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Cour d'appel, 02 octobre 2014. 14/08931

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/08931

Date de décision :

2 octobre 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 02 OCTOBRE 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/08931 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 20 Février 2014 -Cour d'Appel de Paris - RG n° 13/03136 (requête à fin de rétractation et de retranchement du dispositif d'un arrêt - art. 464 du code de procédure civile) DEMANDEUR A LA REQUETE Monsieur [R] [H] demeurant [Adresse 6] [Localité 2] - SUISSE représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 ayant pour avocats plaidants Me Patricia LEFEVRE-BARBAZANGES de la SELURL Mc NICHOLAS LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0437 et Me Emmanuel MOITIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0428 DEFENDEUR A LA REQUETE Monsieur [X] [D] demeurant [Adresse 9] [Localité 1] Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 assisté de Me Nicolas MONNOT de la SELARL GASTAUD - LELLOUCHE - HANOUNE - MONNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0430 DEFENDEUR A LA REQUETE Monsieur [K] [G] demeurant [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 ayant pour avocat plaidant Me Jean Louis COCUSSE de la S.E.L.A.F.A KBRC et associés, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR A LA REQUETE Monsieur [S] [Q] [Adresse 3] [Adresse 8] Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 DEFENDEUR A LA REQUETE SAS FRANCE IMMOBILIERE GROUP ayant son siège [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028 DEFENDEUR A LA REQUETE SAS ALLIANCE DESIGNERS ayant son siège [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028 DEFENDEUR A LA REQUETE Société DOFIRAD BV ayant son siège Templesplein 1 B [Adresse 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028 DEFENDEUR A LA REQUETE SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés FRANCE IMMOBILIER GROUP et ALLIANCE DESIGNERS [Adresse 1] [Localité 5] prise en la personne de Maitre GORRIAS, y domicilié. Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Madame Michèle PICARD, Conseillère Madame Christine ROSSI, Conseillère qui en ont délibéré un rapport a été fait à l'audience par Monsieur François FRANCHI, Président, selon les dispositions de l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Les sociétés France IMMOBILIER GROUP, ALLIANCE DESIGNERS et/ou DOFIRAD BV ont interjeté, en novembre 2009, appel à l'encontre de trois jugements en date du 28 septembre 2009 rendu par le Tribunal de commerce de PARIS qui avaient notamment prononcé la nullité de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société France IMMOBILIER GROUP du 24 février 2004. Après avoir fait l'objet d'une radiation pour défaut d'exécution par les appelants des jugements du 28 septembre 2009, ces trois appels ont été réenrôlés au début de l'année 2013 par la SCP BTSG, liquidateur judiciaire des sociétés France IMMOBILIER GROUP et ALLIANCE DESIGNERS. La SCP BTSG a conclu à l'infirmation de tous les chefs des jugements du 28 septembre 2009 qui faisaient grief aux sociétés France IMMOBILIER GROUP et ALLIANCE DESIGNERS en tant qu'ils avaient prononcé l'annulation de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de France IMMOBILIER GROUP du 24 février 2004 et condamné France IMMOBILIER GROUP, ALLIANCE DESIGNERS au paiement de certaines sommes à Messieurs [D], [G] et [Q]. Pièce 6 : Conclusions de la SCP BTSG du 10 octobre 2013 (volet [D] avant jonction) Alors qu'il n'avait pas été intimé par les appelants et avait été mis hors de cause par les jugements du 28 septembre 2009, Monsieur [R] [H] a volontairement souhaité redevenir partie à l'instance d'appel en prenant des conclusions 'd'intervention volontaire, de constitution et au fond'. Monsieur [R] [H] y sollicitait la confirmation de sa mise hors de cause, mais l'infirmation des jugements du 28 septembre 2009 en tant qu'ils n'avaient pas fait droit à ses demandes à l'encontre de Messieurs [D], [Q] et [G]. Pièce 3 : Conclusions d'intervention volontaire, de constitution et au fond d'[R] [H] du 10 octobre 2013 (volet [D] avant jonction) Monsieur [X] [D], comme d'ailleurs Monsieur [G], concluait à l'irrecevabilité ou du moins au mal fondé de l'intervention de Monsieur [R] [H], à sa condamnation à une indemnité de 30.000 € pour procédure abusive ainsi qu'à la confirmation du dispositif des jugements du 28 septembre 2009 relatifs à la nullité de l'assemblée générale de France IMMOBILIER GROUP et aux condamnations pécuniaires prononcées. La Cour de céans, après avoir prononcé la jonction des trois instances, a rendu un arrêt en date du 20 février 2014 par lequel elle a : - Déclaré recevable l'intervention de Monsieur [R] [H], - Dit que la SCP BTSG, mandataire liquidateur des sociétés France IMMOBILIER GROUP et ALLIANCE DESIGNERS a un intérêt à agir, - Confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2009 en ce qu'il a : - Annulé l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004 de la société France Luxury Group devenue France IMMOBILIER GROUP et tous les actes s'y rapportant, ainsi que tous les actes subséquents, - Débouté la société France IMMOBILIER GROUP et la société ALLIANCE DESIGNERS de leur demande de mise hors de cause de la SAS ALLIANCE DESIGNERS, - Infirmé ledit jugement pour le surplus, - Statuant à nouveau, - Annulé la convocation à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004 de la société France LUXURY GROUP devenue France IMMOBILIER GROUP, - Mis hors de cause Monsieur [P] [O], - Condamné Monsieur [R] [H], solidairement avec la société ALLIANCE DESIGNERS et la société DOFIRAD BV à verser à Monsieur [X] [D] et Monsieur [K] [G] respectivement la somme de 2.751.615 € pour le premier et 329.703 € pour le second au titre de leur préjudice matériel et 100.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral et dit en conséquence que Messieurs [K] [G] et [X] [D] seront admis au passif de la société ALLIANCE DESIGNERS à hauteur de 429.703 € pour le premier et 2.851.615 € pour le second, - Condamné au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Monsieur [R] [H], la société ALLIANCE DESIGNERS et la société DOFIRAD BV à verser chacun 15.000 € à Monsieur [X] [D] d'une part et à Monsieur [K] [G] d'autre part, - Rejeté toutes autres demandes, fins ou moyens des parties, - Condamné les sociétés France IMMOBILIER GROUP, ALLIANCE DESIGNERS et Monsieur [R] [H] aux entiers dépens et dit que ceux-ci seront, pour les sociétés, passés en frais privilégiés de procédure collective. * Par requête datée du 10 avril 2014 déposée en vertu de l'article 464 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [H] demande à la Cour de céans de : - Convoquer Messieurs [H], [D] et [G] à une audience au cours de laquelle seront examinées les demandes de Monsieur [H] visant à la rétractation et au retranchement de certaines dispositions de l'arrêt du 20 février 2014, RG n° 13/03136 (ainsi que n° 13/03137 et n° 13/03138 par jonction), pour les motifs exposés dans la présente requête et dans les termes exposés ci-dessous, - Fixer tel calendrier d'audience qu'il plaira à la Cour, - Constatant que Monsieur [G] avait expressément exclu de demander à la Cour de céans la condamnation individuelle de Monsieur [H] comme sa condamnation solidaire ou in solidum avec l'une des parties de la cause, dire et juger que les condamnations solidaires de Monsieur [H] avec ALLIANCE DESIGNERS et DOFIRAD BV à verser 329.703 € à Monsieur [G] 'au titre de son préjudice matériel' et 100.000 € 'en réparation de son préjudice moral', outre 15.000 € d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ont été prononcées ultra petita, - Rétracter dans leur totalité lesdites condamnations et en retrancher toute mention dans le dispositif et les motifs de l'arrêt du 20 février 2014, RG n° 13/03136 (ainsi que n° 13/03137 et n° 13/03138 par jonction), - Dire et juger que lesdites condamnations sont nulles, de nul effet et non avenue et que Monsieur [G] ne pourra en poursuivre l'exécution, ni