Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute n° 24/666
N° RG 24/00153 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVRO
5 copies
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à Me Sébastien BACH
la SELARL RACINE BORDEAUX
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien BACH, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
CPAM de la GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant
Monsieur [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 16 janvier 2024, Madame [L] a fait assigner le docteur [U] et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale.
Madame [L] expose qu’elle a consulté le docteur [U], radiologue, le 16 janvier 2014 pour une échographie du sein gauche ; que celui-ci a indiqué que “l’examen clinique est normal (...) l’aspect échographique est en faveur d’un kyste à contenu épais, d’un fibroadénome ou d’un ganglion intra mammaire. On en met en évidence aucune anomalie par ailleurs. Cet aspect est à contrôler dans 6 mois, en l’absence d’évolution clinique” ; que le 27 septembre 2014, elle a effectué une mammographie bilatérale qui a mis en évidence un nodule hétérogène ; qu’elle a été placée en congé de longue durée pour un cancer le 03 octobre 2014 ; qu’elle reproche au docteur [U] de ne pas avoir prévu de mammographie le 16 janvier 2014 mais seulement une échographie et de n’avoir prévu un examen de contrôle que 6 mois après alors qu’il y avait un doute sur le résultat de son échographie ; que la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux a rendu son avis le 17 février 2016 et a considéré que l’évolution de sa pathologie ne résultait pas d’un accident médical et a rejeté sa demande d’indemnisation ; qu’elle sollicite une autre expertise car l’expertise déjà réalisée ne présente ni les garanties du respect du contradictoire, ni celles de l’impartialité.
Appelée à l’audience du 08 avril 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 24 juin 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [L], le 24 mai 2024, par des écritures aux termes desqulles elle maintient sa demande d’expertise ;
- le docteur [U], le 21 juin 2024, par des écritures dans lesquelles, à titre principal, il s'oppose à la mesure d'instruction sollicitée, demande sa mise hors de cause et la condamnation de Madame [L]à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves d'usage quand à la mesure d'instruction et sollicite la désignation du docteur [S], spécialisé en radiologie.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a toutefois adressé un courrier au juge des référés le 25 mars 2024 dans lequel elle indique avoir pris en charge Madame [L] au titre du risque maladie. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, le docteur [U] soutient, à juste titre, que les opérations d’expertise organisées par la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux, réalisées par les docteurs [T], gynécologue obstétricien, et [S], radiologue, et au contradictoire des parties, offrent les mêmes garanties procédurales qu’une expertise judiciaire ; que le rapport d’expertise est complet, détaillé et circonstancié ; que Madame [L] ne produit aucun élément médical nouveau permettant, huit ans après, de remettre en cause ce rapport ; qu’ainsi la demanderesse ne justifie pas dès lors d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Madame [L] sera en conséquence déboutée de sa demande d’expertise.
Les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de Madame [L].
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser au docteur [U] la charge de ses frais non compris dans les dépens. Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [L] de sa demande d’expertise ;
DEBOUTE le docteur [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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