Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00053 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGYO
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S.A.S.U. OMAKAZE
c/
[R] [E], S.E.L.A.R.L. PHILAE
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DU 08 JUIN 2023
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 08 JUIN 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.S.U. OMAKAZE agissant en la personne de son représentant légal Monsieur [V] [C] domicilié en cette qualité [Adresse 4]
absente,
représentée par Me Pierre BLAZY membre de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Claire JORIO, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
07 avril 2023,
à :
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 1] 1979 au CAMBODGE, de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
absente,
représentée par Me Laurence TASTE-DENISE membre de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL PHILAE prise en qualité de mandataire judiciaire désigné par ordonnance du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 1er mars 2023, de la SAS OMAKAZE prise en la personne de Maître [Y] [M] demeurant en cette qualité [Adresse 2]
absente, non représentée
Défenderesses,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 25 mai 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 1er mars 2023 le tribunal de commerce de Bordeaux a, notamment:
- constaté l'état de cessation des paiements de la SASU Omakaze,
- prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de cette société,
- ouvert la période d'observation à six mois,
- fixé provisoirement au 25 janvier 2023 la date de cessation de paiement,
-nommé un juge commissaire et un juge-commissaire suppléant et désigné la SELARL Philae, ès qualités de mandataire judiciaire de la Société Omakaze en qualité de mandataire judiciaire.
La SASU Omakaze a fait appel de la décision par déclaration en date du 13 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2023 elle a fait assigner Mme [R] [E] et la SELARL Philae, ès qualités de mandataire judiciaire de la Société Omakaze en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 1er mars 2023 et de voir condamner Mme [R] [E] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € et de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 17 mai 2023, et soutenues à l'audience, elle maintient ses demandes auxquelles elle ajoute l'autorisation de consigner la somme de 8741€ à la caisse des dépôts et consignation et la définition des modalités de déconsignation applicables.
Elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation puisque la dette revendiquée par Mme [R] [E] au soutien de son assignation en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'est pas fondée et que la condition de l'existence d'une cessation de paiement n'est pas acquise, d'autant qu'elle détient un actif de nature à couvrir la créance revendiquée, et ne peut fonder l'ouverture de redressement judiciaire.
Par conclusions du 26 avril 2023 soutenues à l'audience Mme [R] [E] sollicite que la SASU Omakaze soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle détient une créance salariale consacrée par une ordonnance de référé à titre provisionnel qui n'a pas été exécutée et que la SASU Omakaze ne rapporte pas la preuve qui lui appartient qu'elle n'est pas en état de cessation de paiement, de sorte qu'elle ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation
L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2023.
En délibéré, le conseil de la SASU Omakaze justifie du transfert de la somme consignée sur son compte CARPA vers le compte CARPA du conseil de Mme [R] [E].
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R661-1., alinéas 1 et 3, du code de commerce, modifié par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En l'espèce, il résulte de la nature du jugement du tribunal judiciaire et de l'article R.661-1 alinéa 1 du code de commerce que l'exécution provisoire est de droit de sorte que son arrêt suppose que la demanderesse justifie de moyens sérieux à l'appui de son appel.
Il résulte de l'article L631-1 du code de commerce qu'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation de paiement.
En l'occurrence, la SASU Omakaze, à laquelle il appartient de démontrer qu'elle n'est pas en état de cessation de paiement au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, produit la preuve qu'elle a consigné le 17 mai 2023 sur le compte CARPA de son conseil le montant total des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée au principal, deux relevés de son compte bancaire, l'un arrêté au 30 mars 2023 dont il ressort un solde créditeur d'un montant de 9552,30€ et l'autre arrêté au 30 avril 2023 dont il ressort un solde créditeur d'un montant de 4506,69€, un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce et un courrier de son expert comptable qui mentionne une déclaration de crédit de TVA déclaré à hauteur de 7384€ au titre du mois d'octobre.
Même si aucun document comptable n'est produit, il convient de retenir que si Mme [R] [E] justifie de son titre de créance, elle ne fait état d'aucun autre passif, de sorte qu'en l'état des pièces produites il y a lieu de considérer que les créances salariale et indemnitaire de Mme [R] [E] constituent le passif exigible de la SASU Omakaze. Or les éléments produits par cette dernière démontrent qu'elle est en mesure d'y faire face avec les liquidités dont elle dispose, de sorte qu'elle établit l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision ordonnant le redressement judiciaire, lequel justifie l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision.
S'agissant de la demande tendant à être autorisée à consigner le montant des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par ordonnance de référé du conseil des prud'hommes de Bordeaux en date du 10 mars 2022, qui constitue une demande d'aménagement de l'exécution provisoire de droit attachée à cette ordonnance de référé, celle-ci ne peut être soumise à la juridiction du premier président qu'en cas d'appel de cette décision en application des dispositions combinées des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, cette demande additionnelle sera rejetée.
Compte tenu des succombances respectives à l'instance, chaque partie supportera la charge des propres dépens et frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement en date du 1er mars 2023 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Déboute la SASU Omakaze de sa demande tendant à être autorisée à consigner les sommes mises à sa charge par l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux,
Déboute la SASU Omakaze et Mme [R] [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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