en céder tout ou partie du bénéfice, - Dire et juger que la décision de rétractation et de retranchement ainsi prononcée sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 20 février 2014, RG n° 13/03136 (ainsi que n° 13/03137 et n° 13/03138 par jonction), qu'elle sera notifiée comme ledit arrêt et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci, - Constatant que Monsieur [D] n'avait pas demandé à la Cour de céans la condamnation individuelle de Monsieur [H], ni sa condamnation solidaire ou in solidum avec l'une des parties de la cause, dire et juger que les condamnations solidaires de Monsieur [H] avec ALLIANCE DESIGNERS et DOFIRAD BV à verser 2.751.615 € à Monsieur [D] 'au titre de son préjudice matériel' et 100.000 € 'en réparation de son préjudice moral' ont été prononcées ultra petita, - Rétracter dans leur totalité lesdites condamnations et en retrancher toute mention dans le dispositif et les motifs de l'arrêt du 20 février 2014, RG n° 13/03136 (ainsi que n° 13/03137 et n° 13/03138 par jonction), - Dire et juger que lesdites condamnations sont nulles, de nul effet et non avenue et que Monsieur [D] ne pourra en poursuivre l'exécution, ni en céder tout ou partie du bénéfice, - Dire et juger que la décision de rétractation et de retranchement ainsi prononcée sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 20 février 2014, RG n° 13/03136 (ainsi que n° 13/03137 et n° 13/03138 par jonction), qu'elle sera notifiée comme ledit arrêt et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci, - Condamner Monsieur [G] et Monsieur [D] à payer chacun 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à tous les dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maîtres Emmanuel MOITIE et Patricia LEFEVRE-BARBAZANGES, avocats aux offres de droit. Monsieur [R] [H] soutient que : - son intervention volontaire n'a pas modifié l'absence de critiques de Messieurs [D], [Q] et [G] contre sa mise hors de cause, pas plus que l'absence de reprise par eux des demandes de condamnation in solidum formulées en première instance, puisqu'ils se sont limités a demander que son intervention volontaire soit déclarée irrecevable, en sollicitant des dommages et intérêts pour procédure abusive. Or, le 20 février 2014 la Cour de céans a prononcé un arrêt par lequel, après avoir débouté Monsieur [H] de ses demandes, elle l'a condamné 'solidairement avec la société Alliance Designers et la société DOFIRAD BV à verser à Monsieur [X] [D] et Monsieur [R] [G] respectivement la Somme de 2 751 615 € pour le premier et 329 703 € pour le second au titre de leur préjudice matériel et 100 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral et dit en conséquence que Messieurs [K] [G] et [X] [D] seront admis au passif de la société ALLIANCE DESIGNERS à hauteur de 429 703 € pour le premier et 2 851 615 € pour le second' (pièce n° 10). Par ce même arrêt, Monsieur [H] a été condamné a verser '15 000 € à Monsieur [X] [D] d'une part et a Monsieur [R] [G] d'autre part', au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dans leurs conclusions récapitulatives du 24 octobre 2013, Messieurs [D], [Q] et [G] n'ont saisi la Cour de céans d'aucune demande de condamnation individuelle, ni de demandes de condamnation solidaire ou in solidum, contre Monsieur [H]. La Cour de céans, en condamnant Monsieur [H] à titre personnel, a donc statué ultra petita, ce qui justifie la requête, Monsieur [H] appuie ses demandes sur : l'article 4 du Code de procédure civile qui dispose notamment que 'l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties' et que ' ces prétentions sont fixées par I 'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense', l'article 5 du même Code disposant que 'le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'. L'article 954 du Code de procédure civile dispose notamment que 'les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées' et que les prétentions étant ' récapitulées sous forme de dispositif' la Cour 'ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'. La condamnation