Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 23/04641 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBE6
Société CRAMA MEDITERRANEE - GROUPAMA MEDITERRANEE
C/
S.A. SODIRA E SODIRA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Constance DRUJON D'ASTROS
Me David TRAMIER
Arrêt en date du 12 Septembre 2024 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt n° 177 F-D, chambre commerciale rendu par la Cour de Cassation le 08 mars 2023, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 01 juillet 2021 par la cour d'appel d' AIX EN PROVENCE (Chambre 1.3).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Société CRAMA MEDITERRANEE - GROUPAMA MEDITERRANEE
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Léa SIBONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A. SODIRA
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me David TRAMIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente,
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Selon ordre de réparation n° 12069279 du 10 avril 2018, la société EBS CONFORT a con'é pour remise en état, suite à un sinistre, un véhicule MERCEDES Classe C.
La société EBS CONFORT a déclaré ce sinistre à son assurance, GROUPAMA qui a fait diligenter une expertise afin de déterminer le coût des travaux et l'étendue de la prise en charge par la compagnie, en vertu des dispositions contractuelles.
Après avoir effectué les travaux, une facture n° 36312691 d'un montant de 10.777,03 euros T.T.C. a été émise le 25 mai 2018 par SODIRA.
Selon convention de cession de créance conclue entre SODIRA et la société EBS CONFORT, GROUPAMA, en sa qualité d'assureur, devait régler directement la société SODIRA.
La société GROUPAMA n'ayant pas donné suite à sa demande de paiement du montant HT de la facture soit 8980,86€ , par acte du 13/12/2018,la société SODIRA a assigné l'assureur à comparaître devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence pour obtenir paiement de sa créance avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28/06/2018 , une somme à titre de dommages intérêt pour résistance abusive , le paiement des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 11/03/2019, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
Condamné la société d'assurance CRAMA MEDITERRANEE GROUPAMA à payer à la S.A. DE DISTRIBUTION ET DE REPARATION AUTOMOBILE « SODIRA » la somme principale de 8980,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 28 juin 2018, outre une somme de 800 euros au titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance,
Rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts de la S.A. DE DISTRIBUTION ET DE REPARATION AUTOMOBILE "SODIRA" ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par arrêt du 1er juillet 2021, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Débouté la société de distribution et de réparation Sodira de toutes ses demandes ;
Débouté la société CRAMA Méditerranée Groupama de sa demande fondée sur I'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société de distribution et de réparation Sodira aux dépens de première instance et d'appel
Dit que ces derniers pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de I 'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 08 mars 2023, la cour de cassation a cassé l'arrêt précité et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composé au visa de l'article 455 du code de procédure civile aux motifs que pour rejeter les demandes de la Sodira, l'arrêt relève que le paiement direct au cédant par le débiteur cédé a été effectué le jour même où celui-ci a reçu la notification de la cession de créance et retient qu'il existe des présomptions précises et concordantes de l'antériorité du paiement effectué par le débiteur cédé par rapport au moment où il a eu connaissance de la notification, le paiement ayant été prévu en amont et la notification ayant été adressée au gestionnaire du dossier de sinistre qui n'est pas l'organisme payeur , et, statuant ainsi, par de simples affirmations, sans préciser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour retenir les allégations selon lesquelles le paiement n'aurait pas été effectué le jour même de la notification mais décidé antérieurement à celle-ci.
Par déclaration au greffe du 28/03/2023, la société CRAMA MEDITERRANEE - GROUPAMA MEDITERRANEE a saisi la cour de renvoi et demandé la réformation de la décision de première instance en ce qu'elle a :
- condamné GROUPAMA à payer à la S.A DE DISTRIBUTION ET DE REPARATION AUTOMOBILE « SODIRA » la somme principale de 8.980,86 € avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 28 juin 2018,
- condamné GROUPAMA à payer à la S.A DE DISTRIBUTION ET DE REPARATION AUTOMOBILE « SODIRA » une somme de 800,00 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné GROUPAMA à payer à la S.A DE DISTRIBUTION ET DE REPARATION AUTOMOBILE « SODIRA » aux dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 €.
Par conclusions du 15 juin2023, la société GROUPAMA demande à la Cour :
Vu les anciennes dispositions des articles 1690 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1321, 1324,1342-3, 1353 du Code civil
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 11 mars 2018,
Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le 1 er juillet 2021 ;
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 8 mars 2023 ;
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées au débat
REJETER l'intégralité des demandes, moyens, fins et conclusions de la SA SODIRA comme irrecevables, infondées et injustifiées.
Statuant à nouveau,
INFIRMER le jugement rendu le 11 mars 2019 par le Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE en toutes ses dispositions.
CONDAMNER la SA SODIRA à restituer à GROUPAMA la somme de 10 316.94 Euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir.
Y ajoutant,
CONDAMNER SODIRA au paiement de la somme de 9000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Constance DRUJON D'ASTROS avocat associé membre de la SCP DRUJON D'ASTROS sous son affirmation de droit.
Elle fait valoir que le jugement est critiquable en ce qu'il a estimé qu'il appartenait à GROUPAMA de régler l'indemnité à SODIRA alors qu'aucune signification valable ou à défaut, de notification antérieure au paiement de la cession de créance, n'a été réalisée alors que les parties à l'acte de cession de créance se sont expressément référées aux dispositions des articles 1689 ancien et suivant du code civil , qu'en l'absence d'information du débiteur cédé, GROUPAMA s'est valablement libérée de sa dette entre les mains de son assuré, EBS CONFORT.
En outre la notification réalisée a été adressée à une personne physique et non à l'assureur GROUPAMA ;
Ainsi, à défaut de preuve de la notification de la cession de créance à GROUPAMA en temps utile, le paiement réalisé par l'assureur entre les mains de son assuré EBS CONFORT, doit être considéré comme libératoire.
Par conclusions du 06 décembre 2023, la S.A. DE DISTRIBUTION ET DE REPARATION AUTOMOBILE « SODIRA » demande à la Cour
Vu les articles 1321 et suivants du Code Civil
Vu l'arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 8 mars 2023, cassant l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 1 er juillet 2021 ;
CONFIRMER en tous points le jugement dont appel et notamment en ce qu'il a :
Condamné la société d'assurance CRAMA MEDITERRANEE GROUPAMA à payer à la S.A. DE DISTRIBUTION ET DE REPARATION AUTOMOBILE « SODIRA» la somme principale de 8.980,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 28 juin 2018, outre une somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros;
En conséquence,
DEBOUTER la Cie CRAMA MEDITERRANEE GROUPAMA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNER la Cie CRAMA MEDITERRANEE GROUPAMA à payer à la Société SODIRA la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.
La société SODIRA expose qu'elle a signé le 25 mai 2018 avec la société EBS CONFORT une convention de cession de créance au terme de laquelle il a été formalisé « la cession par le client assuré de la créance qu'il détient sur son assureur en application de son contrat d'assurance au profit du réparateur à qui le véhicule accidenté est confié pour réparation. », que GROUPAMA est, en vertu de la convention de cession de créance qui lui a été régulièrement notifiée, débitrice du solde de l'indemnité d'assurance , à savoir de la somme de 8.980,86 €, que le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible , que tel n'est pas le cas en l'espèce.
La Cie GROUPAMA ne peut contester avoir eu connaissance de la convention de cession de créance du 25 mai 2018 puisqu'elle a été notifiée par courrier du même jour, à l'adresse indiquée par son expert, et reçue le 05 juin 2018, selon l'accusé de réception qu'elle a tamponné, que la demande en paiement de la créance cédée a été réitéré par courrier recommandé du 18 juin 2018 reçu par la compagnie d'assurance le 25 juin 2018 selon l'accusé de réception quelle a tamponné , qu'à la date de la signature de la cession de créance, le 25/05/2018, l'article 1689 du Code Civil a été partiellement abrogé et l'article 1324 du code civil qui n'impose pas de formalisme de la notification de la cession de créance au débiteur régissait la matière , que la correspondance du 25/05/2018 mentionnée les références du sinistre et est adressée au gestionnaire du sinistre alors que l'ordre de paiement a été réalisé par ce même gestionnaire le 05/06/2018 , que ce mécanisme de facturation est à l'avantage de l'assureur au regard de celui de la TVA, que dès le 18 juin 2018, soit avant même la réception de la 2 ème lettre RAR de la Société SODIRA le gestionnaire du sinistre a écrit à son assuré pour solliciter la restitution du chèque de règlement qu'elle avait adressé quelques jours plus tôt et qu'il n'appartient pas à la société SODIRA de supporter la charge de l'erreur du préposé de l'assureur , qu'il n'est produit aucun ordre de virement, aucun relevé bancaire ou aucune copie de la lettre chèque, aucune preuve de l'envoi de cette lettre chèque, permettant d'apporter la preuve que le paiement a été effectué antérieurement à la notification de la cession de créance.
