure que les biens indivis présentent des spécificités nécessitant le recours à une expertise pour parvenir à leur évaluation. Le tribunal entend ainsi laisser aux parties, sous l’égide du notaire commis, la possibilité de faire, si nécessaire, le choix d’un expert d’un commun accord, et notamment du service expert de la chambre des notaires de Paris, dans un souci de célérité et d’économie. En cas de nécessité de désignation d’un expert et à défaut d’accord entre les parties, un expert pourra toujours être désigné par le juge commis.
En conséquence, la demande d’expertise de Mme [U] [L] [G] [T] sera rejetée.
5. Sur la demande de condamnation au paiement des frais et impôts relatifs à l’attribution des biens indivis à l’encontre de M. [X] [H] [I]
En l’espèce, Mme [U] [L] [G] [T] formule cette demande en faisant état de problèmes de santé mais sans formuler expressément les moyens en fait et en droit sur lesquels elle fonde cette prétention.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
6. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. Il n’est pas démontré que le retard pris par les opérations liquidatives est exclusivement imputable à l’une des parties. En conséquence, il n’y a pas lieu d’allouer à aucune des parties une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la présente instance de liquidation partage s’inscrivant dans le cadre d’une séparation difficile.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe, en premier ressort ;
I/ Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [H] [I] ;
Rejette la demande en nullité du protocole d’accord signé entre les parties à Paris le 21 décembre 2000 ;
II/ Ordonne la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [X] [H] [I] et Mme [U] [L] [G] [T] ouvertes par le jugement de divorce du 8 juin 1999 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny ;
Désigne, pour y procéder, Maître [N] [J], notaire à [Localité 10] [Adresse 2] (Tél : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 20]@paris.notaires.fr), ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
III/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ;
IV/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- la signification de la décision ;
- le certificat de non appel ;
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- les comptes de gestion locative le cas échéant ;
- les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
- la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
- les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
- les cartes grises des véhicules ;
- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
- une liste des crédits en cours ;
- les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
-toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
- le protocole d’accord du 21 décembre 2000, ainsi que tous documents permettant d’établir la liste des biens dont les époux étaient propriétaires lors de la signature de ce protocole ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,
V/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 25 avril 2024 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “liquidations-partages-1ere-chambre.tj-bobigny@justice.fr” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
VI/ Rejette à ce stade la demande d’expertise de Mme [U] [L] [G] [T] ;
Rejette la demande de Mme [U] [L] [G] [T] de condamnation au paiement des frais et impôts relatifs à l’attribution des biens indivis à l’encontre de M. [X] [H] [I] ;
VII/ Déboute M. [X] [H] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Mme [U] [L] [G] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 22 Février 2024, la minute étant signée par Pascale HAYEM, Juge aux Affaires familiales, et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON