Cour de cassation, 06 décembre 1995. 92-44.838
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.838
Date de décision :
6 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... de Lomagne, en cassation d'un arrêt rendu le 19 aout 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société d'Investissement et de Conseils du Sud, (SIC-SUD), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
la société SIC-SUD, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, M. Frouin, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 19 août 1992), que M. X..., engagé le 27 mars 1990 par la société d'Interventions et de Conseils du Sud (SIC-SUD), en qualité de conseil de direction stagiaire, par contrat prévoyant une période d'essai renouvelable, a, deux jours après le renouvellement de cette période d'essai, été licencié pour faute grave ;
qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment un rappel de salaire minimum conventionnel et des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident de la société SIC-SUD :
Vu l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier, que le mémoire en demande du salarié lui a été notifié le 1er décembre 1992 et qu'elle n'a déposé son mémoire en défense, comportant pourvoi incident, que le 22 mai 1993 ;
que le pourvoi incident, déposé hors délai est donc irrecevable ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappels de salaire minimum conventionnel et d'indemnité afférente de congés payés, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel aurait dénaturé les conventions des parties en retenant que le mode de rémunération du salarié était constitué uniquement de primes, lesquelles devaient être intégrées dans le salaire conventionnel, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, d'autre part, qu'elle n'aurait répondu à aucun des arguments du salarié qui soutenait que les primes devaient s'ajouter au salaire et non s'en déduire, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a constaté en premier lieu que l'avenant rémunération au contrat de travail prévoyait uniquement des primes dont il n'était pas soutenu qu'elles aient eu une autre qualité que la rémunération de la prestation de travail et qu'elles devaient en conséquence être prises en compte pour vérifier si le minimum conventionnel prévu par la lettre d'engagement avait été versé, en second lieu qu'il résultait des éléments de la cause que les primes réglées correspondaient ou même étaient supérieures au minimum conventionnel ;
qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi incident de la société SIC-SUD ;
REJETTE le pourvoi principal de M. X... ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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