Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00286
N° Portalis DBV3-V-B7G-U7FJ
AFFAIRE :
[N] [J]
C/
SELARL V&V REAJIR représentée par Me [S] [X], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société DECI DELA
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTMORENCY
Section : C
N° RG : 19/00714
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Florence LEGRAND
Me Monique TARDY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [J]
née le 03 Août 1989 à [Localité 11] (95)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Florence LEGRAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 25
APPELANTE
****************
SELARL V&V REAJIR représentée par Me [S] [X], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société DECI DELA
[Adresse 6]
[Localité 8]
SELARL MMJ représentée par Me [B] [O] agissant en qualité d'administrateur judiciaire désigné aux fonctions de représentant des créanciers de la Société DECI DELA en RJ par suite du jugement du 2/07/2021.
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
SARL DECI DELA
N° SIRET : 509 144 564 00010
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté par Mme [N] [J] d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montmorency le 7 octobre 2021 dans un litige l'opposant à la société Deci Dela,
Vu la proposition de médiation soumise à l'accord des parties à l'audience du 11 octobre 2023,
Vu l'accord de Mme [N] [J], appelant, de recourir à la médiation transmis à la cour par voie électronique le 17 novembre 2023,
Vu l'accord donné aux mêmes fins par la société Deci Dela, intimée, par voie électronique le 13 novembre 2023,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant-dire droit,
ORDONNE une médiation,
DÉSIGNE en qualité de médiateur:
MEDIAVO
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tel. : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 10]
qui aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
FIXE la durée de la médiation à trois mois, sauf renouvellement pour une nouvelle durée de trois mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier,
DIT que les parties verseront à titre provisionnel directement entre les mains du médiateur la somme de 1200 euros en ce qui concerne l'employeur et celle de 300 euros en ce qui concerne la salariée, au plus tard le 8 janvier 2023, sauf meilleur accord des parties.
DIT que les chèques devront être libellés à l'ordre de MEDIAVO,
RAPPELLE qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit,
DIT que le médiateur convoquera les parties dès la réception de la provision et les parties dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle lui en apporteront la justification,
DIT que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé du suivi de la mesure et le greffe de la consignation de la provision, de l'éventuelle nécessité de renouvellement et des difficultés éventuellement rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer la cour de ce que les parties sont parvenues au non à trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT que l'arrêt de ce jour rend la date de délibéré du 6 décembre 2023, sans objet,
RENVOIE l'affaire à l'audience du mercredi 20 mars 2024 à 14h00, salle d'audience N°4- escalier F - étage RDC gauche (à la cour d'appel-5 rue Carnot 78011 Versailles).
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Marine MOURET, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière La présidente
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