L'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 21 mai 2024
MOTIVATION
L'arrêt de la cour de cassation en date du 08 mars 2023 reproche à la cour d' appel au visa de l'article 455 du code de procédure civile de retenir que le paiement direct au cédant par le débiteur cédé a été effectué le jour même où celui-ci a reçu la notification de la cession de créance et qu'il existe des présomptions précises et concordantes de l'antériorité du paiement effectué par le débiteur cédé par rapport au moment où il a eu connaissance de la notification, le paiement ayant été prévu en amont et la notification ayant été adressée au gestionnaire du dossier de sinistre qui n'est pas l'organisme payeur sans préciser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour retenir les allégations selon lesquelles le paiement n'aurait pas été effectué le jour même de la notification mais décidé antérieurement à celle-ci.
La SA SODIRA se prévaut d'une cession de créance intervenue le 25 mai 2018, adressée le même jour à Madame [D] [V] et réceptionnée le 5 juin 2018 afin de se prévaloir d'une créance à l'encontre de GROUPAMA.
Elle produit :
-le rapport d'expertise mécanique réalisé le 01/06/2018 à la demande de madame [D] [V] demeurant, [Adresse 2], l'assuré étant la société EBS CONFORT ;
-la facture en date du 25/05/2018 au nom de EBS CONFORT d'un montant de 8980,86€ HT soit 10777,03 euros TTC
-La cession de créances en date du 25 mai 2018 de la société ABS CONFORT à la société SODIRA désignant l'assureur comme étant madame [D] [V] demeurant « [Adresse 2], contenant tous les éléments d'information du débiteur cédé permettant d'identifier clairement la créance dont s'agit.
-une mise en demeure adressée par lettre recommandée du même jour par la société SODIRA à madame [D] [V] demeurant « [Adresse 2], portant en premier paragraphe les références du sinistre et la mention qu'il s'agit de la notification de cession de créance article 1321 du code civil reçue le 05/06/2018.
-une nouvelle mise en demeure adressée en LR le 18/06/2018 à GROUPAMA madame [D] [V] demeurant « [Adresse 2],
-une nouvelle mise en demeure adressée en LR à GROUPAMA le 28/06/2018 puis le 31/08/2018 à l'adresse CRAMA MEDITERRANEE à [Localité 1].
Le 05 juin 2018, date de réception de la cession de créance, madame [D] [V] crée l'évènement ordonnancement du règlement validé le même jour par monsieur [X] [K].
Le 18 juin 2018, soit 13 jours après avoir reçu notification de la cession de créance et avoir fait le règlement en contradiction, GROUPAMA demande la restitution du chèque adressé à EBS CONFORT-monsieur [L] [Z]
Il résulte des éléments précités que la cession de créance a bien été notifiée dès la date de l'émission de la facture le 25/05/2018 au visa de l'article 1321 du code civil applicable à cette date (et non l'article 1689 abrogé), comme expressément mentionné dans un encadré spécifique dans l'acte de notification indiquant également l'identité et l'adresse du mandant ayant ordonné l'expertise pour le compte de GROUPAMA mais que ce courrier a été réceptionné le 05/06/2018 , date de l'ordre de paiement de l'assureur .
L'article 1324 dispose que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte ;
Il n'est pas contesté que l'assureur n'était pas représenté lors de la signature de l'acte de cession de créance.
La notification d'une cession de créance a pour objet d'en assurer l'opposabilité au débiteur et de lui interdire de payer désormais la dette entre les mains de son créancier d'origine.
Or en l'espèce, l'acte de notification de la cession de créance étant parvenu au cédé le 05/06/2018 soit le même jour que l'ordre validé par l'assureur de payer la créance entre les mains du cédant, il n'est pas établi qu'au moment où cet ordre de paiement est validé, l'assureur avait ou aurait dû avoir connaissance de la cession de créance.
Par voie de conséquence, il y a lieu de réformer la décision de première instance en ce qu'elle condamne la société GROUPAMA à payer à la société SODIRA la somme de 8980,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 28 juin 2018, outre une somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à 63,36 euros.
Sur les autres demandes
Groupama demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal; Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Groupama de ce chef .
Ensuite, partie perdante, la SA SODIRA paiera les dépens de première instante et d'appel.
En revanche, au vu des circonstances de l'espèce et notamment du fait que la SA SODIRA a été diligente dans l'accomplissement des formalités liées à la cession de créance et s'est référé à un processus couramment appliqué par les assureurs, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de GROUPAMA.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu entre les parties le 11/03/2019 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en ce qu'il condamne la société GROUPAMA à payer à la société SODIRA la somme de 8980,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 28 juin 2018, outre une somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à 63,36 euros.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SODIRA aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,