solidaire de Monsieur [H] avec ALLIANCE DESIGNERS et DOFIRAD BV à verser une somme tant à Monsieur [G] qu'à Monsieur [D] 'au titre de son préjudice matériel' et 100 000 € 'en réparation de son préjudice moral', outre 15 000 € d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure a ainsi été prononcée au-delà des demandes et de l'appel limité formé par Monsieur [G] dans ses conclusions récapitulatives du 24 octobre 2014. * Monsieur [X] [D] demande à la cour de : In limine litis - Prononcer la nullité de la requête du 10 avril 2014 présentée par Monsieur [R] [H] aux fins de retranchement de certains chefs de condamnation prononcés à son encontre par l'arrêt du 20 février 2014 (RG n° 13/03136), - L'en débouter en conséquence purement et simplement, Sur le fond - Dire et juger Monsieur [D] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, - Débouter Monsieur [R] [H] de ses demandes aux fins de retranchement de certains chefs de condamnation prononcés à son encontre par l'arrêt du 20 février 2014 (RG n° 13/03136), En tout état de cause - Condamner Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [R] [H] aux entiers dépens Sur la nullité de la requête Monsieur [D] soutient que la requête en retranchement adressée par Monsieur [R] [H] à la Cour mentionne que ce dernier est domicilié '[Adresse 6]), Suisse' alors que celui-ci n'est plus domicilié dans le Canton de Genève depuis le 29 décembre 2003. Or, l'article 58 du Code de procédure civile prévoit que la requête contient à peine de nullité, pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur. Sur le fondement de la requête Monsieur [D] considère que: 1) les sociétés appelantes France IMMOBILIER GROUP et ALLIANCE DESIGNERS (qui étaient en dernier lieu représentées par leur liquidateur judiciaire) avaient saisi la Cour de céans d'un appel général formé à l'encontre des 3 jugements du 28 septembre 2009 dans la mesure : - où leurs déclarations d'appel n'étaient pas limitées, - et où dans ses dernières écritures de la SCP BTSG, liquidateur judiciaire des sociétés appelantes, concluait à l'infirmation de tous les chefs du dispositif des jugements du 28 septembre 2009 qui faisaient grief aux sociétés France IMMOBILIER GROUP et ALLIANCE DESIGNERS. 2) en outre que Monsieur [R] [H], alors que contrairement à Messieurs [D], [G] et [Q], il n'avait pas été intimé, s'y est volontairement fait représenter et y a notamment développé à nouveau ses prétentions de première instance. Donc, les litiges ayant opposé en première instance Messieurs [D], [G] et [Q] à la société France IMMOBILIER GROUP, à la société ALLIANCE DESIGNERS, à la société DOFIRAD BV et à Monsieur [R] [H] ont été dévolus dans leur intégralité à la Cour de céans. Par ailleurs, Monsieur [X] [D] sollicitait en première instance : - la condamnation de Monsieur [H] in solidum avec les société France IMMOBILIER GROUP et ALLIANCE DESIGNERS à lui payer la somme de 3.976.526,40 € en réparation de son préjudice matériel ainsi qu'une indemnité de 50.000 € au titre de son préjudice moral, soit une somme totale de 4.026.526,40 € au total en réparation de son dommage, - la condamnation de Monsieur [H] in solidum avec les société France IMMOBILIER GROUP et ALLIANCE DESIGNERS à lui payer une indemnité de 50.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dès lors, la Cour de céans pouvait, en application des articles 561 et 562 du Code de procédure civile et sans méconnaître les articles 4, 5 et 954 du même Code : - condamner Monsieur [R] [H] in solidum avec les sociétés ALLIANCE DESIGNERS et DOFIRAD BV (compte tenu de la jonction avec le volet CEUZIN) à verser à Monsieur [X] [D] une somme totale de 2.851.615 € à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage que Monsieur [R] [H] a causé à Monsieur [X] [D], - condamner Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [X] [D] une indemnité de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] le coût d'une instance à l'occasion de laquelle il est contraint de faire valoir ses droits ; il est donc demandé à la Cour de céans de condamner Monsieur [R] [H] à lui verser la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. * Monsieur [K] [G], reprenant la même argumentation, demande à la cour de : - Dire nulle la requête afin de rétractation et de retranchement partiels déposée par Monsieur [R] [H] ; Subsidiairement, Vu les articles 4, 5, 464, 501, 562 et 954 (dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2011) du même Code, La dire mal fondée, la Cour n'ayant nullement excédé la dévolution sur laquelle elle devait statuer et donc pu prononcer a l'encontre d'[R] [H] les condamnations qui furent les siennes au profit de [K] [G] ; Condamner Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [K] [G] la Somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au dépens. * Monsieur [H] réplique que : 1 - Monsieur [H], dont la demande d'indemnisation a été rejetée en première instance alors qu'il a été mis hors de cause, a fait l'objet d'une procédure abusive et a ainsi un intérêt évident à agir n'ayant jamais renoncé à son droit d'appel, explicitement ou implicitement, l'article 546 du Code de procédure civile disposant notamment que 'le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé'. 2 - il est recevable à former un appel incident à propos d'une disposition du jugement entrepris qui lui fait grief puisque sa demande de dommages et intérêts a été rejetée alors qu'aucun manquement n'a été relevé a son égard et qu'il a été mis hors de cause. Or, l'article 550 du Code de procédure civile dispose notamment que ' sous réserve des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui, qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal'. Monsieur [H] n'était pas donc tenu par les délais d'appel. 3 - Monsieur [G] demande sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts dans la cadre de cette même procédure. 4 - La demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [H] n'est pas nouvelle en cause d'appel, puisqu'elle avait été formulée en première instance à concurrence de 15 000 € pour procédure abusive Son intervention volontaire est donc recevable et, dans ses dernières conclusions déposées le 3 septembre 2014 à l'audience de la cour, Monsieur [H] reprend la même dispositif, développant une argumentation complémentaire sur : - la mauvaise foi de Messieurs [D] et [Q] dès lors que celui-ci se dit propriétaire de plusieurs domiciles en Suisse dont aucun n'est dissimulé puisque les autorités suisses les connaissent et qu'il n'a pas contesté avoir été valablement assigné à ce domicile genevois lors de l'introduction de la demande intiale. Le domicile de CRANS MONTANA est seulement devenu son adresse fiscale. - la dénaturation de ses conclusions dès lors que sa demande à voir déboutés Messieurs [D], [Q] et [G] de leurs demandes indemnitaires ne visait pas leurs demandes de l'instance puisqu'ils ne les formulaient plus en cause d'appel ; au surplus, ceux-ci n'ont pas demandé l'infirmation de la disposition des jugements attaqués qui déclarait Monsieur [H] hors de cause alors qu'ils ont demandé la confirmation de ces jugements ; aucune partie n'a demandé devant la cour la condamnation solidaire de Monsieur [H] et de la société DOFIRAD BV alors que, pour que cette solidarité soit prononcée, il aurait fallu qu'une partie le demande. * * * SUR CE, Sur l'effet dévolutif de l'appel 1 - La cour rappelle que : - aux termes de l'article 561 du Code de procédure civile, 'l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit' et donc l'effet dévolutif de l'appel soumet à la cour d'appel l'entier litige, sauf limitation expresse de la contestation à certains chefs de la décision déférée, ce qui n'est pas le cas. - aux termes de l'article 562 du même Code, 'l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent, la dévolution s'opérant pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.' - l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel interjeté par l'appelant est délimitée par la déclaration d'appel de l'appelant ainsi que par ses dernières conclusions qui peuvent tendre à limiter son appel. Au surplus, lorsque la déclaration d'appel est générale et notamment lorsqu'elle est assortie de dernières conclusions de l'appelant sollicitant l'infirmation de tous les chefs du jugement qui lui font griefs (quand bien même naturellement ne seraient pas visés dans lesdites conclusions les autres chefs du dispositif du jugement pour lesquels l'appelant ne justifie d'aucun intérêt à faire appel) constitue un appel général qui emporte dévolution à la cour d'appel de l'entier litige qui avait été soumis aux premiers juges . 