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Cour de cassation, 10 octobre 1991. 89-44.922

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.922

Date de décision :

10 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tradipac, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1989 par la cour d'appel de Nouméa (Chambre sociale), au profit de Mme Viviane X..., demeurant ... à Trianon, Nouméa (Nouvelle Cadonie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Ancel, avocat de la société Tradipac, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 26 juillet 1989), Mme X..., embauchée le 21 septembre 1987 en qualité de secrétaire par la société Tradipac, a été licenciée le 8 avril 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il était soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, qu'il incombe à tout employé de justifier immédiatement son manquement à l'obligation contractuelle de fourniture de travail, surtout lorsque, comme en l'espèce, son absence désorganise entièrement l'entreprise, qu'il n'y a aucune précipitation de la part d'un employeur, tenu dans l'ignorance des cause de l'absence de son employé et qui a attendu trois jours avant de faire le constat d'une rupture du chef de l'employée et de procéder au remplacement que commandait l'intérêt de son entreprise ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la salariée, qui avait été absente du 6 au 8 avril 1988, était en congé le premier jour et justifiait d'un arrêt de travail pour les deux jours suivants, qu'elle avait été remplacée dès le 8 avril et que la désorganisation de l'entreprise n'était pas justifiée ; qu'ils ont ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Tradipac, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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