Cour de cassation, 13 avril 2016. 15-15.679
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.679
Date de décision :
13 avril 2016
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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 416 F-P+B
Pourvoi n° C 15-15.679
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [L] [A], domicilié [Adresse 3],
2°/ Mme [P] [U] épouse [R], domiciliée [Adresse 1],
agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de leur soeur, [J] [U], décédée,
contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [V] [U], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
M. [V] [U] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [L] [A] et de Mme [U], ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [V] [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 112-2, 3°, du code pénal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [V] [U] a été condamné, par arrêt d'une cour d'assises du 9 mars 1991, à une peine de réclusion criminelle qui entrait dans les prévisions de l'article 29 du code pénal, alors applicable, instituant la peine accessoire de l'interdiction légale ; qu'à la suite du décès de sa mère, le 12 mai 1994, il a signé, le 26 juillet 1995, avec ses frère et soeurs, un acte sous seing privé organisant un maintien dans l'indivision et emportant annulation de créances réciproques ; qu'invoquant la nullité de cet acte en raison de son placement sous tutelle à la date de sa signature, il a assigné ses cohéritiers aux fins de partage et en paiement d'une certaine somme au titre d'une reconnaissance de dette signée par sa mère le 15 février 1984 ;
Attendu que, pour annuler l'acte du 26 juillet 1995 et accueillir la demande en paiement, l'arrêt retient que le juge des tutelles n'a donné mainlevée de la tutelle que par jugement du 18 juillet 1996, de sorte que le 26 juillet 1995, M. [V] [U] n'avait pas la capacité juridique de souscrire l'acte litigieux, nonobstant l'abrogation de la disposition pénale qui était la cause de la tutelle, les formalités prévues par la loi n'ayant pas alors été observées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état de l'abrogation, par l'article 372 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, des articles 29 à 31 du code pénal et en l'absence de disposition contraire, l'interdiction légale avait cessé d'être applicable au condamné, de sorte que la tutelle avait pris fin de plein droit le 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur de cette abrogation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'acte du 26 juillet 1995 et condamne Mme [P] [U] et M. [L] [A] à payer à M. [V] [U] la somme de 15 721,30 euros chacun, outre intérêts au taux contractuel de 16,5 % depuis le 14 mars 1983, avec capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, l'arrêt rendu le 8 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. [V] [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [P] [U] et M. [L] [A] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [L] [A] et Mme [P] [U], ès qualités, demandeurs au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé d'annuler l'acte du 26 juillet 1995 au motif que la tutelle découlant de l'interdiction légale, elle-même consécutive d'une peine criminelle, n'avait pas été formellement levée par le juge des tutelles, décidé en conséquence que la reconnaissance de dette du 15 février 1984 souscrite par Mme [K] [A] devait recevoir exécution, et condamné par suite Mme [P] [U] épouse de M. [R] et M. [L] [A] à payer à M. [V] [U], chacun, la somme de 15.721,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 16,5% ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 507 du code civil en vigueur à la date de la conclusion de la convention en cause disposait que : La tutelle cesse avec les causes qui l'ont déterminée; néanmoins, la mainlevée n'en sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à son ouverture, et la personne en tutelle ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de mainlevée » ; qu'en l'espèce, après que [V] [U] est sorti du Centre de détention [Établissement 1] le 27 juin 1996, c'est par jugement en date du 18 juillet 1996 que le juge des tutelles de Gannat a donné mainlevée de sa tutelle prononcée en date du 28 octobre 1992 par le juge des tutelles de Riom ; qu'il en résulte que le 26 juillet 1995, nonobstant l'abrogation de la disposition pénale qui était la cause de la tutelle, les formalités substantielles prévues par la loi n'ayant pas alors été observées, [V] [U] n'avait pas la capacité juridique de souscrire à l'acte sous seing privé en cause dont le premier juge était fondé à prononcer la nullité ; que les appelants opposent encore la forclusion de [V] [U] à agir en nullité contre la convention et l'inanité de son action dès lors que la convention en cause aurait reçu un commencement d'exécution ; que [V] [U], qui a perdu le droit d'intenter une action en nullité contre la dite convention par l'expiration du délai de prescription prévu à l'article 1304 du code civil, est fondé à soulever l'exception de nullité, laquelle est perpétuelle, contre [Y]-[O] [R] née [U] et [L] [A] qui prétendent tirer un droit de cet acte ; que d'autre part si l'exception de nullité ne peut utilement être soulevée contre un acte que si ce dernier n'a pas été exécuté ou n'a pas reçu un commencement d'exécution, en l'espèce, alors que [W] [U] en qualité d'administrateur légal sous contrôle de son père [V] [U], placé sous tutelle, a informé ses oncles et tantes, par lettre en date du 19 septembre 1995, qu'elle considérait l'acte comme nul et non avenu, les ne justifient pas d'un commencement d'exécution de l'acte en cause par [V] [U] ou auquel ce dernier aurait acquiescé ; qu'en conséquence le jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé la nullité de la convention sous seing privé en date du 26 juillet 1995 sera confirmé » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « [V] [N] a été placé sous le régime de la tutelle par jugement du 28 octobre 1992 par suite de l'interdiction légale découlant de l'arrêt de la cour d'Assises de l'ALLIER du 9 mars 1991 ; qu'il a été donné mainlevée de cette mesure par jugement du 18 juillet 1996 du juge des tutelles, seul compétent pour apprécier si la cause de l'incapacité existait toujours ; qu'en conséquence [V] [U] n'avait pas, le 26 juillet 1995, la capacité de contracter » ;
ALORS QUE, premièrement, l'interdiction légale telle que prévue par l'article 29 ancien du code pénal, constituait une peine ; que la mise en place d'une tutelle qui découlait de plein droit de l'interdiction légale, participait de cette sanction ; que dans la mesure où l'abrogation de la peine fait obstacle à son exécution, l'abrogation de l'interdiction légale a emporté de plein droit extinction de la tutelle ; que par suite, les juges du fond devaient constater la disparition de la tutelle à la date du 1er mars 1994 ; qu'en décidant le contraire, ils ont violé l'article 29 ancien du code pénal, l'article 372 de la loi n°92-1336 du 16 décembre 1992, ensemble l'article 112-2 du nouveau code pénal ;
ALORS QUE, deuxièmement, si, conformément à l'article 507 ancien code civil, une mesure du tutelle prescrite à raison de l'état de la personne, et sur décision du juge, ne prend fin qu'avec la décision du juge prescrivant la mainlevée de la mesure, à raison de l'état de la personne, cette disposition à caractère général était inapplicable dans l'hypothèse où une interdiction légale, effet du prononcé d'une condamnation pénale, et constitutive à ce titre d'une sanction, emportait de plein droit mise en place d'une tutelle, non pas pour protéger la personne mais pour organiser la situation née de ce que, à titre de sanction, elle a été privée de l'exercice de ses droits ; qu'en décidant le contraire, en refusant de prendre en compte tant les conditions d'ouverture de la tutelle que sa nature, ainsi que sa raison d'être, justifiant l'application d'un régime spécial, les juges du fond ont violé par fausse application l'article 507 ancien du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé d'annuler l'acte du 26 juillet 1995 au motif que la tutelle découlant de l'interdiction légale, elle-même consécutive à une peine criminelle, n'avait pas été formellement levée par le juge des tutelles, décidé en conséquence que la reconnaissance de dette du 15 février 1984 souscrite par Mme [K] [A] devait recevoir exécution, et condamné par suite Mme [P] [U] épouse de M. [R] et M. [L] [A] à payer à M. [V] [U], chacun, la somme de 15.721,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 16,5% ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 507 du code civil en vigueur à la date de la conclusion de la convention en cause disposait que : « La tutelle cesse avec les causes qui l'ont déterminée; néanmoins, la mainlevée n'en sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à son ouverture, et la personne en tutelle ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de mainlevée » ; qu'en l'espèce, après que [V] [U] est sorti du Centre de détention [Établissement 1] le 27 juin 1996, c'est par jugement en date du 18 juillet 1996 que le juge des tutelles de Gannat a donné mainlevée de sa tutelle prononcée en date du 28 octobre 1992 par le juge des tutelles de Riom ; qu'il en résulte que le 26 juillet 1995, nonobstant l'abrogation de la disposition pénale qui était la cause de la tutelle, les formalités substantielles prévues par la loi n'ayant pas alors été observées, [V] [U] n'avait pas la capacité juridique de souscrire à l'acte sous seing privé en cause dont le premier juge était fondé à prononcer la nullité ; que les appelants opposent encore la forclusion de [V] [U] à agir en nullité contre la convention et l'inanité de son action dès lors que la convention en cause aurait reçu un commencement d'exécution ; que [V] [U], qui a perdu le droit d'intenter une action en nullité contre la dite convention par l'expiration du délai de prescription prévu à l'article 1304 du code civil, est fondé à soulever l'exception de nullité, laquelle est perpétuelle, contre [Y]-[O] [R] née [U] et [L] [A] qui prétendent tirer un droit de cet acte ; que d'autre part si l'exception de nullité ne peut utilement être soulevée contre un acte que si ce dernier n'a pas été exécuté ou n'a pas reçu un commencement d'exécution, en l'espèce, alors que [W] [U] en qualité d'administrateur légal sous contrôle de son père [V] [U], placé sous tutelle, a informé ses oncles et tantes, par lettre en date du 19 septembre 1995, qu'elle considérait l'acte comme nul et non avenu, les ne justifient pas d'un commencement d'exécution de l'acte en cause par [V] [U] ou auquel ce dernier aurait acquiescé ; qu'en conséquence le jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé la nullité de la convention sous seing privé en date du 26 juillet 1995 sera confirmé » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « [V] [N] a été placé sous le régime de la tutelle par jugement du 28 octobre 1992 par suite de l'interdiction légale découlant de l'arrêt de la cour d'Assises de l'ALLIER du 9 mars 1991 ; qu'il a été donné mainlevée de cette mesure par jugement du 18 juillet 1996 du juge des tutelles, seul compétent pour apprécier si la cause de l'incapacité existait toujours ; qu'en conséquence [V] [U] n'avait pas, le 26 juillet 1995, la capacité de contracter » ;
ALORS QUE, à supposer par impossible qu'une décision du juge des tutelles soit nécessaire, de toute façon, il faut à tout le moins considérer, pour donner son plein effet à l'abrogation de l'interdiction légale, que la tutelle doit être regardée comme disparue quelle que soit la date de l'intervention de la décision du juge, depuis le jour où l'interdiction a été abrogée ; qu'en refusant dans ces conditions de considérer que la tutelle avait disparu à compter du 1er mars 1994, peu important la date à laquelle le juge des tutelles a prescrit la mainlevée, les juges du fond ont violé l'article 29 ancien du code pénal, l'article 372 de la loi n°92-1336 du 16 décembre 1992, ensemble l'article 112-2 du nouveau code pénal, ensemble et l'article 507 ancien du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (très subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé d'annuler l'acte du 26 juillet 1995 au motif que la tutelle découlant de l'interdiction légale, elle-même consécutive à une peine criminelle, n'avait pas été formellement levée par le juge des tutelles, décidé en conséquence que la reconnaissance de dette du 15 février 1984 souscrite par Mme [K] [A] devait recevoir exécution, et condamné par suite Mme [P] [U] épouse de M. [R] et M. [L] [A] à payer à M. [V] [U], chacun, la somme de 15.721,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 16,5 % ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 507 du code civil en vigueur à la date de la conclusion de la convention en cause disposait que : « La tutelle cesse avec les causes qui l'ont déterminée; néanmoins, la mainlevée n'en sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à son ouverture, et la personne en tutelle ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de mainlevée » ; qu'en l'espèce, après que [V] [U] est sorti du Centre de détention [Établissement 1] le 27 juin 1996, c'est par jugement en date du 18 juillet 1996 que le juge des tutelles de Gannat a donné mainlevée de sa tutelle prononcée en date du 28 octobre 1992 par le