Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00239 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4GD
ORDONNANCE
Le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 12 H 00
Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [T] [R], représentant du Préfet de La Gironde,
En l'absence de Monsieur [D] [C], né le 23 Mars 1985 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et en présence de son conseil Maître Pierre LANNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [C], né le 23 Mars 1985 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 10 novembre 2021 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 10 septembre 2022 à 14h01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [C], pour une durée de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [C], né le 23 Mars 1985 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 12 septembre 2022 à 12h38,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de [W] [I], ainsi que les observations de Monsieur [T] [R], représentant de la préfecture de La Gironde,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 14 septembre 2022 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [C], né le 23 mars 1985 à [Localité 1] en Algérie de nationalité algérienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 10 novembre 2021.
Par arrêté du préfet de la Gironde du 8 septembre 2022 notifié le même jour à 10 heures, il a été placé en rétention administrative.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 10 septembre 2022 a déclaré la contestation du placement en rétention administrative par M. [D] [C] irrecevable et autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé.
M. [D] [C] a relevé appel de cette décision.
Par courriel motivé adressé au greffe de la cour le 12 septembre 2022 à 12h38 dans le délai d'appel, son conseil conclut à la réformation de la décision entreprise et demande :
- l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés de la détention ;
- juger irrégulière la procédure ayant conduit au placement en rétention administrative de M. [D] [C] ;
- ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de M. [D] [C] ;
- ordonner la remise en liberté immédiate de M. [D] [C] ;
- attribuer à M. [D] [C] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- condamner Monsieur le Préfet à verser au conseil de M. [D] [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d'appel , recours qu'il maintient malgré la reconduite de M. [D] [C], et tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir :
- l'absence d'audition de M. [D] [C] en violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l' Union européenne,
- et de prise en compte de sa vulnérabilité.
Le représentant du préfet ne fait valoir aucune observation indiquant que M. [D] [C] a déjà été reconduit.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022 à 12h00.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [D] [C] le 12 septembre 2022 à 12h38 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification ayant été faite le 10 septembre 2022 à 14h01.
- Sur le fond
La cour prend note du désistement de la préfecture de la Gironde de sa requête en prolongation de la rétention administrative de M. [D] [C].
La cour vide sa saisine sur l'appel relatif à la contestation par M. [D] [C] de son placement en rétention administrative.
- Sur le droit d'être entendu et sur la vulnérabilité
Force est de constater que M. [D] [C] n'a pas formé de requête en contestation de son placement en rétention administrative devant le premier juge de sorte qu'il est irrecevable à solliciter la réformation de la décision entreprise sur ces deux moyens.
La décision entreprise sera confirmée.
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [D] [C] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
- DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé ;
- ACCORDE à M. [D] [C] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- CONSTATE que M. [D] [C] a été reconduit ;
- CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 10 septembre 2022 ;
- REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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