2 ' La cour relève que s'il n'avait pas été intimé par les appelants et avait été mis hors de cause par les jugements du 28 septembre 2009, Monsieur [R] [H] a volontairement souhaité redevenir partie à l'instance d'appel en prenant des conclusions 'd'intervention volontaire, de constitution et au fond' et elle constate qu'il ne se prévaut pas d'un droit propre, ce qui justifie que le sort de son intervention soit lié à celui de l'action principale d'autant qu'elle est la réponse à sa mise en cause en première instance par les mêmes parties. En l'espèce, Monsieur [R] [H] a sollicité devant la cour la confirmation de sa mise hors de cause, ce qui suppose que la cour confirme l'analyse du premier juge sur son rôle dans le montage ayant abouti à spolier les actionnaires de leurs droits, mais l'infirmation des jugements du 28 septembre 2009 en tant qu'ils n'avaient pas fait droit à ses demandes à l'encontre de Messieurs [D], [Q] et [G] en sanction de leur mise en cause abusive de sa responsabilité. Et Monsieur [X] [D], comme d'ailleurs Monsieur [G], ont conclu à l'irrecevabilité ou du moins au mal fondé de l'intervention de Monsieur [R] [H], à sa condamnation à une indemnité de 30.000 € pour procédure abusive ainsi qu'à la confirmation du dispositif des jugements du 28 septembre 2009 relatifs à la nullité de l'assemblée générale de France IMMOBILIER GROUP et aux condamnations pécuniaires prononcées. 3- la cour rappelle encore que la SCP BTSG mandataire liquidateur des sociétés France IMMOBILIER GROUP et ALLIANCE DESIGNERS, société du 'groupe DUMENIL', a conclu à l'infirmation de tous les chefs des jugements du 28 septembre 2009 qui faisaient grief aux sociétés France IMMOBILIER GROUP et ALLIANCE DESIGNERS en tant qu'ils avaient prononcé l'annulation de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de France IMMOBILIER GROUP du 24 février 2004 et condamné France IMMOBILIER GROUP, ALLIANCE DESIGNERS au paiement de certaines sommes à Messieurs [D], [G] et [Q] et que Monsieur [H], attrait dans la cause de première instance et mis hors de cause en première instance, y est intervenu volontairement en doublant les sommes réclamées en cause d'appel. Elle ne fera ainsi pas droit à la requête en rétractation et en retranchement de certaines dispositions de l'arrêt du 20 février 2014, d'autant qu'elle considère que sous couvert de la requête, le demandeur à celle-ci ne vise qu'à remettre en cause l'équité de la décision. Sur la solidarité La cour rappelle que : - Monsieur [H] dit dans ses conclusions détenir directement et indirectement une participation majoritaire avec d'autres investisseurs dans les sociétés CADANOR et DOFIRAD BV, la première ayant constitué, le 29 septembre 2001, une société dénommée FS HOLDING, actuellement dénommée ALLIANCE DESIGNERS - [E], par l'intermédiaire d'Alliance Designers et de DOFIRAD BV, est devenu le principal actionnaire de FIG à hauteur de 82,65%, DOFIRAD BV détenant 580.559 actions du capital - A l'issue de l'opération d'échange de titres et d'opérations de cessions d'actions ( protocole d'accord signé entre les principaux actionnaires de la société FIG et la société DOFIRAD BV le 21 novembre 2002), Monsieur [R] [H], par l'intermédiaire de la société AD (FSH) et de "DOFIRAD" BV, est devenu le principal actionnaire de la société FIG à hauteur de 82,65% ; DOFIRAD BV détenant 580.559 actions du capital - la lettre du 21 novembre 2002 adressée par DOFIRAD à Monsieur [D], vice président de FIG est signée par [R] [H] - Le 6 octobre 2003, les titres