juge des tutelles de Riom ; qu'il en résulte que le 26 juillet 1995, nonobstant l'abrogation de la disposition pénale qui était la cause de la tutelle, les formalités substantielles prévues par la loi n'ayant pas alors été observées, [V] [U] n'avait pas la capacité juridique de souscrire à l'acte sous seing privé en cause dont le premier juge était fondé à prononcer la nullité ; que les appelants opposent encore la forclusion de [V] [U] à agir en nullité contre la convention et l'inanité de son action dès lors que la convention en cause aurait reçu un commencement d'exécution ; que [V] [U], qui a perdu le droit d'intenter une action en nullité contre la dite convention par l'expiration du délai de prescription prévu à l'article 1304 du code civil, est fondé à soulever l'exception de nullité, laquelle est perpétuelle, contre [Y]-[O] [R] née [U] et [L] [A] qui prétendent tirer un droit de cet acte ; que d'autre part si l'exception de nullité ne peut utilement être soulevée contre un acte que si ce dernier n'a pas été exécuté ou n'a pas reçu un commencement d'exécution, en l'espèce, alors que [W] [U] en qualité d'administrateur légal sous contrôle de son père [V] [U], placé sous tutelle, a informé ses oncles et tantes, par lettre en date du 19 septembre 1995, qu'elle considérait l'acte comme nul et non avenu, les ne justifient pas d'un commencement d'exécution de l'acte en cause par [V] [U] ou auquel ce dernier aurait acquiescé ; qu'en conséquence le jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé la nullité de la convention sous seing privé en date du 26 juillet 1995 sera confirmé » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu que, si l'action en nullité d'une convention pour défaut de capacité se prescrit par 5 ans aux termes des dispositions de l'article 1304 du code civil, l'exception de nullité peut toujours être invoquée quand le cocontractant prétend tirer un droit de l'acte nul non encore exécuté ; Attendu qu'en l'espèce [V] [U], demandeur à l'instance, excipe de cette nullité comme moyen de défense à la demande des défendeurs de donner effet ci cette convention ; Que par ailleurs, compte tenu de la multiplicité et de la variété des décisions entérinées dans l'acte litigieux, la réalisation de certains des points ne constitue pas en soi la preuve qu'ils l'ont été en exécution de la convention; qu'ainsi la vente de mobilier qui a effectivement eu lieu paraît avoir été en tout état de cause indispensable pour désintéresser certains créanciers ; qu'en revanche les actes nécessitant la volonté commune des signataires, comme la répartition des parts au sein de la SARL ou la création d'une SOI, n'ont même pas eu de commencement d'exécution ; qu'il ressort de ces éléments que la convention du 26 juillet 1995 n'a pas été exécutée ; Qu'en conséquence [V] [U] est recevable à soulever l'exception de nullité » ;
ALORS QUE, premièrement, l'exception de nullité est un moyen défense ; qu'en tant que tel, elle ne tend qu'à faire rejeter comme non justifiée la prétention de l'adversaire ; qu'en prononçant toutefois la nullité de l'acte du 26 juillet 1995, quand ils relevaient que M. [V] [U] excipait de la nullité dudit acte pour s'opposer à une prétention de Mme [P] [R] et de M. [L] [A], les juges du fond ont violé l'article 71 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et à tout le moins, les juges doivent se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; que dès lors que les juges du fond estimaient qu'aux termes de ses conclusions, M. [V] [U] excipait de la nullité de l'acte du 26 juillet 1995 pour s'opposer à la prétention de Mme [P] [R] et de M. [L] [A], il était exclu qu'ils puissent prononcer la nullité dudit acte ; que, pour l'avoir fait, les juges du fond ont exposé leur décision à la censure pour violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, à supposer qu'il faille analyser le moyen tiré de la nullité de l'acte comme une demande reconventionnelle, il était exclu que les juges du fond écartent le jeu de la prescription en opposant à Mme [P] [R] et de M. [L] [A] les règles propres à l'exception de nullité ; que ce faisant, les juges du fond ont violé l'article 1304 du code civil, ensemble les articles 64 et 71 du code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [V] [U], demandeur au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 15.721,30 euros la somme due à M. [V] [U] respectivement par Mme [P] [R], née [U], et M. [L] [A], outre les intérêts au taux contractuel de 16,5% depuis le 14 mars 1983, avec capitalisation des intérêts à compter de l'assignation ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que [K] [A] a emprunté à son fils [V] [U] la somme de 275.000 francs (soit 41.923,48 ¿), à compter du 14 mars 1983, avec intérêts au taux de 16,5% ; que [P] [R] née [U] et [L] [A], en tant qu'héritiers de [K] [A] puis de leur soeur [J] [U] sont respectivement tenus vis-à-vis de leur frère [V] [U], créancier de la succession, au titre de cette dette, à hauteur de (41,923,48 ¿ x 3/8 =) 15,721,30 ¿, avec intérêts au taux de 16,5% ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1220 du code civil, [P] [R] née [U] et [L] [A] ne sauraient être condamnés in solidum ; que si [V] [U] a demandé, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts à compter du 5 avril 2004, il ne justifie pas d'une demande en justice à cette date ou antérieure à l'assignation de [L] [A] et de [P] [R] née [U] ; qu'en conséquence, sauf à rectifier le calcul de la quote-part effectué par le premier juge, le jugement entrepris sera également confirmé sur ce chef ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la condamnation à paiement, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ; que les défendeurs, par ailleurs euxmêmes héritiers de leur soeur héritière de leur mère à hauteur d'un quart de la succession, doivent en conséquence contribuer chacun aux dettes à hauteur de 3/8 ; que [V] [U] est créancier de la succession en vertu du prêt de mars 1983 d'un montant de 275.000 francs en capital soit 41.923,48 euros, outre intérêts au taux de 16,5 % ; qu'il a sollicité dans son assignation la capitalisation des intérêts ; que les conditions de l'article 1154 du code civil sont remplies, d'agissant d'intérêts dus pour plus d'une année ; qu'aucun élément produit ne permet de caractériser une demande judiciaire en ce sens antérieure à l'assignation du 24 mai 2012 ; qu'en application des dispositions de l'article 1220 du code civil, l'obligation du débiteur décédé se divise de plein droit entre ses héritiers, qui ne sont tenus qu'à concurrence de leur part dans la succession ; qu'il n'y a pas lieu à condamnation in solidum ; qu'en conséquence de ces éléments, il y a lieu de condamner [P] [U] [L] [A] à payer chacun à [V] [U] la somme de (41,923,48 ¿ x 3/8) 15,721,20 euros outre intérêts au taux de 16,5% depuis le 14 mars 1983, avec capitalisation des intérêts à compter de l'assignation ;
1°) ALORS QU' en se fondant sur l'acte du 15 février 1984, pour énoncer que Mme [K] [A] devait à M. [V] [U], la somme de 275.000 francs, soit 41.923,48 euros, avec les intérêts au taux de 16,5%, cependant que dans l'acte du 15 février 1984, Mme [K] [A] admettait devoir à M. [V] [U] non seulement la somme de 275.000 francs, au taux d'intérêt de 16,5% à compter du 14 mars 1983, mais d'autres sommes encore, et reconnaissait que sa dette à l'égard de son fils était au 15 février 1984, de 324.241,04 francs, soit 49.430,23 euros, la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises de l'écrit du 15 février 1984, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU' en énonçant que Mme [K] [A] devait à M. [V] [U] la somme de 275.000 francs, soit 41.923,48 euros, avec les intérêts au taux de 16,5%, pour répartir cette dette de la succession entre les héritiers de la défunte, cependant que, comme le soulignait M. [V] [U] (conclusions, p. 12, avant-dernier §), dans l'acte du 15 février 1984, Mme [K] [A] admettait devoir à M. [V] [U] non seulement la somme de 275.000 francs avec les intérêts au taux de 16,5%, mais d'autres sommes encore, et reconnaissait que sa dette totale à l'égard de son fils était de 324.241,04 francs, soit 49.430,23 euros, au 15 février 1984, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué pourquoi M. [V] [U] ne pouvait pas réclamer ces autres sommes à la succession de la défunte, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU' à supposer que la cour d'appel ait considéré que les sommes au-delà de 275.000 francs, soit 49.241,04 francs, dont Mme [K] [A] reconnaissait aussi être débitrice à l'égard de son fils au 15 février 1984 représentaient l'application du taux de 16,5% à la somme de 275.000 francs, entre le 14 mars 1983 et le 15 février 1984, cependant que sur cette période le montant de ces intérêts était inférieur à la somme de 49.241,04 francs, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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