dont DOFIRAD BV était propriétaire ont été cédés à DOHIR LTD. Le capital de la société FlG était détenu par une société de droit néerlandais, la société TAMPICO, jusqu'au 19 mars 2010, date à laquelle l'intégralité des actions de la société FIG a été cédée à une société de droit luxembourgeois 19B S.A. de droit luxembourgeois au capital social de 31.000 € sise à Luxembourg, ayant son siège social [Adresse 4] - La société AD (anciennement FS Holding) détient les anciennes sociétés opérationnelles du groupe ACANTHE DÉVELOPPEMENT (L DISTRIBUTION, René MANCINI PARIS, L, SMALTO EDIMBOURG, FS et Cie, RIVVA, JLS I et JLSHC) aujourd'hui vidées de tous leurs actifs. La société Acanthe Développement (Pièce n°40) est une société foncière cotée sur le marché EURONEXT Paris de NYSE EURONEXT (compartiment C), soumise au régime fiscal des 'sociétés d'investissements immobiliers cotées'. Son activité consiste principalement en l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, en direct ou via des sociétés ayant la même activité. Son capital est contrôlé directement ou indirectement par Monsieur [R] [H] à hauteur de 54,03% du capital et 51,76% des droits de vote (Pièce n°54). - La société TAMPICO (Pièce n°41) qui a pour activité l'acquisition, la propriété, la gestion de toutes valeurs , droits sociaux, biens et droits mobiliers ou immobiliers pour son propre compte ainsi que la prise de toutes participations dans toute sociétés financières, commerciales, industrielles et immobilières, était détenue parla société Acanthe Développement jusqu'à la cession le 20 avril 2010 de l'intégralité de ses actions à une société dénommée SLIVAM (Pièce n°55). Et la cour en tirait la conclusions que les sociétés ALLIANCE DESIGNERS, FIG et TAMPICO formaient ensemble jusqu'en mars 2010 le groupe FIG contrôlé par la société ACANTHE DÉVELOPPEMENT, elle-même dans le giron du groupe DUMENIL. Elle considère avoir ainsi, pour faire application de l'article 552 du code de procédure civile, caractériser l'existence d'une indivisibilité et solidarité entre des co-intéressés se trouvant en cause d'appel, puisque la succession des entités utilisées s'inscrit dans une man'uvre qui répond non à une logique économique mais des montages purement financiers et déterminés par le seul intérêt de la personne animant les entités de la nébuleuse animée par Monsieur [H]. Elle ne fera pas davantage droit à la requête sur ce point, d'autant qu'elle considère là encore que sous couvert de la requête, le demandeur à celle-ci ne vise qu'à remettre en cause l'équité de la décision dans une instance durant depuis des années dans laquelle la justice a du contraindre les parties à respecter un calendrier de procédure. Sur les frais irrépétibles et les dépens La cour fera droit aux seules demandes de Messieurs [D] et [G] Sur l'amende civile La cour condamnera Monsieur [R] [H] à une amende civile de 3000 € dès lors que sous couvert de la requête, le demandeur à celle-ci ne vise qu'à remettre en cause l'équité de la décision alors qu'il dispose de la voie du pourvoi pour faire apprécier la justesse juridique de la décision par la Cour de cassation. Afin de permettre le recouvrement de l'amende civile par le Trésor Public, le Greffe enverra une copie de la décision au siège de la Recette des Finances du domicile de la personne condamnée. PAR CES MOTIFS, Déclare la requête recevable La dit mal fondée et la rejette en toutes ses dispositions Condamne Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [K] [G] et à Monsieur [X] [D] chacun la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Mets les dépens à la charge de Monsieur [R] [H] Condamne Monsieur [R] [H] à une amende civile de 3000€ Dit que pour permettre le recouvrement de l'amende civile par le Trésor Public, le Greffier enverra une copie conforme du présent arrêt à la Trésorerie du domicile de Monsieur [R] [H]. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, X. FLANDIN-BLETY F. FRANCHI

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Cour d'appel 2014-10-02 | Jurisprudence Berlioz